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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 10 juin 2025, n° 23/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
A l’audience du DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [U] veuve [K]
née le 13 Janvier 1951 à KENITRA (Maroc) (99)
19 rue VILLENOUVELLE
82000 MONTAUBAN
représentée par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [T]
né le 03 Octobre 1963 à MONTAUBAN (82)
330 AVENUE MARCEL UNAL
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE et assistée par Maître Georges LACOEUILHE, pour l’Aarpi LACOEUILHE-LEBRUN, avocats au barreau de PARIS
Société CLINIQUE PONT DE CHAUME
330 avenue Marcel Unal
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Georges DAUMAS pour la Scp DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse Caisse Primaire d’assurance Maladie du Tarn-et-Gar onne
592 Boulevard Blaise DOUMERC
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00462 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5QC, a été plaidée à l’audience du 08 Avril 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier, en présence de Madame [N] [V], auditrice de justice.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 20 juin 2008, le docteur [C] [T] a pratiqué une intervention chirurgicale sur Mme [A] [U] à la clinique du Pont de Chaume, consistant en la pose d’une prothèse totale au genou gauche.
Le 26 juin 2008, le docteur [T] a pratiqué une nouvelle intervention sur le genou gauche de Mme [U] consistant à libérer le corps musculaire comprimé à la suite d’une paralysie du nerf sciatique poplité externe.
Le 04 juillet 2008, le Dr [Z] a opéré Mme [U] en raison d’une interruption brutale du flux sanguin artériel dans le membre inférieur gauche.
Consécutivement à cette dernière opération, Mme [U] a déploré une paralysie persistante l’handicapant dans ses déplacements.
Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban, saisi par Mme [U], a ordonné une mesure d’expertise et a désigné le Dr [B] [P] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 05 mai 2016.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 mai 2023, Mme [U] a fait assigner M. [T], la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Tarn-et-Garonne et la clinique du Pont de Chaume, devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir ordonner un complément d’expertise et de les voir condamner solidairement à des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état, saisi par Mme [U], a rejeté la demande d’expertise complémentaire formée par la requérante aux motifs qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt légitime à l’instauration d’une telle mesure.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 21 novembre 2024 et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 08 avril 2025.
A l’audience du 08 avril 2025, l’affaire a été examinée et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans son assignation délivrée le 16 mai 2023, Mme [U] sollicite du tribunal de :
Avant dire droit,
— ordonner un complément d’expertise sur sa personne;
Au fond,
— condamner solidairement M. [T] et la clinique du Pont de Chaume à lui verser la somme de 27.177,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de son préjudice résultant du défaut d’information;
— condamner solidairement M. [T] et la clinique du Pont de Chaume à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral;
— condamner solidairement M. [T] et la clinique du Pont de Chaume à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande d’expertise complémentaire, Mme [U] indique que la paralysie du nerf sciatique poplité externe dont elle est atteinte depuis l’opération lui cause une perte de mobilité à l’origine de chutes à répétition, notamment en 2016 et en 2021.
Elle estime qu’un complément d’expertise est nécessaire pour s’assurer que les séquelles de l’opération de son genou gauche n’ont pas eu de conséquences sur son rachis dorso-lombaire et sur son bassin.
A l’appui de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice corporel, Mme [U] fait valoir que la formation d’oedèmes et d’hématomes post-opératoires ont provoqué une compression puis une interruption de la vascularisation de l’artère poplitée au niveau du creux poplité.
Elle soutient qu’il s’agit de risques inhérents à la mise en place d’une prothèse totale du genou dont le docteur [T] et la clinique du Pont de Chaume ne l’ont pas informée, dans la mesure où les documents d’information qu’elle a signés comportent des termes techniques et sont rédigés en français, langue qu’elle ne comprend pas. Elle estime que dans ces conditions, elle n’a pas été en mesure de faire un choix éclairé concernant l’intervention.
Elle demande que ses préjudices corporels soient liquidés comme suit :
— 2.752 euros au titre de l’assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire de 16 euros
— 4.493,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporel;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 par l’expert judiciaire;
— 7.000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 par l’expert judiciaire;
— 23.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % ;
— 7.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 3/7.
La demanderesse estime sa perte de chance de renoncer à l’intervention à 60% au regard de son âge et des répercussions qu’elle subit dans son quotidien, et sollicite l’allocation de la somme globale de 27.177,45 euros.
