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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 mars 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5UF Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 MARS 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Nawel FERHAT
— Me Jacques BOURBONNEUX
Le douze Mars deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [I], né le 4 janvier 1960 à SASSANDRA (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1559, substitué par Me CHOSSEGROS
Madame [J] [M] épouse [I], née le 13 juin 1963 à MOYEUVRE-GRANDE (57), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1559, substitué par Me CHOSSEGROS
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. CREA NATURE, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 430 112 540, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1020
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 Décembre 2025 et renvoyée au 04 Février 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [I] et Madame [J] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 1] (69).
Ils ont contracté avec la SASU CREA NATURE, selon devis du 18 octobre 2023, par la création d’un aménagement extérieur avec une piscine et plusieurs terrasses.
Un procès-verbal de réception a été signé le 14 novembre 2024, avec mention de 13 réserves.
Une expertise amiable a été réalisée courant juillet 2025 en présence de la SASU CREA NATURE et de son assureur AXA France.
Par assignation délivrée le 5 novembre 2025 à l’encontre de la SASU CREA NATURE, Monsieur [O] [I] et Madame [J] [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône afin de voir condamner la SASU CREA NATURE à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 104 598,64 € suivant devis réparatoires, ainsi que la somme de 500 € au titre de la surconsommation d’eau, et enfin la somme de 10 074,21 € au titre du trop-perçu relativement aux évacuations de terre. À titre subsidiaire, ils ont sollicité la mise en œuvre d’un mode amiable de règlement des conflits. En tout état de cause, ils ont sollicité la condamnation de la SASU CREA NATURE au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 4 février 2026 pour permettre l’échange des conclusions entre les parties.
Le 4 février 2026, Monsieur [O] [I] et Madame [J] [I] ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions, reprenant les demandes contenues dans l’assignation et s’opposant aux demandes formulées à leur encontre.
Monsieur [O] [I] et Madame [J] [I] exposent que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 14 novembre 2024 n’ont pas été levées par leur contractant, malgré l’engagement pris en ce sens. Ils ont fait réaliser des devis pour reprendre les différentes réserves, dont le cumul se chiffre à 104 598,64 € pour la reprise de la piscine et des arbres. Ils soutiennent que les réserves n’ont pas été levées dès lors qu’elles apparaissent dans le rapport d’expertise amiable du 24 juillet 2025, et que les désordres apparus postérieurement sous la forme de fissures relèvent de la garantie décennale, ainsi que l’a retenu l’assureur AXA.
Comparant à l’audience, la SASU CREA NATURE sollicite du juge des référés le bénéfice de ses conclusions en réponse numéro 2, soit de dire n’y avoir lieu à référé, de rejeter l’ensemble des demandes des époux [I] et de les condamner à verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU CREA NATURE soutient d’une part que l’existence et la persistance de certains désordres n’est pas établie et ne saurait relever de la seule mention d’une réserve dans le procès-verbal du 14 novembre 2024, d’autre part qu’elle a réalisé des interventions sur certaines réserves (reprise des travaux de couverture, étanchéité du chalet, installation du pommeau de douche externe). Elle soutient que la production du devis est insuffisante pour obtenir la provision sollicitée, la plupart des postes de reprise étant sans lien avec l’existence des réserves, ou portant sur des désordres allégués dont l’existence ou la persistance n’est pas démontrée, tandis que l’évaluation des postes de reprise des réserves n’apparaît pas strictement nécessaire. S’agissant des deux désordres apparus postérieurement et qui portent sur des fissures sur les revêtements en pierre de la terrasse et de la plage de la piscine, la société estime que la preuve de la nature décennale du désordre n’est pas rapportée, ni la preuve de l’imputabilité aux travaux réalisés, ni la preuve de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination. La preuve d’une faute de nature contractuelle n’est pas davantage rapportée et la demande de provision pour effectuer les travaux de reprise est donc contestable.
S’agissant de la proposition d’une procédure amiable, la société relève que les époux [I] ne demandent pas d’expertise judiciaire, de sorte qu’en l’état des contestations techniques, le recours à une procédure amiable apparaît peu opportun.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la demande au titre de la levée des réserves :
L’article 1792-6 du Code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
C’est à l’entrepreneur et non au maître de l’ouvrage de prouver que des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors d’une réception antérieure ont été correctement réalisés. (Civ. 3e, 1er avr. 1992, no 90-18.498).
