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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00557 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRG3
JUGEMENT N° 25/320
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David [M]
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution: Représentée par la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 70
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution :Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Octobre 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 juillet 2024, l’URSSAF de Bourgogne a mis en demeure la SARL [4] de payer la somme globale de 7.282 €, correspondant au redressement notifié par lettre d’observations du 8 mars 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 21 octobre 2024, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la mise en demeure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette occasion, la SARL [4], représentée par son conseil, a indiqué se désister de son recours. Elle a précisé que la commission de recours amiable avait finalement régularisé le montant des redressements opérés.
L'[8], représentée par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de recours de la SARL [4], et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de la SARL [4], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la SARL [4].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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