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, Mme [U] fait valoir que, alors qu’elle faisait confiance au docteur [T] et à la clinique du Pont de Chaume pour soulager ses douleurs et retrouver toute sa mobilité, elle ne peut plus se déplacer sans cannes, ni marcher sur le talon en raison de la paralysie du nerf sciatique poplité externe dont elle souffre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2024,le docteur [T] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [U] de ses demandes dirigées à son encontre;
— débouter la CPAM du Tarn de ses demandes dirigées à son encontre;
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3.000 euros pour procédure abusive;
— condamner Mme [U] aux dépens;
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes au titre d’une perte de chance de se soustraire à l’intervention litigieuse;
— réduire à de plus juste proportions la demande de Mme [U] au titre du préjudice moral;
— débouter la CPAM du Tarn de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre;
— réduire les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire;
A titre infiniment subsidiaire,
— évaluer le taux de perte de chance à 5% et l’appliquer à la liquidation des préjudice de Mme [U] ;
— évaluer le taux de perte de chance à 5% et l’appliquer aux prétentions de la CPAM du Tarn;
— réduire à de plus juste proportion les demandes indemnitaires de Mme [U];
— réduire à de plus juste proportion les demandes de la CPAM du Tarn;
— réduire à de plus juste proportion les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire;
En tout état de cause,
— débouter Mme [U] de sa demande d’expertise complémentaire.
Le docteur [T] conteste avoir manqué à son obligation d’information préopératoire, au regard de l’article L.1111-2 du code de la santé publique.
En effet, il soutient qu’il a expliqué les risques et complications de l’opération, en vulgarisant les termes, auprès de Mme [U] et de son accompagnant comprenant la langue française.
Il ajoute avoir laissé un temps suffisant pour que Mme [U] puisse l’interroger sur des incompréhensions éventuelles, ce qu’elle n’a pas fait.
Il argue avoir transmis une fiche d’information retraçant les informations données à l’oral sur les complications et risques de l’intervention à Mme [U].
Il fait valoir que l’intervention chirurgicale s’inscrit dans un long parcours de soin, de sorte que la patiente a nécessairement été informée des bénéfices et risques de chaque intervention.
Au surplus, le docteur [T] précise qu’il n’était pas en mesure d’attirer spécifiquement l’attention de Mme [U] sur l’interruption de la vascularisation, puisque la fragilité vasculaire de la patiente n’était pas connue avant l’opération, que ce soit par les praticiens l’ayant suivie ou par Mme [U] elle-même.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par Mme [U], M. [T] indique que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance d’avoir pu renoncer à la réalisation de l’intervention.
Il considère que compte tenu de l’absence d’amélioration de la pathologie de la patiente et des échecs successifs des traitements, la réalisation d’un acte chirurgical était nécessaire, de telle sorte que Mme [U] aurait accepté l’intervention.
Au regard de ces éléments, il estime que Mme [U] ne rapporte la preuve d’un préjudice moral d’impréparation.
Le docteur [T] conteste également le bien-fondé de l’action subrogatoire de la CPAM du Tarn tendant au remboursement des ses débours au regard de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Il considère en effet que ce recours subrogatoire ne peut pas s’exercer sur les postes de préjudices résultant d’un défaut d’information, eu égard au caractère personnel desdits préjudices dans la mesure où le défaut d’information est un droit éminemment personnel et subjectif au patient.
A l’appui sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée au visa l’article 32-1 du code de procédure civile, M. [T] allègue que la procédure intentée à son encontre lui cause un préjudice moral dans la mesure où il a dû préparer sa défense, consacrer du temps à la procédure, ce qui a causé une certaine désorganisation ainsi qu’une atteinte à sa réputation et à son honneur alors même qu’il n’a commis aucun manquement.
A titre subsidiaire, le docteur [T] sollicite que seul le préjudice d’impréparation soit indemnisé à hauteur de 1.000 euros, la preuve de la perte de chance de Mme [U] de se soustraire à l’intervention n’étant pas rapportée compte tenu de la nécessité de pratiquer l’opération.
S’agissant du recours du tiers payeur, M. [T] indique que la notification de ses débours par la CPAM ne suffit pas à démontrer le bien-fondé de sa demande, tant dans son principe qu’en son quantum.
Il argue que l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la CPAM est sujette à caution du fait des liens financiers unissant le médecin à la caisse, de l’absence de spécialisation du médecin et de l’absence de détails des soins réalisés.
