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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Mallorie DUBAR – 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3LW Minute n° 25 / 276
Ordonnance du 08 juillet 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 08 Juillet 2025 de Madame [F] [N], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non-comparant,
Et
Monsieur [W] [D]
né le 31 Août 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 27 juin 2025
comparant, assisté de Maître Mallorie DUBAR, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [B] [U], tiers,
régulièrement avisée, non-comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par l Monsieur [D] [W] e décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 02 Juillet 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 27 juin 2025,
Vu le certificat médical établi le 27 juin 2025 par le Docteur [J],
Vu le certificat médical établi le 27 juin 2025 par le Docteur [P],
Vu la décision administrative rendue le 27 juin 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 28 juin 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 28 juin 2025 à 10h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le 30 juin 2025 à 11h10,
Vu la décision administrative rendue le 30 juin 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [D] [W] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 30 juin 2025 (impossibilité de signer ??),
Vu l’avis motivé en date du 02 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 07 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [D] [W], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique ,
Mme [B] [U], régulièrement avisée, était absente.
Me Mallorie DUBAR – 24
Maître Mallorie DUBAR, avocat assistant M. [D] [W], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Il est précisé que le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 6] en date du 2 juillet 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure classique en date du 27 juin 2025 à 17h45 de Monsieur [D] [W] a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, des deux certificats médicaux initiaux, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [D] [W] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 27 juin 2025 à 17h45 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (procédure normale), en l’espèce sa mère, fondée sur deux certificats médicaux émanant du Docteur [J], exerçant au CH de [Localité 4] en date du 27 juin 2025 à 10h30 et du Dr [P] exerçant au CH de la CHARTREUSE en date du 27 juin 2025 à 17h05 qui font état d’un patient présentant une décompensation psychotique admis au CHU à la suite d’un appel de ses proches au centre 15, en raison de propos délirants à thématique persécutive à l’encontre de son voisinage, et manifestant toujours une méfiance pathologique et de propos à tendance de persécution.
Durant la période d’observation, le certificat médical établi dans les 24 heures de son admission ( par le [O] le 28 juin 2025 à 10h00) et celui réalisé avant la 72ème heure (par Dr [O] le 30 juin 2025 à 11h10) font état des éléments suivants :
— une décompensation de son trouble psychotique ;
— des angoisses envahissantes sur fond d’élements délirants et de persécution ayant nécessité un isolement ;
— une adhésion fragile aux soins ;
— la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète ;
Dans son avis motivé en date du 2 juillet 2025, le Dr [O] indique qu’il constate toujours une logorrhée intarissable, laissant peu de place à l’échange et qu’il objective toujours des éléments délirants à type de persécution et à thématique sexuelle de sorte qu’il se prononce en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [D] [W] indique qu’il ne se sentait pas en sécurité avant son admission du fait de son voisinnage. Il a indiqué se sentir mieux depuis la veille compte-tenu de la permission de sortie dans le parc dont il a bénéficiée. Il a indiqué bien supporter les traitements. Il a indiqué qu’un transfert en pavillon ouvert était envisagé et qu’il souhaitait y aller le plus tôt possible.
Maitre [V] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que le patient apparaissait plus apaisé, d’autant plus qu’il bénéficiait de permissions de sortie journalière et qu’un transfert en pavillon ouvert était en cours. Elle n’a ainsi pas sollicité la mainlevée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces élements que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [D] [W] lequel a connu une décompensation de son trouble psychotique s’illustrant par un discours délirant à thématique de persécution, une méfiance pathologique et un état de dissociation.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme les élements antérieurement exposés qui apparaissent toujours d’actualité puisque le psychiatre les objectivait toujours et que le consentement aux soins de l’intéressée aux soins ne peut être pleinement recueulli compte-tenu d’une adhésion fragile, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée dans l’attente d’une stabilisation plus pérenne de son état clinique et d’un transfert en pavillon ouvert.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 08 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 08 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 08 Juillet 2025
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