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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00623 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITN4
JUGEMENT N° 25/352
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [I] [X]
Assesseur salarié : [F] [U]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Décembre 2024
Audience publique du 15 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 14 mars 2024, Madame [N] [R] a adressé à la [4] (ci-après [7]) de Côte d’Or une déclaration aux fins de prise en charge d’une Anosmie persistante post COVID au titre de la législation professionnelle, accompagnée du certificat médical du 12 avril 2024, du docteur [G] faisant état de “complications ORL d’un COVID long (04/01/2021).
Le 26 avril 2024, le service médical de la [7] a considéré que pour cette maladie hors tableau le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25%.
Par décision du 2 mai 2024, la [7] a notifié à Madame [N] [R] son refus de prise en charge de la pathologie, aux motifs que cette maladie n’est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles et qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25%.
Madame [N] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7], pour faire valoir que le taux d’incapacité a été sous-évalué.
Par décision du 8 novembre 2024, la [7] a notifié à Madame [N] [R] l’avis rendu par la [6] en sa séance du 21 août 2024, qui rejette sa demande et maintient sa décision initiale.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2024, Madame [N] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Dijon d’une contestation de la décision rendue le 15 mai 2019, par laquelle la [7] considère que son état de santé relève d’un taux inférieur à 25%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
Par courrier du 4 avril 2025, Madame [N] [R] , qui fait état d’un envoi précédent qui n’est pas parvenu au [10], sollicite le désistement de son action.
Le tribunal a indiqué que la décision serait rendue le 27 juin 2025.
SUR CE :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
Par courrier du 4 avril 2025, Madame [N] [R] a manifesté sans ambigüité sa volonté de se désister de son recours.
Le tribunal observe qu’à cette date, la [7] n’a pas fait valoir de fin de non-recevoir ni de défense au fond.
Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe;
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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