A titre infiniment subsidiaire, le docteur [T] considère que la perte de chance de Mme [U] est minime et doit être évaluée à 5%, compte tenu de ses antécédents et de la nécessité de l’opération chirurgicale.
En application de ce taux de 5%, le docteur [T] demande que le préjudice de Mme [U] soit liquidé comme suit :
— 176,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’une indemnité journalière à 20 euros au maximum ;
— 300 euros pour les souffrances endurées;
— 88,27 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un taux horaire équivalent au SMIC, soit à 10,03 euros;
— 1.177,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 15% par l’expert;
— 25 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 par l’expert;
— 1.000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation ;
S’agissant de la demande au titre du préjudice esthétique définitif, le docteur [T] estime qu’elle fait double emploi avec la demande au titre du préjudice esthétique temporaire. Toutefois, dans l’hypothèse où ce préjudice permanent serait retenu, M. [T] l’estime à 150 euros.
S’agissant du recours du tiers payeur, M. [T] allègue que doit s’appliquer à la créance de la CPAM le taux de perte de chance de 5%.
Il exclut les frais médicaux et les frais pharmaceutiques de la créance de la CPAM compte tenu des antécédents de la patiente.
Il en déduit que les sommes mises à sa charge ne peuvent excéder la somme de 352,20 euros.
Pour justifier sa demande de suspension de l’exécution provisoire, M. [T] indique qu’au regard des articles 514 et 514-1 du code civil, il existe un risque d’insolvabilité en cas de réformation de la décision.
Pour s’opposer au prononcé d’une expertise complémentaire, le docteur [T] explique que Mme [U] ne produit aucun élément permettant de démontrer une aggravation ou un changement de sa situation de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, lequel a répondu de manière complète et exhaustive aux questions posées.
Le docteur [T] ajoute que les éléments médicaux fournis relatifs aux chutes de Mme [U] ne démontrent aucun lien de causalité avec l’intervention chirurgicale litigieuse, de telle sorte que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un intérêt légitime.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la CPAM du Tarn sollicite du tribunal de:
— réserver les droits de la CPAM du Tarn agissant poursuites et diligences de la CPAM du Tarn et Garonne, en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers, pour le cas où un complément d’expertise serait ordonné;
— condamner in solidum M. [T] et la clinique du Pont de Chaume à lui verser, en sa qualité d’organisme en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM du Tarn et Garonne, une provision de 12.797,43 euros au titre des débours définitifs engagés, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions le 04 août 2023;
— condamner in solidum M. [T] et la clinique du Pont de Chaume aux dépens;
— condamner in solidum M. [T] et la clinique du Pont de Chaume à lui verser, en sa qualité d’organisme en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM du Tarn et Garonne, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Tarn expose qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle est bien fondée à solliciter une provision sur le remboursement des débours qu’elle a été contrainte d’exposer.
Elle entend justifier de ses débours par la production d’un décompte définitif de créance détaillant la nature des frais, la date des versements et leurs montants, et également par une attestation d’imputabilité des prestations versées à l’accident en cause.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2023, la clinique du Pont de Chaume sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [U] de sa demande d’expertise complémentaire;
— débouter Mme [U] et la CPAM de leurs prétentions;
— condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la clinique du Pont de Chaume considère que sa responsabilité ne peut être engagée en raison d’une intervention chirurgicale pratiquée par un praticien libéral, qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et qu’aucune infection n’est à déplorer.
Elle ajoute que le rapport de l’expert répond à tous les chefs de mission et qu’aucune critique médico-légale ne peut être formulée à son encontre, de telle sorte qu’une expertise complémentaire est injustifiée.
S’agissant du devoir d’information, elle fait valoir que celui-ci incombe de façon exclusive aux médecins, de telle sorte qu’elle n’y est pas tenue. Elle excipe à cet égard des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique et 35 du code de déontologie médicale,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, l’expertise judiciaire datée du 05 juin 2016 répond à tous les chefs de la mission fixée dans l’ordonnance du juge des référés. Elle aborde la question de l’information de Mme [U] sur les conséquences de l’opération, les séquelles physiques de Mme [U], les complications survenues à la suite de l’opération, l’estimation des préjudices ainsi que les possibilités d’aggravation de ses blessures.
