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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 8 oct. 2025, n° 22/15355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15355 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPRO
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jules DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L.U [U] [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
Décision du 08 Octobre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15355 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPRO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
MM. [D] [Z] [R] et [L] [W] ont été respectivement embauchés par le cabinet d’avocats [8] Avocat, en qualité d’avocats salariés les 28 mai 2014 et 19 janvier 2017. Ils ont été, tous deux, membres du comité social économique (CSE).
Se considérant victimes de harcèlement moral, MM. [W] et [Z] [R] ont respectivement demandé à leur employeur une rupture conventionnelle de leur contrat de travail en avril et le 5 mai 2020.
M. [W] a signé une convention de rupture conventionnelle le 21 avril 2020, autorisée par l’inspection du travail a posteriori le 10 juin 2020.
Fin mai 2020, M. [Z] [R] a échangé des courriels avec Me [G] [U], avocat associé de la Selarlu [U], s’agissant du harcèlement moral dont il se déclarait victime et des modalités de rupture envisageables.
Le 27 mai 2020, Me [U] lui écrivait : « Je vous confirme ce que je vous ai indiqué lors de notre échange téléphonique : à mon sens, signer une rupture conventionnelle ne se justifie nullement. Elle fragilisera l’action que vous souhaiteriez mener en contestation de la rupture de votre contrat de travail ».
Me [U] a transmis sa convention d’honoraires le 26 mai 2020 à M. [Z] [R], prévoyant alors une facturation au temps passé. A la suite de discussions, Me [U] a accepté de modifier ses conditions d’intervention pour MM. [W] et [Z] [R], passant alors à une tarification forfaitaire.
La nouvelle convention a été transmise par Me [U] le 5 juin 2020 et respectivement signée par MM. [Z] [R] et [W] les 8 juin et 1er octobre 2020. Ladite convention indiquait en objet : " Le client confie à l’avocat une mission de conseil et d’assistance dans le cadre du litige l’opposant à son employeur, le cabinet [8]. / Le litige porte sur les conditions d’exécution de leur contrat de travail, et éventuellement sur la rupture de leur contrat ".
Le 11 juin 2020, MM. [Z] [R] a signé sa convention de rupture conventionnelle, autorisée a posteriori par l’inspection du travail le 25 août 2020.
Les demandeurs ont alors communiqué, au fil de l’eau, à leur avocat les pièces pertinentes et Me [U] leur a transmis les versions successives des projets d’assignation aux fins de saisine du Bâtonnier, seul compétent pour les litiges liés au contrat de travail des avocats.
Par courriel du 15 mars 2021 adressé à Me [U], MM. [W] et [Z] [R] ont dénoncé le mandat qui les liait, reprochant à leur avocat plusieurs manquements, et notamment un défaut de conseil s’agissant du délai de contestation de leurs ruptures conventionnelles.
Par courriel en réponse du 21 mars 2021, Me [U] a contesté ces griefs et a sollicité le paiement de ses honoraires tels que prévus en cas de dessaisissement.
Par courriel du 31 mars 2021, les demandeurs ont sollicité le remboursement de l’intégralité des honoraires déjà versés à titre de provision et ont saisi, par courriel du 12 juillet 2021, le médiateur national de la consommation qui a déclaré, par courriel du 27 juillet suivant, leur demande irrecevable.
Le 20 octobre 2021, la Selarlu [U] a saisi, quant à elle, le Bâtonnier d’une demande en fixation d’honoraires, lequel, par décision du 15 mars 2022 devenue définitive :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la Selarlu [U] [7] ;
— a fixé à 3.500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [W] sous déduction de la somme de 1.200 euros HT déjà réglée par lui en 2020, soit un solde d’honoraires de 2.300 euros HT qu’il est condamné à payer ;
— a fixé à 3.500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [Z] [R] sous déduction de la somme de 1.200 euros HT déjà réglée par lui en 2020, soit un solde d’honoraires de 2.300 euros HT qu’il est condamné à payer ;
— a dit que les frais de signification seront à la charge de MM. [W] et [Z] [R] ;
— a rejeté les plus amples demandes.
