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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 26 mai 2025, n° 23/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/02715 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7SL
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2025 et prorogé au 26 Mai 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2010, le cabinet Mazars, commissaire aux comptes de la société Sea France, dénonçait au Procureur de la République de [Localité 7] des faits d’entrave à sa mission du fait de l’impossibilité d’accéder à la comptabilité du Comité d’entreprise.
Le 11 octobre 2010, les enquêteurs procédaient à l’audition de M. [F] [G] en sa qualité de secrétaire du comité d’entreprise.
Le 10 décembre 2010, le Procureur de la République de [Localité 5] informait le cabinet Mazars de sa décision de classer l’affaire sans suite, le délit d’entrave à la mission de commissaire aux comptes n’étant pas caractérisé ou ne l’étant pas suffisamment.
Suivant ordonnance en date du 6 octobre 2010, confirmée par la Cour d’appel de Douai le 28 janvier 2011, le juge des référés ordonnait à M. [X] [N], trésorier du comité d’entreprise, et à M. [F] [G] de communiquer à M. [V] [O], président de la société Sea France, les pièces justificatives des comptes de l’exercice 2009 ainsi que les comptes prévisionnels de l’exercice 2010.
Le 14 février 2011, le Procureur de la République de Boulogne sur Mer, à qui l’arrêt de la cour d’appel avait été adressé, a maintenu sa décision de classement sans suite.
Le 27 juin 2011, M. [V] [O] adressait un courrier au Procureur de la République de [Localité 5] pour l’alerter sur le fait qu’il n’avait pas accès aux pièces comptables du comité d’entreprise par suite de l’opposition de MM. [F] [G] et [X] [N] et lui indiquer qu’il suspectait des détournements de fonds.
Le 9 août 2011, le Procureur de la République de [Localité 5] lui répondait qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision de classement sans suite mais que les événements subséquents étaient susceptibles de constituer des suspicions de détournements de fonds. Il lui demandait de lui indiquer s’il entendait déposer plainte contre X ou personne dénommée pour abus de confiance.
Le 18 janvier 2012, le Procureur de la République de Boulogne Sur Mer saisissait les services de gendarmerie aux fins d’enquête.
Le 28 février 2012, le parquet de [Localité 5] se dessaisissait de l’enquête au profit du parquet de [Localité 6].
Par réquisitoire introductif en date du 31 mai 2012, une information judiciaire était ouverte contre X pour des faits d’abus de confiance et de complicité de recel d’abus de confiance.
Par réquisitoire supplétif en date du 30 octobre 2013, l’information judiciaire était étendue aux faits de faux en écriture privée et d’usage de faux en écriture privée.
Le 19 novembre 2013, M. [F] [G] était placé en garde à vue. Il était mis en examen le jour même pour des faits de détournement de fonds, faux en écriture privée et usage de faux en écriture privée.
Le 11 avril 2014, il était interrogé par le juge d’instruction.
Il était à nouveau interrogé le 28 avril 2016.
Par réquisitoire supplétif en date du 31 mai 2017, l’information judiciaire était étendue à de nouveaux faits de détournements de fonds sur lesquels M. [F] [G] était interrogé le 28 novembre 2018. A l’issue de l’interrogatoire, il était placé sous le statut de témoin assisté pour ces faits.
Le 3 janvier 2019, le juge d’instruction rendait son avis de fin d’information.
Le 30 juillet 2019, le Procureur de la République rendait son réquisitoire définitif aux fins de non lieu.
Le 21 janvier 2022, le juge d’instruction rendait une ordonnance de non lieu.
Par courrier en date du 2 novembre 2022, M. [F] [G] a sollicité une indemnisation auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat faisant valoir la durée excessive de la procédure.
En l’absence de solution amiable, suivant exploit délivré le 17 mars 2023, M. [F] [G] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 29 septembre 2023 pour M. [F] [G] et le 31 juillet 2023 pour l’Agent Judiciaire de l’Etat.
La clôture des débats est intervenue le 15 mai 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 février 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [F] [G] demande au tribunal de :
Vu ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 141- du Code de l’organisation judiciaire,
condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’Etat, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’Etat, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’Etat, aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal :
débouter le requérant de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire :
dire que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur de 24 mois et 27 jours,réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du requérant,
En tout état de cause :
débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Seuls les usagers du service public sont recevables à rechercher la responsabilité de l’Etat sur ce fondement. Une personne visée par une enquête pénale devient usager du service public de la justice dès lors qu’elle reçoit officiellement la notification qu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction pénale.
L’article 6.1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme énonce que :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […]
En ce sens, l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », tandis que le code de procédure pénale prévoit, en son article préliminaire, que « III.- […] il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable ».