Ensuite, les courriers du Dr [E] évoquant une opération de l’épaule droite, les comptes rendus d’échographie de l’épaule droite, la radiographie du rachis dorso-lombaire qui sont versés aux débats établissent l’existence d’autres lésions, mais pas que celles-ci sont en lien avec la paralysie des muscles releveurs liée à l’intervention chirurgicale du Dr [T] sur le genou gauche.
De plus, si les synthèses du passage au centre hospitalier de Montauban des 03 mai et 24 novembre 2018 indiquent que Mme [U] a chuté, elles mentionnent que la chute du 03 mai 2018 est due à un malaise, sans qu’un lien avec l’opération du genou gauche ne soit démontrée ou abordée. Il n’est pas non plus évoqué une quelconque relation avec des difficultés de déplacement de la requérante.
L’origine de la chute du 24 novembre 2018 n’est pas précisée. L’emploi du terme “mécanique” pour qualifier ladite chute ne permet pas d’affirmer que celle-ci est en lien avec les séquelles de l’opération du genou gauche.
Certes, le certificat médical du docteur [Y] daté du 11 mars 2019 mentionne que Mme [U] présente un risque de chute en raison “de la paralysie de sciatique poplité externe gauche séquellaire d’un hématome poplité compliquant une prothèse totale du genou”.
Cependant, cet élément est insuffisant à lui seul pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise complémentaire, dans la mesure où le docteur ne mentionne qu’un risque de chute.
Et au surplus, comme indiqué supra, Mme [U] ne rapporte pas la preuve que ses chutes sont en lien avec la paralysie du nerf au niveau de son genou.
En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande d’expertise complémentaire, le tribunal s’estimant suffisamment informé.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation d’information
L’article L.1111-2 du code de la santé publique prévoit que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressée. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article R.4127-35 du code de la santé publique, le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
1) Sur le manquement à l’obligation d’information de la clinique du Pont de Chaume
La clinique du Pont de Chaume n’est pas tenue à une obligation d’information, elle incombe exclusivement aux médecins.
Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’un manquement relevant de la responsabilité personnelle de la clinique du Pont de Chaume.
Ainsi, la responsabilité de la clinique du Pont de Chaume ne peut être engagée et Mme [U] sera déboutée de ses demandes indemnitaires à son égard.
2) Sur le manquement à l’obligation d’information du Dr [T]
Il s’avère que lors des opérations d’expertise, Mme [U] s’est exprimée en langue arabe, son conseil ayant procédé à la traduction des questions et des réponses. Ainsi, il est établi que Mme [U] ne parle pas ne et ne comprend la langue française. Ce point n’est du reste pas contesté.
Il est acquis aux débats qu’au cours de la consultation avec le Dr [T], Mme [U] était accompagnée d’une personne comprenant le français. Toutefois, l’expert relève sans être contredit que cette personne, également présente lors de l’examen clinique auquel il a procédé, “parle un peu mieux” le français. Il découle des termes employés que le niveau de compréhension de cet accompagnant est limité.
Eu égard aux difficultés ainsi relevées, la preuve qu’une information claire et appropriée sur les risques et complications de l’opération chirurgicale a été délivrée à Mme [U] ne saurait résulter de la remise d’une fiche d’information rédigée en français. Pour la même raison, la mention indiquant que la patiente reconnaît avoir été informée de ces conséquences est inopérante.
Par ailleurs, le Dr [T] ne rapporte pas la preuve d’une pluralité de rendez-vous avec lui, ou avec d’autres praticiens, de laquelle il pourrait être déduit que Mme [U] a été nécessairement informée des risques inhérents à l’opération chirurgicale d’une pose de prothèse intégrale au genou.
Plus précisément, il ressort des documents versés au débat qu’une seule consultation a eu lieu entre Mme [U] et le Dr [T] en date du 07 mars 2008.
Le Dr [T] ne démontre pas avoir programmé de nouvelles consultations pour s’assurer de la compréhension des informations délivrées et du consentement éclairé de Mme [U], compte tenu de ses difficultés avec la langue française.
L’indication que “Mme [U] est maintenant décidée à se faire opérer” ne démontre en rien que la décision dont il s’agit a été prise en toute connaissance de cause.
En outre, si un délai de trois mois s’est écoulé entre la consultation du 07 mars 2008 et l’opération du 20 juin 2008, cette circonstance ne contribue pas à démontrer que l’obligation d’information incombant au Dr [T] a été respectée. En effet, il ressort du compte rendu du 07 mars 2008 que c’est en raison d’une hospitalisation de Mme [U] pour un rééquilibrage de son diabète que l’opération, initialement programmée au 11 avril 2008, a du être reportée au 15 mai 2008.