MM. [Z] [R] et [W] se sont rapprochés, quant à eux, d’un autre conseil et, par requête du 8 juin 2021, ont saisi la commission de règlement des difficultés d’exercice en collaboration salariée à l’encontre de leur employeur.
Après l’échec de la procédure de conciliation et sur requête de M. [Z] [R], le Bâtonnier a par décision du 25 mai 2022 :
— jugé recevables ses demandes ;
— rejeté ses demandes au titre du harcèlement moral ;
— condamné l’employeur à lui verser 20.000 euros au titre d’un manquement à son obligation de prévention et de sécurité ;
— condamné l’employeur à lui verser 10.000 euros au titre de la discrimination syndicale ;
— jugé nulle la convention de forfait jours et condamné, en conséquence, l’employeur à lui verser les sommes de :
*41.269 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* 4.126 euros au titre des congés payants y afférents,
* 23.204 euros au titre des repos compensateurs et,
* 2.320 euros au titre des congés payés y afférents ;
— fixé sa rémunération mensuelle à 4.613 euros HT brut ;
— condamné l’employeur à lui remettre ses bulletins de paie, son certificat de travail et l’attestation pôle emploi ;
— rejeté toutes les autres demandes de communication de pièces ;
— rejeté la demande formulée au titre de la nullité de convention de rupture conventionnelle ;
— condamné l’employeur à lui verser 10.000 euros au titre de la rupture du contrat de travail ;
— débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné l’employeur à lui verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Parallèlement, après l’échec de la procédure de conciliation et sur requête de M. [W], le Bâtonnier a par décision du 8 juin 2022 :
— jugé irrecevables ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
— jugé recevables les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail ;
— condamné l’employeur à lui verser 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination qu’il a subie ;
— jugé privée d’effet la convention de forfait en jours ;
— condamné l’employeur à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre la somme de 1.500 euros au titre des congés payés y afférents ;
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
— condamné l’employeur à lui remettre les bulletins de salaire ;
— débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné l’employeur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’employeur a interjeté appel de ces décisions.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a constaté le désistement des parties, celles-ci ayant signé une transaction.
***
C’est dans ce contexte que par actes du 8 décembre 2022, MM. [Z] [R] et [W] ont assigné la Selarlu [U] et l’Aarpi [9] devant ce tribunal en responsabilité.
Par ordonnance rendue sur incident le 15 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— dit nulle l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 à l’Aarpi [9], cette structure étant dépourvue de la personnalité morale ;
— dit régulière l’assignation délivrée à la Selarlu [U] [7] ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts formées par MM. [Z] [R] et [W] en remboursement des honoraires ;
— ordonné à MM. [Z] [R] et [W] de communiquer une copie des accords transactionnels conclus avec le cabinet [8].
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 12 septembre 2024.
***
Par conclusions notifiées le 26 juin 2024, MM. [Z] [R] et [W] demandent au tribunal de :
In limine litis,
— les juger recevables et bien fondés en leurs prétentions ;
A titre principal,
— condamner Me [U], en réparation de ses manquements déontologiques et contractuels, au paiement de :
— 71.927 euros au profit de M. [Z] [R] au titre de la perte de chance,
— 83.606 euros au profit de M. [W] au titre de la perte de chance ;
— ordonner, au même titre, le remboursement par Me [U] des sommes indûment allouées par le service de taxation de l’Ordre, soit :
— 4.200 euros au profit de M. [Z] [R],
— 4.200 euros au profit de M. [W] ;
A titre subsidiaire,
— constater le caractère abusif des dispositions de la convention d’honoraires et, sur ce fondement, ordonner le remboursement par Me [U] des sommes indûment allouées par le service de taxation de l’Ordre, soit :
— 4.200 euros au profit de M. [Z] [R],
— 4.200 euros au profit de M. [W] ;
En tout état de cause,
— juger que la demande de fixation d’honoraires de Me [U] était manifestement abusive au regard de la révocation de son mandat pour fautes graves ;
— en conséquence, condamner Me [U], AARPI, à leur verser 2.000 euros chacun pour procédure abusive ;
— condamner Me [U] à verser à chacun d’entre eux 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, MM. [Z] [R] et [W] exposent que Me [U] a manqué à ses obligations professionnelles en ce que :
— elle a commis une erreur de droit relative au régime applicable au décompte des heures supplémentaires en affirmant que le décompte devait se faire à compter des trois années précédant la date de saisine du Bâtonnier et non à compter de la date de rupture du contrat de travail ;
— elle a violé son obligation de confidentialité en adressant, par erreur, un courriel à " [V] [M] « au lieu de » [V] [W] » ;
— elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en n’alertant pas ses clients sur le régime particulier de contestation d’une rupture conventionnelle par un salarié protégé, lequel prévoit une contestation de l’autorisation de l’inspection du travail dans les deux mois de la délivrance de ladite autorisation et devant le juge administratif.