En l’espèce, les époux [I] ont dénoncé 13 réserves lors de l’établissement du procès-verbal de réception des travaux le 14 novembre 2024. Cet état des réserves a été signé contradictoirement par la SASU CREA NATURE, ainsi qu’il résulte de la pièce 4 du demandeur versé aux débats. L’entrepreneur s’est engagé à effectuer les travaux nécessités par les réserves ci-dessus dans un délai global d’un mois.
Aucun constat de levée des réserves n’a été dressé depuis lors.
La SASU CREA NATURE justifie avoir fait réaliser des travaux le 02 décembre 2024 relativement à la douche extérieure. La facture précise que la pose de la colonne de douche a été réalisée, de sorte que la réserve 11 « Installer le pommeau de douche externe » doit être considérée comme levée.
A l’inverse, la SASU CREA NATURE ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectué les travaux de reprise, en ce que :
La commande de couvertine (pièce 1 du défendeur) est insuffisante à démontrer que cette couvertine a été posée en remplacement de celle concernée par la réserve 2 ; sur ce point sera rappelée que la SASU CREA NATURE a reconnu son erreur et avait accepté devant l’expert amiable d’effectuer les travaux de reprise.Le devis de pose d’une bavette d’étanchéité (pièce 2) est également insuffisant pour démontrer la pose de cette bavette, nécessaire à la levée de la réserve 1.
Bien que les réserves n’aient pas été levées dans le délai prévu (hormis la réserve 11 comme il a été exposé supra), Monsieur [O] [I] et Madame [J] [I] ne justifient pas avoir mis en demeure la SASU CREA NATURE de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves. Ce faisant, les époux [I] ne sont pas fondés à faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, en application de l’article précité, ni à solliciter devant le juge des référés la condamnation à lever les réserves, condamnation qu’ils ne sollicitent d’ailleurs pas.
S’agissant des réserves apparues postérieurement au procès-verbal du 14 novembre 2024 et relatives à des fissures des pierres de la terrasse et de la plage de la piscine, ces deux réserves supplémentaires ont été évoquées lors de la réunion contradictoire d’expertise amiable en date du 24 juillet 2025, il sera donc considéré qu’elles ont été notifiées au maître d’œuvre dans le délai d’un an, conformément à l’article précité.
Cette expertise reprend les déclarations faites par les époux [I] et les réserves déclarées lors du PV de réception, puis celles relatives aux fissures. Les constatations suivantes sont ensuite réalisées par l’expert (à partir de la page 6) :
Défauts présents sur le revêtement de sol de la terrasse et de la plage de piscine, ce qui correspond aux fissures dénoncées postérieurement au PV de réception, absence de grille sur le caniveau de récupération des eaux de débordement, ce qui correspond en partie à la réserve numéro 3, fissures sur le mur de soutènement, cette réserve n’étant pas évoquée par les époux [I] dans leurs conclusions, pente due à la remise en place des terres et les collets réalisés autour des arbres, ce qui correspond aux réserves N° 4 et 6, état intérieur du pool house, ce qui semble correspondre à la réserve N° 1. S’agissant de l’origine des désordres, l’expert émet des hypothèses et se contente de conclure que la responsabilité de la SASU CREA NATURE serait « engageable ».
Concernant les travaux réparatoires, l’expert note qu’il convient de reprendre certains travaux. Concernant les fissures sur la terrasse et la plage de la piscine, il prévoit le remplacement du revêtement. Il note toutefois qu’il y a « peu de chances pour qu’une entreprise accepte d’engager sa responsabilité sur des ouvrages déjà existants et que de ce fait les devis établis intégreront très certainement des prestations de démolition et d’évacuation des gravats ». Il joint le devis réalisé pour l’ensemble des travaux à la demande de Monsieur [O] [I] et Madame [J] [I]. L’expert ne donne pas son avis sur ce devis et sur les travaux qu’il comprend, lequel inclut notamment la reprise du bac tampon, la pose d’un nouveau liner et la démolition et la reconstruction des deux terrasses.
S’agissant des venues d’eau et de l’humidité dans le pool house, l’expert évoque la nécessité de faire les travaux pour permettre la mise en œuvre conformément au DTU 20.1, pour un coût qu’il estime à 4000 €.
Il sera retenu que cette expertise amiable rapporte la preuve des désordres relativement aux cinq constats faits par l’expert, mais qu’un certain nombre de réserves ne sont pas établis dans leur matérialité ou leur persistance (réserves 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13).
