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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 juin 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00937 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFDX
Le 10 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [I] [X] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de l’HOPITAL [4], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 6 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de l’HOPITAL [4] concernant Monsieur [I] [X], né le 21 Août 1985 à [Localité 5] ;
Vu le transfert de Monsieur [I] [X] à la clinique de [Localité 1] en date du 6 juin 2025
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [I] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 1er juin 2025, en raison d’une rupture de soins depuis plusieurs mois et avec une apparition progressive de troubles du comportement. Il serait sorti nu dans la rue, avec une hétéro-agressivité et un passage à l’acte sur un véhicule de ses proches. Le docteur en médecine atteste, dans le certificat médical d’admission, que le patient présentait des attitudes d’écoute, des stéréotypies motrices, un probable envahissement psychique et une insomnie depuis plusieurs jours.
À l’audience de ce jour, le conseil d'[I] [X] relève que :
— la décision d’admission du 6 juin 2025 à la suite du transfert à la clinique de [Localité 1] n’a pas été notifiée à ce dernier ;
— il n’est pas établi que le directeur de l’établissement ait transmis à la commission départementale des soins psychiatriques les pièces prévues par l’article L3212-5 du CSP,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort des pièces de la procédure qu'[I] [X] a, le 6 juin 2025, reçu notification de la décision relative au transfert en soins psychiatriques à la clinique de [Localité 1], prise le même jour ; le formulaire de notification est revêtu de sa signature.
L’article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.
Au cas d’espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d’admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier.
Aucun élément ne permet de douter de l’effectivité de cette transmission.
Au surplus, les justificatifs de la transmission de la décision d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2 ne font pas partie des pièces qui, par application des dispositions de l’article R3211-12 du Code de la Santé publique, doivent être communiquées au juge afin qu’il statue.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que, pour le surplus, les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du juge, Monsieur [I] [X] présente à ce jour des idées délirantes de persécution sous-tendues par des hallucinations acoustico verbales et une désorganisation psychique, avec une faible conscience des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [X].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour □ avocat avisé par RPVA ce jour □ copie adressée au tiers ce jour
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