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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 10 nov. 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/495
AFFAIRE : N° RG 24/01254 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3J5B
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D] [B] [Z] veuve [U]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [Y] [B] [X] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de donation du 31 mars 2006 (pièce n° 1 des défendeurs) Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I], épouse [Z], ont fait donation en avance d’hoirie en pleine propriété à leur fille unique, Madame [S] [Z], des parcelles sises en la commune de [Localité 15] (Hérault), [Adresse 13], cadastrées section A n°° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Par acte notarié du 22 octobre 2012 (pièce n° 1 de la demanderesse) Madame [S] [Z] a consenti à ses deux parents, Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I], épouse [Z], donation en usufruit par moitié à chacun desdites parcelles, étant précisé qu’à cette époque une construction était en cours (fondations achevées). Il était rappelé en p 3 que la donation était susceptible de révocation en cas de manquements des donataires aux conditions de la donation, en application des articles 953 et 955 du Code civil.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, signifiés à personne, Madame [S] [Z] a fait assigner Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I], épouse [Z], devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre :
— constater que Madame [Z] a eu un second enfant, [V], [E], [C], [U] [Z], né le [Date naissance 6] 2019, après la donation entre vifs consentie le 22 octobre 2012 au profit de ses parents [C] et [Y] [Z] ;
en conséquence
— prononcer la révocation de la donation du 22 octobre 2012 effectué en l’étude de Maître [T] [W], notaire à [Localité 16], ayant donné l’usufruit sur les biens immobiliers sis à [Localité 15] (Hérault) cadastrés section A n°° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;
— révoquer la donation (sic) du 22 octobre 2012 effectué en l’Etude de Maître [T] [W], notaire à [Localité 16], ayant donné l’usufruit sur les biens immobiliers sis à [Localité 15] (Hérault) cadastrés section A n°° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et de Madame [Y] [Z] dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce au besoin sur l’intervention de la force publique ;
— réserver la demande en dommages-intérêts de Madame [Z] ;
— condamner Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [Z] aux entiers dépens d’instance en ce compris les dépens d’instance (sic).
En ses dernières conclusions, communiquée le 8 février 2025, Madame [S] [Z] demande au tribunal de :
— constater et juger que Madame [Z], veuve [U], a eu un second enfant, [V], [E], [C], [U] [Z], né le [Date naissance 6] 2019, après la donation entre vifs consentie le 22 octobre 2012 au profil de ses parents [C] et [Y] [Z] ;
— constater et juger le défaut prouvé d’exécution par Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [Z] des conditions spécifiques au bien donné rappelées en page 3 sur l’assurance contre l’incendie du bien notamment à compter du 1er décembre 2024 par l’effet de la renonciation à leur usufruit, ct surtout par le défaut de construction et d’entretien intégral du bien ;
et maintient l’intégralité de ses demandes antérieures.
En leurs dernières écritures, communiquées le 22 avril 2025, Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I], épouse [Z], demandent à entendre :
— débouter Madame [S] [Z], veuve [U], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame [S] [Z] veuve [U], à payer à Madame [Y] [Z] et Monsieur [C] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été prise le 12 juin 2025 et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 8 septembre 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [S] [Z], veuve [U], invoque plusieurs causes de révocation de donation d’usufruit consentie à ses parents le 22 octobre 2012 qui seront examinées successivement.
Sur la survenance d’un enfant
L’article 960 du Code civil dispose que :
« Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n’avaient point d’enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, […], peuvent être révoquées, si l’acte de donation le prévoit, par la survenance d’un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre 1er. ».
Comme il est dit en p. 7 de l’acte la demanderesse était mère d’un premier enfant au moment de la donation, à savoir [A], né le [Date naissance 4] 2010. Cependant elle fait valoir qu’elle a eu un second enfant le 23 juin 2019 (sa pièce n° 3) et prétend en tirer motif de révocation de la donation entreprise, dans la mesure où l’acte ferait référence aux textes applicables en la matière.
De plus les défenseurs font observer que le texte dit bien que la donation peut être révoquée par la survenance d’un enfant si l acte le prévoit. En termes clairs la loi prévoit que cette stipulation, qui revêt un caractère supplétif, doit être mentionnée expressément.
En l’espèce la perspective d’action révocatoire, telle qu’indiquée en p. 3 de l’acte, ne vise que le non-respect des conditions d’exécution de la donation et s’appuie sur les articles 953 et 955 du Code civil.
Pour ces deux raisons, à savoir le fait que Madame [S] [Z] avait déjà un enfant au moment de la donation et qu’il n’était pas visé d’autre cause que l’inexécution (art. 953) ou l’ingratitude (art. 955), la révocation pour cause de naissance d’un second enfant sera rejetée.
Sur le non-respect des charges de la donation
Aux termes de l’acte notarié les usufruitiers doivent assurer le bien contre l’incendie, assurer les réparations dites d’entretien, de grosses réparations telles que définies à l’article 606 du Code civil, et enfin supporter tous les impôts et taxes dudit bien (p. 3 de l’acte).
La demanderesse tient notamment grief aux donataires de n’avoir pas respecté l’obligation d’assurance contre l’incendie, le paiement des impôts et taxes, et les frais de construction de l’immeuble qu’elle démontre avoir payés (pièces n° 10).
Les défenseurs objectent que les charges mentionnées ne concernent que des parcelles non bâties et ne leur imposait aucune obligation concernant la construction en cours. Ils justifient par ailleurs de leurs obligations assurantielles et du règlement de la taxe foncière (leurs pièces n°° 4 à 6). Répondant par ailleurs aux reproches de Madame [S] [Z] concernant l’obligation d’entretien, du reste non circonstanciés, ils entendent en démontrer l’inanité en justifiant au moins partiellement de travaux – d’entretien ou d’amélioration (leurs pièces n°° 7 – et 10).
Sachant que les griefs en la matière ne sont pas clairement énoncés par la demanderesse, les époux [Z] justifient suffisamment du respect de leurs obligations au sens de l’article 1353 du Code civil.
La demande de révocation de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [Z], succombante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Eu égard à la nature et aux développements de la présente instance, Monsieur [C] [Z] et Madame [Y] [I], épouse [Z], seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées Madame [S] [Z] ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaie MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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