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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 22/04077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Juillet 2025
N° R.G. : 22/04077
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. GIK
C/
Compagnie SMA SA
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
S.C.I. GIK
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0841
DEFENDERESSE
Compagnie SMA SA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 juillet 2012, la SCI GIK a vendu à Madame [J] un appartement dans un immeuble faisant partie d’une copropriété, situé à Colombes (92700), au [Adresse 1].
Entre 2007 et 2012, cet immeuble a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation aux fins notamment de changement d’affectation des locaux initialement à vocation industrielle en locaux d’habitation.
Dans le cadre de ces travaux, la société SUKAMI POSE est intervenue aux seules fins de la pose en toiture de quatre verrières.
La prestation de la société SUKAMI POSE, assurée auprès de la compagnie SMA SA, a été réalisée pour un montant de 4.000 euros HT, selon devis en date du 22 juin 2012 et facture en date du 2 juillet 2012
A compter du mois de novembre 2012, Madame [J] a constaté des écoulements d’eau au niveau du faux plafond de sa chambre. Le 8 décembre 2012, une partie du faux plafond de sa chambre s’est effondrée.
Le 10 avril 2013, Madame [J] a fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la SCI GIK et les époux [U], voisins, en vue de voir désigner un expert judiciaire.
Par une ordonnance de référé du 13 mai 2013, Monsieur [Y] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant une ordonnance de référé en date du 4 décembre 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société SUKAMI POSE et à son assureur, la compagnie SAGENA, devenue SMA SA, ainsi qu’à la société KA ARCHITECTURES, maître d’œuvre de l’opération de réhabilitation.
L’expert a déposé son rapport le 25 février 2015.
Par acte d’huissier délivré le 25 juillet 2013, Madame [J] a assigné la société GIK afin que cette dernière la garantisse du paiement de toutes sommes au titre des travaux de reprise de la couverture et des conséquences financières, tant matérielles qu’immatérielles, qui en découleraient (RG n° 13/09437).
Selon acte extrajudiciaire en date du 23 juin 2015, Madame [J] a assigné la société SUKAMI POSE et son assureur la compagnie SMA SA, les époux [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de reprise de la couverture et des verrières, et la condamnation des parties défenderesses à l’indemniser des préjudices subis (RG n° 15/10626).
Ces deux procédures ont été jointes et ont donné lieu à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 26 septembre 2019.
Aux termes de ce jugement, le tribunal a condamné in solidum la SCI GIK et la compagnie SMA SA à régler la somme de 27.035,43 EUR TTC à Madame [J], correspondant au montant des travaux.
La compagnie SMA SA a été condamnée à garantir intégralement la SCI GIK de cette condamnation au motif que son assuré, la société SUKAMI POSE aujourd’hui liquidée, avait mis en œuvre les verrières en méconnaissance des règles de l’art.
La compagnie SMA SA a exécuté les causes du jugement et versé une somme de 27.035,43 euros à Madame [J] au titre des travaux de remplacement des verrières.
Par acte d’huissier délivré le 29 avril 2022, la SCI GIK a fait assigner la compagnie SMA SA, ès qualités d’assureur de la société SUKAMI POSE, en paiement d’une somme de
27.035,46 euros, correspondant à deux appels de fonds émis par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection de la couverture.
Suivant un jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Nanterre, la SCI GIK avait en effet été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de
31.398,31 euros au titre des impayés des charges de copropriété, incluant deux appels de fonds de 13.517,73 euros, outre 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
*
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, la société SMA SA ès qualités d’assureur de la société SUKAMI POSE, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et 2224 du code civil, de :
— DECLARER irrecevables les demandes formées par la SCI GIK en ce que son action est prescrite depuis le 23 mai 2021 ;
— REJETER en conséquence les demandes de condamnation formées par la SCI GIK à l’encontre de la compagnie SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société SUKAMI POSE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SCI GIK à verser à la compagnie SMA SA une somme de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LAISSER les dépens à la charge de la SCI GIK.
*
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 15 octobre 2023, la SCI GIK demande au juge de la mise en état, de :
— Débouter la SMA SA de sa fin de non-recevoir,
— Condamner la SMA SA à payer à la SCI GIK, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SMA SA aux entiers dépens.
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 janvier 2025, le délibéré fixé au 10 avril 2025, prorogé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
La société SMA soutient qu’à compter de la réception des appels de fond le 15 décembre 2015 et le 15 janvier 2016, et en tout état de cause à compter de la délivrance de l’acte d’assignation du syndicat des copropriétaires les 29 avril et 23 mai 2016, la société GIK a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses recours visant à faire supporter par un tiers la charge de ces appels de fonds ; qu’elle n’a cependant engagé aucune procédure, en référé ou au fond, dans ce délai de cinq ans, de sorte que son action est désormais prescrite.
La SCI GIK conteste la prescription ainsi soulevée, en ce que selon elle le point de départ de la prescription doit être fixé au jour du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 26 septembre 2019, date à laquelle la responsabilité de la société SUKAMI dans la pose des verrières a été reconnue.
Cependant, il doit être rappelé que le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société GIK par actes d’huissier des 29 avril et 23 mai 2016, aux fins de paiement des appels de fonds relatifs aux travaux. C’est donc à compter de cette date que la société GIK a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses recours, étant précisé qu’à cette date, le rapport d’expertise mettant en cause la société SUKAMI, établi le 25 février 2015, avait d’ores et déjà été déposé.
Dès lors, la demande d’indemnisation formée par la société GIK à l’encontre de la société SMA SA est prescrite
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SMA SA les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. La société GIK sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à la société SMA SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
FAISONS droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SMA SA ;
DECLARONS irrecevable la demande d’indemnisation formée par la société GIK à l’encontre de la société SMA SA, pour cause de prescription ;
CONDAMNONS la société GIK au paiement de la somme de 1.000 euros à la société SMA SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 à 13H30 pour conclusions des demandeurs ou radiation ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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