Ils considèrent que ces manquements leur ont causé un préjudice certain né de la perte de chance de ne pas avoir utilement contesté les ruptures conventionnelles devant le juge administratif ; que le taux de chance d’obtenir la nullité pour vice du consentement était de 90% ; que si la rupture conventionnelle avait été annulée, une requalification se serait nécessairement imposée et ils auraient eu droit à une condamnation forfaitaire équivalente à 30 mois de salaire ; que la transaction signée était le résultat direct de l’impossibilité d’obtenir plus en appel.
A titre subsidiaire, ils dénoncent le caractère abusif des dispositions de la convention d’honoraires relatives au mécanisme de fixation du prix en cas de résiliation en ce que :
— il existe une asymétrie entre les facultés de résiliation offertes à chacune des parties ;
— toute faculté de résiliation pour faute est écartée ;
— ce procédé permet à l’avocat d’entretenir une opacité totale sur le nombre d’heures effectuées et n’est compensé par aucune disposition avantageuse.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, la Selarlu [U] [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter MM. [Z] [R] et [W] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l’affaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la consignation des éventuelles condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum MM. [Z] [R] et [W] à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum MM. [Z] [R] et [W] à lui payer 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
— condamner in solidum MM. [Z] [R] et [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me du Granrut conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarlu [U] [7] expose qu’elle n’a commis aucune faute aux motifs que :
— elle a fait une juste application de l’article L. 3245-1 du code du travail s’agissant du décompte des heures supplémentaires, rappelant que les demandeurs sollicitaient la nullité de la rupture conventionnelle, et au demeurant, ces derniers ne justifient d’aucun préjudice en lien avec ce prétendu manquement ;
— l’erreur purement matérielle d’envoi du courriel ne saurait, à elle seule, constituer une violation du secret professionnel et les demandeurs ne souffrent d’aucun dommage en lien avec cette erreur ;
— les demandeurs, qui entendaient non pas contester l’autorisation de l’inspection du travail mais la validité de la rupture conventionnelle, disposaient bien d’un délai d’un an, sans qu’aucune prescription ne puisse leur être opposée, étant par ailleurs rappelé que M. [W] a signé sa convention de rupture bien avant la saisine de la défenderesse ; ils ont été régulièrement informés des voies de recours par la notification de la décision de l’inspection du travail et, en dépit des conseils de leur avocat, ils ont délibérément voulu conclure une rupture conventionnelle pour mettre fin rapidement à leur contrat de travail et rejoindre, sans délai, leurs nouvelles structures.
S’agissant du remboursement des honoraires, ils considèrent que les demandeurs ne justifient pas avoir exposé ceux-ci en pure perte, le juge de la taxation ayant caractérisé la réalité des diligences accomplies ; qu’à titre subsidiaire, le même juge a déjà tranché en considérant que la convention d’honoraires ne contenait pas de clause abusive et qu’au demeurant, les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir du régime du code de la consommation.