Sur ce, il convient de rappeler que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice correspond quant à lui au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il englobe par extension tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En ce sens, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si le délai pour obtenir la décision définitive est justifié par des éléments intrinsèques à la procédure, tels la complexité de l’affaire, le comportement du requérant ou encore le nombre de protagonistes en cause, mais également par la recherche du juste équilibre entre l’exigence de célérité des procédures judiciaires et le principe général d’une bonne administration de la justice tel que consacré à l’article 6 de la convention précitée.
En l’espèce, M. [F] [G] considère que la lenteur de la procédure, qui a débuté en juin 2010 pour s’achever en janvier 2022, n’est justifiée ni par la complexité du dossier, ni par son comportement, ni par l’enjeu du litige, ni par le nombre de parties mises en cause. Il estime que ces délais sont déraisonnables et caractérisent une faute lourde qui engage la responsabilité de l’Etat.
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui conclut à titre principal au débouté de la demande, au motif que le préjudice réclamé n’est pas justifié, ne conteste pas l’existence d’un délai déraisonnable de 27 jours entre le 3 juillet 2019 et le 30 juillet 2019 et de 24 mois entre le 30 janvier 2020 et le 22 janvier 2022.
Le tribunal relève que le demandeur n’a pas versé aux débats, malgré la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat, l’intégralité de la procédure d’instruction mais uniquement quelques côtes alors que la procédure en contenait 1154. Si M. [F] [G] indique que l’affaire ne présentait aucune complexité, il doit au contraire être observé que trois personnes ont été mises en examen, dont une est décédée en 2015, et qu’un certain nombre d’auditions de témoins, de perquisitions, d’analyses de pièces financières et de factures ont été nécessaires, ainsi que cela ressort du réquisitoire définitif, ce qui caractérise une certaine complexité.
En l’absence de production de l’entière procédure pénale, il appartient à la juridiction, en l’état des pièces versées aux débats, d’apprécier s’il est suffisamment démontré par M. [F] [G] l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice. Etant rappelé que l’appréciation du caractère déraisonnable de la durée d’une procédure ne saurait se limiter à la constatation du nombre élevé d’années nécessaire pour traiter une affaire.
En outre, comme le relève à juste titre l’Agent judiciaire de l’Etat, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à compter du moment où le demandeur acquiert la qualité d’usager du service public de la justice, ce qui s’est produit, dans le cas d’espèce, à compter du placement en garde à vue et de la mise en examen de M. [F] [G] le 19 novembre 2013. En effet, avant cela, si le parquet de [Localité 5] avait eu à connaître des prémisses de l’affaire, M. [F] [G], qui avait seulement été auditionné le 11 octobre 2010, n’était pas soupçonné ou poursuivi pour des faits de détournements de fonds ou d’abus de confiance. L’information judiciaire ouverte 31 mai 2012 ne le visait d’ailleurs pas. Ainsi, il ne peut se plaindre des délais s’étant écoulés entre juillet 2010, date des premières dénonciations du cabinet Mazars, et le 19 novembre 2013, date de sa mise en examen.
Il est exact qu’une durée de 8 ans et 2 mois s’est écoulée entre la mise en examen de M. [F] [G] et l’ordonnance de non lieu rendue par le juge d’instruction et que cette durée peut paraître objectivement longue. Néanmoins, elle ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instruction. Il doit être apprécié le temps qui sépare chaque acte, en tenant compte, à chaque étape, de la complexité de l’affaire, de l’ensemble des diligences et des investigations réalisées par les services enquêteurs et le juge d’instruction chargé du dossier, des différentes étapes procédurales et du comportement des parties, comme l’a d’ailleurs fait l’Agent judiciaire de l’Etat, contrairement à M. [F] [G] qui ne s’est pas livré à cette démonstration.
Le premier interrogatoire au fond de M. [F] [G] est intervenu le 11 avril 2014, soit six mois après sa mise en examen, ce qui ne peut être considéré comme un délai déraisonnable de traitement, ce d’autant que des actes ont visiblement été effectués durant ces six mois, l’interrogatoire de première comparution étant côté D294 tandis que l’interrogatoire du 11 avril 2014 est côté D357.
Il est justifié de ce que M. [F] [G] a été interrogé une nouvelle fois le 28 avril 2016 soit plus de deux ans après son premier interrogatoire. Ce délai peut objectivement paraître long. Toutefois, le tribunal relève que de nombreux actes ont dû intervenir entre ces deux interrogatoires puisque le premier est côté D357 et le second D1116. En outre, les éléments versés aux débats montrent que deux autres personnes ont été mises en examen. Faute pour le requérant d’avoir produit l’intégralité de la procédure, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la nature des investigations réalisées entre les deux interrogatoires de sorte qu’il ne peut être retenu de délai déraisonnable entre ces deux interrogatoires.