En définitive, il n’est pas sérieusement contestable que l’entreprise soit débitrice d’une obligation indemnitaire au titre des réserves énumérées au procès-verbal de réception qu’elle a signé, puis constatées par l’expert amiable en sa présence. Toutefois, s’agissant des autres réserves, Monsieur [O] [I] et Madame [J] [I] ne justifient pas suffisamment de leur matérialité. De plus, les époux [I] ne justifient pas d’une mise en demeure adressée préalablement à l’entreprise concernée afin de lever les réserves après expiration du délai d’un mois prévu sur le PV de réception. Au surplus, s’agissant de l’étendue de l’obligation indemnitaire qui serait celle de la SASU CREA NATURE, elle ne repose que sur un unique devis relativement à la piscine, produit par les époux [I] et établi à leur demande de manière non contradictoire, de sorte qu’à supposer le droit à indemnisation incontestable, l’étendue de l’obligation n’est pas définie avec l’évidence requise en référé. Il en est de même s’agissant des arbres, l’expertise n’ayant pas été réalisée de manière contradictoire et le devis (pièces 7 et 8) étant réalisé à la seule demande de Monsieur [I].
La demande de provision au titre de la levée des réserves est en conséquence rejetée.
Sur la demande titre des surconsommations d’eau :
Les époux [I] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la SASU CREA NATURE est engagée en raison d’un défaut de conception, au visa de l’article 1217 du Code civil. Or l’expertise amiable retient qu’il peut s’agir « d’un défaut de conception, d’un défaut de conseil ou d’un défaut de prise en compte de l’environnement d’implantation de l’ouvrage ». Aucune investigation n’a été réalisée par l’expert sur le réseau de la piscine et celui de la maison, l’expert partant du principe qu’il existe une surconsommation d’eau qui n’est même pas évoquée dans son rapport. La causalité n’est donc pas définie avec la précision nécessaire pour que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, ce qui ne permet pas de formuler une demande d’indemnisation provisionnelle devant le juge des référés.
Sur la demande titre des sommes trop perçues par la SASU CREA NATURE :
Les époux [I] soutiennent que la SASU CREA NATURE a indûment perçu une somme de 10 074,21 € au titre d’une facture d’évacuation de terre qui ne correspond pas la réalité des travaux effectués, au visa de l’article 1194 du Code civil.
Le devis signé par les époux [I] prévoit un terrassement mécanique du trou de la piscine avec chargement et évacuation des déchets en décharge contrôlée pour 113 m³, pour un coût total de 5804,81 euros. La facture du 21 décembre 2023 reprend ce montant. Les époux [I] se contentent d’alléguer qu’ils seraient débiteurs d’un solde de 10 074,21 € en raison de cette facturation d’évacuation de terre qui ne correspondrait pas la réalité des travaux effectués, mais ils n’en rapportent pas la preuve. En conséquence, leur demande est rejetée.
Sur la demande subsidiaire de mode amiable de règlement des conflits
Vu les articles 21, 1528 et suivants du Code de procédure civile.
Attendu que les débats à l’audience n’ont pas permis de rapprocher les parties en raison du positionnement de la SASU CREA NATURE qui estime nécessaire la réalisation d’une expertise, mais ne la sollicite pas. Dans ce contexte, la conciliation par le juge ou la tenue d’une audience de règlement amiable n’apparaissent pas opportunes.
Il sera toutefois rappelé aux parties qu’en application de l’article 131 du code de procédure civile, elles peuvent faire le choix de recourir à un expert judiciaire qui sera chargé de constater chacun des désordres, de donner les éléments techniques permettant sa qualification juridique et donc de déterminer si la garantie d’un assureur est mobilisable, puis d’estimer les travaux réparatoires nécessaires. Ce recours un technicien pourrait permettre un accord entre les parties, dès lors que la responsabilité de la SASU CREA NATURE pour certaines réserves n’est pas contestable et qu’il lui appartient de se mobiliser pour solutionner le litige qui l’oppose aux époux [I].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [O] [I] et Madame [J] [I].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de Monsieur [O] [I] et Madame [J] [I] et la SASU CREA NATURE seront rejetées.
A défaut de certitude sur l’obligation des parties, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
REJETONS les demandes de provision formées par Monsieur [O] [I] et Madame [J] [I] ;
REJETONS la demande de mise en œuvre d’une mesure de conciliation ou d’audience de règlement amiable ;
RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent envisager une expertise conventionnelle ;
REJETONS les demandes portant sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [O] [I] et Madame [J] [I] les dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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