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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 22 août 2025, n° 24/05281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00829
JUGEMENT
DU 22 Août 2025
N° RC 24/05281
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[M] [C]
[J] [G]
Débats à l’audience du 12 Juin 2025
copie et grosse le :
à Me BERBIGIER
copie le :
à Mme [C]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 22 Août 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Août 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [M] [C]
née le 20 Août 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [J] [G]
né le 23 Août 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé, signé le 12 septembre 2022, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [M] [C] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel principal, payable à terme échu, de 288,65 euros outre la somme de 126,34 euros à titre de provision sur charges.
Par avenant du 29 avril 2024, M. [J] [G] est devenu co-locataire du logement en s’engageant solidairement avec Mme [C].
Invoquant un manque de respect des locataires à leur obligation de jouir paisiblement des lieux loués, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 8 novembre 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que Mme [M] [C] et M. [J] [G] ont manqué à l’obligation précitée ;
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [C] et M. [J] [G] devenus sans droit ni titre à compter de la décision de résiliation ;
— et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyers et charges actualisés, à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération de lieux, outre une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le cout de la sommation délivrée le 28 février 2024.
A l’audience du 12 juin 2025, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, représenté par son conseil maintient ses demandes.
M. M. [J] [G] cité par acte déposé en étude, n’est ni présent ni représenté.
Mme [M] [C] est présente et indique avoir “rendu le logement” depuis le 15 mai 2025. Son compagnon n’habite plus non plus le logement. Elle reconnait avoir eu une altercation avec un voisin.
Compte tenu de ces déclarations, le bailleur a été autorisé à indiquer en cours de délibéré s’il entendait modifier ses demandes.
Par note en délibéré du 12 août 2025, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a indiqué se désister de ses demandes à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le bailleur s’est désisté de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du bail, en expulsion, et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation devenues sans objet du fait du départ des locataires
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient ses demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En l’espèce, l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a été justifiée par l’attitude admise à minima par une des locataires.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [C] et M. [J] [G], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. Le coût de la sommation sera envisagé dans le cadre des frais irrépétibles.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, avant d’engager la procédure, le bailleur s’est efforcé de mettre en place une médiation et a fait délivrer une sommation à ses locataires. Il ne s’est résolu à saisir la justice qu’en raison de la persistance des troubles. Il sera donc équitable de condamner in solidum Mme [M] [C] et M. [J] [G] à lui payer la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe.
CONSTATE le désistement de l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT de ses demandes devenues sans objet de résiliation judiciaire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [C] et M. [J] [G] à verser à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de trois cent cinquante euros (350 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [C] et M. [J] [G] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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