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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Madame HAK, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 mai 2024
à M. [X] [E]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00438 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NIT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 29 juillet 2022, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement PACT des Bouches-Du-Rhône 13, a consenti à Monsieur [E] [X] un contrat de sous-location portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 397,80 euros, outre 23,08 euros de provision sur charges et 14,83 euros de taxe sur les ordures ménagères.
Des loyers étant demeurés impayés, SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [X] par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 2.963,40 euros, visant la clause résolutoire contractuelle.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, SOLIHA PROVENCE anciennement PACT des Bouches-Du-Rhône 13 a fait citer Monsieur [E] [X] devant le Juge des contentieux de la Protection de [Localité 4] statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à l’effet d’entendre :
Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties pour violation des obligations contractuelles ; Ordonner la libération des lieux par la partie requise et tout occupant de son chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner l’expulsion de la partie requise et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques et périls de la partie requise ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner la partie requise à lui payer la somme provisionnelle de 3.973,29 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 3 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité d’occupation de 445,06 euros indexée selon les modalités du contrat résilié à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner la partie requise à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024 et retenue.
Représentée par son conseil lors des débats, SOLIHA PROVENCE a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son assignation, sauf à actualiser sa dette à un montant de 3.420,16 euros selon décompte arrêté au 21 février 2024, terme du mois de février 2024 inclus. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à Monsieur [X], avec suspension des effets de la clause résolutoire compte tenu du règlement des derniers loyers et charges courants avant l’audience, mais sous réserve d’une clause irritante en cas de non paiement.
Monsieur [E] [X] a comparu en personne. Il a souligné avoir versé une somme de 1.000 euros le 5 janvier 2024. Il a donc sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire pour se maintenir dans le logement, ainsi que des délais de paiement de l’arriéré locatif qu’il ne conteste pas, à hauteur de 95 euros par mois en plus des loyers courants.
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’irrecevabilité de la demande de résiliation
La copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 8 janvier 2024, soit moins de deux mois avant l’audience du 22 février 2024, en violation des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc irrecevable.
L’association SOLIHA PROVENCE sera donc déboutée de sa demande aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation du locataire à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [E] [X] reste devoir la somme de 3.420,16 euros au 21 février 2024, correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de février 2024 inclus.
Monsieur [E] [X] ne conteste aucunement le principe ni le montant de cette dette locative. Il sera donc condamné par provision, au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 janvier 2024.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [E] [X] justifie avoir réglé le loyer courant et une partie de sa dette avant l’audience.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dérogatoires dans les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La position économique des parties exige en équité, de rejeter la demande formulée par l’association SOLIHA PROVENCE au titre des frais irrépétibles.
En revanche, Monsieur [E] [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS irrecevable la demande de résiliation du bail ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement PACT des Bouches-Du-Rhône 13 de sa demande aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation du locataire à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement PACT des Bouches-Du-Rhône 13, à titre provisionnel, la somme de 3.420,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 janvier 2024, décompte arrêté au 21 février 2024, au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de février 2024 inclus ;
AUTORISONS Monsieur [E] [X] à s’acquitter de la dette par 36 échéances successives et mensuelles de 95 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que la décision du juge d’accorder des délais suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande de l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement PACT des Bouches-Du-Rhône 13 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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