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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 10 avr. 2025, n° 21/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/50
DOSSIER N° : N° RG 21/00060 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P3F2
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Avril 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 12] 31
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°776 916 207
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [Y] [Z] [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [K] divorcée [W]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
— Créancier inscrit dénoncé à la procédure
PRS DE LA HAUTE GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant
Lors de l’audience du 3 Juin 2021, du 30 Septembre 2021, du 7 Avril 2022, du 1er Septembre 2022, du 15 Décembre 2022, du 6 Avril 2023, du 5 Octobre 2023, du 4 Avril 2024, du 19 Septembre 2024, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 3 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 12] 31 contre M. [Y] [Z] [M] [W] et Mme [V] [K] divorcée [W] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP FERES-[J]-[I] [X] le 23 Novembre 2020 (pour M.) et suivant acte de CALIPPE & ASSOCIES en date du 23 Novembre 2020 (pour Mme), publiés au SPF de MURET le 18 Janvier 2021, Volume 2021 S n° 1 & 2 concernant un bien situé sur la commune de VILLENEUVE TOLOSANE (31270), sis [Adresse 1], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 110,1 m² cadastrée SECTION AH n°[Cadastre 7] pour une contenance de 4a 74ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 10 Mars 2021 délivrée par la FERES, [J], [L] Huissier de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 Mars 2021 fixant l’audience d’orientation à la date du 03 Juin 2021 sur une mise à prix de
90 000 € ;
Vu les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 12] 31 en date du 1er Avril 2025 aux fins :
— Vu le commandement de payer valant saisie signifié suivant acte de la SCP FERES-[J]-[I] [X] en date du 23 novembre 2020 (pour Mr)
et suivant acte de CALIPPE & ASSOCIES en date du 23 novembre 2020 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 18 janvier 2021 volume 2021S n°1 et 2
— Vu les articles R 321-20 et R 321-22 du CPCE,
Ordonner la prorogation de validité du commandement de payer valant saisie pour un délai supplémentaire de 5 ans,
Réserver les dépens ;
SUR CE, le juge de l’exécution
Vu les article R.321-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 12] 31 est bien fondée à solliciter que les effets du commandement de saisie délivré par la SCP FERES-[J]-[I] [X] le 23 Novembre 2020 (pour M.) et suivant acte de CALIPPE & ASSOCIES en date du 23 Novembre 2020 (pour Mme), publiés au SPF de MURET le 18 Janvier 2021, Volume 2021 S n° 1 & 2 soit prorogée pour une durée de cinq ans.
Il sera fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
PROROGE pour une durée de cinq ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP FERES-[J]-[I] [X] le 23 Novembre 2020 (pour M.) et suivant acte de CALIPPE & ASSOCIES en date du 23 Novembre 2020 (pour Mme), publiés au SPF de MURET le 18 Janvier 2021, Volume 2021 S n° 1 & 2 soit prorogée pour une durée de cinq ans ;
Dit que le délai commencera à courir à compter du jour de la publication de ce jugement ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10];
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 27 Novembre 2025 à 9h30 sauf reprise, en tant que de besoin, avant cette date à l’initiative du créancier poursuivant.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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