S’agissant de la perte de chance, les demandeurs sollicitent des montants qui ont varié au fil de leurs prétentions sans pièces justificatives à l’appui ; que les indemnités transactionnelles couvrent les préjudices liés à la nullité de leur rupture conventionnelle ainsi qu’à la violation du statut protecteur et qu’ils reconnaissent, aux termes de ces transactions ; qu'« aucune autre somme de nature salariée ne (leur) est due » de telle sorte que leur préjudice est inexistant ; que s’agissant plus spécifiquement de M. [Z] [R], la juridiction du Bâtonnier a déclaré sa demande en nullité recevable et non fondée aux motifs que son consentement n’était pas vicié pour avoir été à l’origine de la rupture conventionnelle ; que s’agissant plus spécifiquement de M. [W], la juridiction du Bâtonnier s’est déclarée incompétente pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle du fait de sa saisine tardive au-delà du délai de 12 mois par le requérant, saisine intervenue après le dessaisissement de Me [U] de telle sorte que le préjudice allégué est sans lien avec le manquement reproché.
En tout état de cause, la Selarlu [U] [7] soutient que la demande en nullité des ruptures conventionnelles n’avait aucune chance d’aboutir ; que les demandeurs avaient, eux-mêmes, mis en œuvre cette procédure alors que leur avocat leur avait déconseillé de s’engager dans cette voie ; que leur consentement était manifestement dénué de tout vice et qu’enfin, la nullité aurait entraîné la réintégration des demandeurs dans leur emploi et la restitution des sommes perçues, ce qu’ils ne pouvaient accepter.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 8 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat précise en son article 3 que l’avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». A ce titre, l’avocat est tenu, selon une jurisprudence constante, d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client, dont il lui revient de démontrer l’exécution (Civ 1, 29 avril 1997, n° 94-21217). Le devoir d’information consiste à fournir des informations exactes, objectives et complètes répondant aux demandes du client. Le devoir de conseil consiste quant à lui à préconiser des démarches et solutions à son client, à l’informer des possibilités d’action et de leurs conséquences, à apprécier les chances de succès, et à le mettre en garde sur les risques d’échec et les éventuelles incertitudes du droit positif.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
En l’espèce, il ressort des pièces produites échangées entre les parties, et notamment des courriels des 26, 27 mai et 2 juin 2020 faisant état de conseils de l’avocat, d’envoi de sa convention d’honoraires, de communication de pièces, que MM. [Z] [R] et [W] avaient confié la défense de leurs intérêts à Me [U] aux fins de saisine de la juridiction ordinale, et ce dès le mois de juin 2020, peu important que la convention d’honoraires définitive ait été signée et les provisions réglées ultérieurement.
M. [W] a signé sa rupture conventionnelle le 21 avril 2020, soit avant la saisine de Me [U], tandis que M. [Z] [R] a conclu la sienne le 11 juin 2020, soit après la saisine de son avocat et malgré son déconseil formel de s’engager dans une telle stratégie.
Il est établi que Me [U] a été informée de la conclusion de ces ruptures conventionnelles ainsi que du statut de membres du CSE de chacun de ses deux clients.
Dès lors, en sa qualité de professionnel du droit et d’avocat en charge de la défense des intérêts de MM. [Z] [R] et [W], il lui revenait de les informer de la possibilité de contester l’autorisation délivrée par l’inspection du travail, du cadre légal de cette action (délai et juridiction compétente) et des enjeux liés à son opportunité.
Echouant à démontrer la réalité de cette diligence, Me [U] a commis une faute susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
Dès lors qu’ils concourent au même préjudice, il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres manquements reprochés.
MM. [Z] [R] et [W] sollicitent, en premier lieu, l’indemnisation de leur préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir utilement contesté leurs ruptures conventionnelles devant le juge administratif.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès, preuve qu’il appartient aux demandeurs de rapporter.
En l’absence de vice du consentement établi par le salarié, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture (Soc. 23 janv. 2019, n° 17-21.550), les circonstances de l’espèce étant souverainement appréciées par les juges du fond.
