Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAL D' OISE, Compagnie d'assurances [ 1 ], S.A. [ 4 ], TRESORERIE VAL D' OISE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00101 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OI6Q
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [M] [F]
Mme [U] [T] épouse [F]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [M] [F]
Mme [U] [T] épouse [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [F]
CCAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [U] [T] épouse [F]
CCAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurances [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SGC [3]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 26 janvier 2026
A l’audienceAprès que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [F] et Mme [U] [F] née [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 25 juin 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 20 août 2024 et lors de sa séance du 12 novembre 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 14 mensualités de 1800 euros à taux maximum de 0 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [F] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [F] l’ont reçue le 26 novembre 2024.
M. et Mme [F] ont formé un recours au service de la [5] le 5 décembre 2024 par courrier recommandé adressé à la [5].
M. et Mme [F] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée au 26 janvier 2026 pour être utilement plaidée.
A l’audience, M. [F] a expliqué que la famille percevait 1 222,99 euros de prestations familiales et que M. [F] percevait 1 860,52 euros de salaire pouvant aller jusqu’à 2 300 euros avec les heures supplémentaires. Mme [F] perçoit entre 1 100 et 1 600 euros de salaire. Depuis leur expulsion ils vivent à l’hôtel ce qui leur coûte 1 600 euros mensuels outre 50 euros par jour de frais de nourriture. Leurs demandes de logement son gelées dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement. Ils proposent de régler une mensualité de remboursement de 1 250 euros. Les dettes sont liées aux problèmes de santé de M. [F] en 2021 ayant conduit à un arrêt de travail, puis à une baisse de revenus et ainsi à une grosse dette locative.
La SA Immobilière [6] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 24 001,98 euros et sollicite le maintien de la mensualité proposée par la commission.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a rappelé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [F]
La contestation de M. et Mme [F] formée dans les délais et dans les formes prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [F]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles
L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [F] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 11 décembre 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 24 672,99 euros. Avec l’actualisation de la créance de la SA Immobilière [6] régulièrement dénoncée à M. et Mme [F] à la somme de 24 001,98 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 25 156,97 euros dont 180 euros exclus de la procédure de surendettement.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1 800 euros se basant sur des revenus de 4 065 euros et des charges de 1 501 euros. Ils ont 3 enfants à charge et sont âgés de 58 et 49 ans.
Les revenus de M. et Mme [F] sont dorénavant de 2 246, 53 euros de salaire pour
M. [F] selon le montant net fiscal annuel figurant sur le bulletin de paie du mois de novembre 2025 plus celui figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025 ramené au mois +
1 462,42 euros de salaire pour Mme [F] selon le montant net fiscal annuel figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025 ramené au mois + 1 222,99 euros de prestations provenant de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise selon l’attestation de paiement du mois de décembre 2025 soit des revenus de 4 931,94 euros.
Les charges sont de 1 295 euros de forfait charges courantes applicable pour quatre personnes + 1 630 euros d’hôtel soit 52,60 euros la nuitée selon les factures produites amenant les charges à la somme de 2 925,60 euros.
Il reste un différentiel de 2 006,34 euros. M. [F] ne justifie pas de ce que la saisie administrative figurant sur les bulletins de paie de M. [F] des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025 doit se poursuivre.
Le plan élaboré par la commission de surendettement est en conséquence adapté à la situation de M. et Mme [F] sauf en la modification à apporter s’agissant de la dette locative.
Les versements de M. et Mme [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2026 et pendant 14 mensualités de 1 800 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [F] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [F], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [F] mais le dit mal fondé ;
ACTUALISE la créance de la SA Immobilière [6] à la somme de 24 001,98 euros ;
DIT que la créance de la Trésorerie Val d’Oise amendes de 180 euros est exclus de la procédure de surendettement.
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [F] prévues par la commission de surendettement le 12 novembre 2024 ;
DIT que les versements de M. [M] [F] et Mme [U] [F] née [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2026 et pendant
14 mensualités de 1 800 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [F] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [F] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [F] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [F];
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [F] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 16 février 2026
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Partie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- République du congo ·
- Acte ·
- Date ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Jugement
- Surendettement ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Condamnation pénale ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Partage amiable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Titre
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Débats ·
- Vendeur ·
- Intérêt ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Entretien
- Locataire ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Logement ·
- État ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Résiliation du bail ·
- Industriel ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Régularité
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Cerf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.