Dès lors, l’intervalle de trois mois entre la consultation et l’opération ne provient pas d’une volonté du Dr [T] de laisser à Mme [U] un temps conséquent afin de s’assurer de sa compréhension des informations délivrées.
Il découle de ce qui précède que le Dr [T] échoue à démontrer qu’il a délivré à Mme [U] une information claire et appropriée relative aux risques et conséquences de l’intervention chirurgicale dubie par cette dernière.
En conséquence, il sera retenu que le Dr [T] a commis un manquement à son obligation d’information.
3) Les préjudices de Mme [U]
— Sur les préjudices corporels
La réparation du préjudice né du défaut d’information ne peut s’analyser qu’en une perte de chance du patient d’avoir pu faire un choix éclairé sur la réalisation ou non de l’opération.
En cas de manquement d’un praticien à son obligation d’informer son patient des risques inhérents à un acte médical, il prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte. Dès lors, il relève de l’office du juge de rechercher, en prenant en considération l’état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risque lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus (1er civile, 20 juin 2000, n°98-23.046, Bull).
En l’espèce, le tribunal relève en premier lieu que Mme [U] présente au niveau de son genou gauche des antécédents médicaux importants qui n’ont pu être traités par la voie non-chirurgicale.
En effet, l’expert mentionne qu’au moment de l’opération litigieuse, la requérante était atteinte d’une gonarthrose tricompartimentale, à savoir une usure et une dégradation des trois compartiments de l’articulation du genou gauche, en raison d’un rhumatisme chronique.
Il qualifie cette pathologie “d’invalidante et de résistante aux traitements médicaux”.
Il observe qu’avant de procéder à une opération chirurgicale, des infiltrations et une viscosupplémentation ont été pratiquées sur Mme [U], sans succès.
Le caractère infructueux des traitements est également pointé dans le courrier du Dr [T] du 07 mars 2008, celui-ci relevant que les douleurs de Mme [U] sont “invalidantes” et qu’elles évoluent “depuis plusieurs mois avec une boiterie importante”.
Il est à noter que Mme [U] ne conteste pas l’ampleur de la pathologie de son genou gauche ainsi que les tentatives de soins par la voie non-chirurgicale dont elle a fait l’objet.
En second lieu, il ressort du rapport d’expertise que la paralysie du nerf sciatique et l’interruption de la vascularisation de Mme [U] sont dues à un aléa thérapeutique, le Dr [T] n’ayant commis aucun manquement ou erreur.
Selon l’expert, la formation d’hématomes et d’oedèmes postopératoires sont des conséquences fréquentes de ce type d’intervention ; ces oedèmes ont comprimé la zone du col péroné et induit un bas débit de vascularisation par l’artère poplitée, lequel a été aggravée par le diabète de Mme [U] jusqu’à provoquer l’apparition d’une paralysie du nerf sciatique.
L’expert précise que “le mécanisme pathologique de la lésion est l’apparition secondaire (entre le quatrième et le cinquième jour) d’une paralysie du sciatique due à la constitution de l’hématome et de l’oedème post-opératoire, qui chez cette diabétique dont l’artère poplitée était bouchée, semble-t-il anciennement a entraîné la perte de fonction des muscles releveurs”.
Il mentionne que la patiente est atteinte d’une artériopathie, c’est-à-dire d’une réduction du diamètre interne des artères, étant précise qu’il s’agit d’une pathologie ancienne “qui n’est pas documentée”.
Compte-tenu de l’absence de documentation, le Dr [T] n’a pas pu être informé des problèmes de vascularisation de Mme [U]. Quant à la requérante, elle est taisante sur ce point, ce qui laisse à penser qu’elle n’en avait pas non plus connaissance.
En troisième lieu, l’expert indique que Mme [U] est veuve et qu’elle vit seule dans un logement situé au deuxième étage sans ascenseur.
Il en découle que les douleurs à son genou gauche sont de nature à l’handicaper de manière importante dans son quotidien, ne serait-ce que pour accéder à son appartement.
En définitive, compte-tenu des antécédents médicaux de Mme [U], des traitements médiaux antérieurs qui n’ont pas fonctionnés, des conséquences invalidantes de la gonarthrose tricompartimentale dans son quotidien et de l’ampleur des douleurs associées, la patiente, même dûment informée, aurait consenti à l’opération du Dr [T].