Une troisième interrogatoire de M. [F] [G] a eu lieu le 28 novembre 2018, soit 2 ans et 7 mois après le dernier interrogatoire au fond, en vue d’envisager sa mise en examen supplétive pour de nouveaux faits de détournements de fonds, faits pour lesquels il a finalement bénéficié du statut de témoin assisté. Si la cotation des actes, D1116 pour l’interrogatoire du 28 avril 2016 et D1153 pour celui du 28 novembre 2018, laisse entendre que les investigations ont été plus limitées, il n’en demeure pas moins qu’en ne produisant pas l’intégralité de la procédure d’instruction, M. [F] [G] ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la teneur et la complexité des investigations alors menées sur cette période, de sorte qu’il ne justifie pas du caractère déraisonnable du délai s’étant écoulé entre ces interrogatoires.
En outre, alors que l’article 175-1 du code de procédure pénale offre la possibilité à la personne mise en examen de solliciter la clôture de l’instruction lorsqu’aucun acte d’instruction n’a été accompli pendant un délai de quatre mois, M. [F] [G] ne démontre pas avoir fait usage de faculté alors qu’il se plaint du délai s’étant écoulé entre ses interrogatoires. Il ne peut dès lors reproché à l’Etat un défaut de diligences.
Après le dernier interrogatoire, l’avis de fin d’information a été rendu dans un délai raisonnable, à savoir le 3 janvier 2019.
Le réquisitoire définitif du parquet a été rendu le 30 juillet 2019, soit 6 mois et 27 jours plus tard alors que l’article 175 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République dispose d’un délai de trois mois à compter de l’avis de fin d’information, lorsque la personne n’est pas détenue, pour rendre son réquisitoire. En l’état des seules pièces versées aux débats et compte tenu de la nature de l’affaire, qui impliquait d’analyser de nombreuses pièces et factures, il doit être considéré qu’un délai de six mois entre l’avis de fin d’information et le réquisitoire du parquet aurait été raisonnable de sorte que, comme le fait l’Agent judiciaire de l’Etat, seul un retard de 27 jours peut être considéré comme un déni de justice.
Enfin, il s’est écoulé un délai de 2 ans 5 mois et 22 jours entre le réquisitoire définitif du parquet et l’ordonnance de non lieu du juge d’instruction. En retenant qu’un délai de six mois aurait été raisonnable pour rendre cette ordonnance, il peut être retenu, comme le fait l’Agent judiciaire de l’Etat, que ce délai étant excessif à hauteur de 24 mois et constituait un déni de justice.
M. [F] [G] est ainsi fondé à invoquer un déni de justice pour une durée de 2 ans et 27 jours.
Sur la réparation du préjudice
En droit, la victime doit démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain lié à la faute.
En l’espèce, M. [F] [G] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que la procédure a généré des frais d’avocat et lui a causé un préjudice moral, ayant été mis en cause, à tort, y compris dans la presse, pendant une décennie alors qu’il a passé l’ensemble de sa carrière à défendre ses collègues, notamment à travers son poste de secrétaire du comité d’entreprise. Il ajoute que les tensions qui l’ont opposé à la direction de l’entreprise ont mené son épouse à une tentative de suicide qui l’a placée, à compter de 2009, en situation d’invalidité au travail.
L’Agent judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de la demande faisant valoir que le demandeur ne justifie aucunement de son préjudice et ne distingue pas le préjudice moral du préjudice financier, ce qui laisse penser que cette somme a été fixée arbitrairement. A titre subsidiaire, il sollicite que le préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
Sur ce, il convient de rappeler que le principe de réparation intégrale du préjudice implique que tout le préjudice et rien que le préjudice doit être indemnisé, ce qui s’oppose à une évaluation forfaitaire.
Il appartient à M. [F] [G] de rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque.
Or, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir, comme il le soutient, que la longueur de la procédure aurait impacté négativement sa vie personnelle et familiale, et notamment que son épouse aurait, de ce fait, tenté de mettre fin à ses jours, alors même que celle-ci serait intervenue en 2009, soit plusieurs années avant sa mise en examen et le début de l’instruction, et donc plusieurs années avant le déni de justice imputable à l’Etat.
Par ailleurs, si M. [F] [G] évoque un préjudice financier, il ne le chiffre pas plus qu’il ne le démontre.
Il demeure cependant que M. [F] [G] a subi un délai de traitement non raisonnable de 2 ans et 27 jours, ce qui est de nature à créer un préjudice moral du fait de l’incertitude dans laquelle il s’est trouvé sur le sort qui lui serait réservé à l’issue de la procédure d’instruction.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout justificatif, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, l’Agent Judiciaire de l’Etat supportera la charge des dépens ce qui entraîne rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commandé d’allouer à M. [F] [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que l’Etat est responsable d’un déni de justice envers M. [F] [G] du fait de la durée excessive de la procédure pénale dont il a été l’objet ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [F] [G] la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [F] [G] une somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le président,
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