Au cas présent, les pièces versées aux débats démontrent que :
— MM. [Z] [R] et [W] sont à l’initiative de la demande de rupture conventionnelle de leur contrat de travail ;
— ils n’ont pas usé de leur faculté de rétractation (art. L. 1237-13 al 3 du code du travail) ;
— ils ont soumis leur rupture conventionnelle à l’autorisation de l’inspecteur du travail de sorte qu’ils ont bénéficié de la protection spécifique applicable aux salariés protégés ;
— l’inspection du travail, ainsi régulièrement saisie et dont la seule mission est d’apprécier la liberté du consentement des parties, après enquête contradictoire et observations des parties, n’a constaté aucun vice du consentement des deux salariés et a formalisé ses autorisations les 10 juin et 25 août 2020 ;
— les demandeurs ont organisé volontairement une véritable stratégie de départ, et c’est ainsi qu’en dépit du conseil de Me [U], M. [Z] [R] lui écrivait le 26 mai 2020 : " (…) En outre, comme indiqué hier, je signe en principe ce jour ma RC [rupture conventionnelle]. Je profiterai du délai de rétractation pour savoir si je persiste dans cette voie ou si j’opte pour la posture plus agressive que vous m’avez suggérée : prise d’acte de rupture puis assignation. / Cette option impliquant une prise de risque supplémentaire (renonciation à la prime et au chômage d’ici le mois de septembre). Pour l’instant, l’idée serait donc d’apprécier les chances de succès d’une action en se plaçant dans l’hypothèse où la RC serait acceptée et viendrait pénaliser le dossier (…) » ;
— les demandes présentées par M. [Z] [R] au titre d’un harcèlement moral ont été rejetées suivant décision du 25 mai 2022 ;
— les deux demandeurs étaient engagés dans d’autres emplois dès la fin de leur contrat de travail.
L’ensemble de ces éléments établit, contrairement aux allégations de MM. [Z] [R] et [W], le caractère volontaire et libre de leur démarche, les demandeurs ne justifiant d’aucune pression ou contrainte exercée sur eux pour les inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle.
En outre, le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur pour ce motif produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et le salarié peut alors prétendre à ce titre à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de la période de protection dans la limite de 30 mois (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-28.547).
Or, force est de constater que les demandeurs n’avaient aucune intention de réintégrer leur emploi, ce qu’ils ne contestent pas, de telle sorte que l’opportunité de la saisine du juge administratif n’est pas établie.
Il s’ensuit que MM. [Z] [R] et [W] échouent à rapporter la preuve du préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir saisi le juge administratif aux fins de nullité de l’autorisation administrative et seront ainsi déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires formulées de ce chef.
Les demandeurs sollicitent, en second lieu, le remboursement des sommes indument allouées par le service de taxation de l’Ordre, soit 4.200 euros pour chacun d’entre eux.
Cette demande s’inscrit dans le cadre de la présente action en responsabilité contre l’avocat et s’interprète comme une demande tendant à allouer une indemnité équivalente au montant des honoraires dont il est allégué qu’ils ont été indûment perçus.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Me [U] a travaillé pour ses deux clients jusqu’à la date de son dessaisissement (étude de pièces, élaboration de plusieurs projets d’assignation), MM. [Z] [R] et [W] l’en ayant à plusieurs reprises remerciée.
Dans sa décision du 15 mars 2022, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, le Bâtonnier écrit : « la réalité des diligences accomplies ne peut être contestée ».
Dès lors, ceux-ci ne démontrent pas que les honoraires contestés ont été indûment perçus.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur le caractère abusif des clauses de la convention d’honoraires
A titre subsidiaire, MM. [Z] [R] et [W] sollicitent, enfin, le remboursement des honoraires payés aux motifs que le service de taxation de l’Ordre a fait ainsi application de dispositions abusives de la convention d’honoraires liant les parties.
Or, le juge de la taxation a déjà tranché cette question dans sa décision définitive du 15 mars 2022 et a dit que : " La convention d’honoraires signée par Messieurs [W] et [R] ne contient aucune clause abusive ".
MM. [Z] [R] et [W] seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si le droit d’agir en justice est un droit fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné.
En l’espèce, il n’est pas établi que la Selarlu [U] [7] a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice en saisissant le juge de la taxation.
Cette demande de dommages et intérêts est dès lors rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
MM. [Z] [R] et [W], parties perdantes, sont condamnés aux dépens avec droit de recouvrement.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la Selarlu [U] [7] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [D] [Z] [R] et M. [L] [W] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [Z] [R] et M. [L] [W] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [Z] [R] et M. [L] [W] à payer à la SELARLU [U] [7] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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