La fragilité de la vascularisation de la requérante en raison de son diabète et de son artériopathie n’auraient pas pas pu l’en dissuader puisqu’elle ne conteste pas qu’elle ignorait cet état de fait.
Mme [U] ne peut donc se prévaloir d’une perte de chance de renoncer à l’opération chirurgicale.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels résultant des complications de l’opération.
— Sur le préjudice moral d’impréparation en matière médicale
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé (Cass. Civ; 1ère 25 janvier 2017, n°15-27.898).
Si la perte de chance de ne pas consentir à l’opération n’est pas établie, il reste que les risques de l’opération se sont réalisés sans que Mme [U] ait pu se préparer aux conséquences de leur survenance, ce qui est constitutif d’un préjudice indemnisable.
Il ressort du rapport d’expertise que les conséquences de la réalisation des risques de l’opération subie sont importantes.
En effet, l’expert indique que les hématomes et oedèmes post-opératoires ont provoqué une compression et une interruption de la vascularisation, à l’origine de la paralysie du nerf sciatique, et que malgré les interventions postérieures pour revasculariser la zone et libérer le nerf sciatique, Mme [U] a perdu la fonction des muscles releveurs de son genou.
Il résulte du compte-rendu d’examen médical qu’en raison de la séquelle fonctionnelle affectant son genou, Mme [U] ne peut pas marcher sur la pointe des pieds et sur le talon.
L’expert relève un steppage, c’est-à-dire une anomalie de la marche caractérisée par une démarche particulière (pied tombant), avec des difficultés pour s’accroupir et pour monter les escaliers.
Toutefois, il note que la requérante a pu plier son genou gauche à près de 80°, 90° puis 100° lors de son habillage.
Il est constant qu’en acceptant l’opération, Mme [U] espérait légitimement pouvoir retrouver une mobilité et ne pouvait imaginer l’ampleur de ses douleurs et séquelles telles que décrites par l’expert.
Le préjudice d’impréparation correspond à une part importante des souffrances morales de la requérante. Il sera rappelé que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [U] consécutivement à l’opération ont été évalué par l’expert à 3,5/7.
En considération de ces éléments, le Dr [T] sera condamnée à verser à Mme [U] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM du Tarn-et-Garonne
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exception des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, le Dr [T] est condamné à verser à Mme [U] une indemnisation en réparation de son préjudice moral d’impréparation.
Ce préjudice est un préjudice personnel, pour lequel aucune prise en charge par la caisse du Tarn et Garonne n’est intervenue.
La clinique du Pont de Chaume n’est pas responsable des complications de l’opération, et de facto des dépenses réalisées par la CPAM pour les soins de Mme [U].
En conséquence, la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM du Tarn-et-Garonne sera déboutée de ses demandes au titre de son recours subrogatoire à l’encontre du Dr [T] et de la clinique du Pont de Chaume.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cadre de la malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente du dol.
En l’espèce, une faute de la part du Dr [T] à son obligation d’information a été retenue et il a été fait droit à une partie des demandes en dommages et intérêts de Mme [U].
Aucun abus dans l’exercice du droit d’agir de Mme [U] n’est ainsi caractérisé.
En conséquence, le Dr [T] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Dr [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le Dr [T], partie perdante sera condamné à verser à Mme [U] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Le Dr [T] et la CPAM du Tarn-et-Garonne seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit. Le juge peut l’écarter en tout ou partie s’il estime incompatible avec la nature de l’affaire, et ce d’office ou sur demande de l’une des parties par une décision spécialement motivée.
En l’espèce, le Dr [T] ne justifie pas de l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
En conséquence, sa demande en suspension de l’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [A] [U] de sa demande avant-dire droit en expertise complémentaire;
DEBOUTE Mme [A] [U] de ses demandes indemnitaires à l’égard de la SASU Clinique du Pont de Chaume;
DEBOUTE Mme [A] [U] de ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices corporels;
CONDAMNE M. [C] [T] à verser à Mme [A] [U] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral d’impréparation;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne de ses demandes à l’égard de M. [C] [T] et de la SASU Clinique du Pont de Chaume ;
DEBOUTE M. [C] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [T] à verser à Mme [A] [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE M. [C] [T] et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE M. [C] [T] de sa demande en suspension de l’exécution provisoire;
DIT que n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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