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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
06 Mai 2025
AFFAIRE :
[G] [B], [O] [P] épouse [B]
C/
S.A.R.L. LINEA VERDE
N° RG 23/00766 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEL4
Assignation :31 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 28 Janvier 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [B]
né le 21 Septembre 1979 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [O] [P] épouse [B]
née le 26 Septembre 1980 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat plaindat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LINEA VERDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Février 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
JUGEMENT du 06 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture du 12 octobre 2012, Monsieur [G] [B] et Madame [O] [P] épouse [B] ont confié à la société LINEA VERDE la mise en oeuvre d’une terrasse en travertin et d’une terrasse en bois composite pour leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2019, Monsieur et Madame [B] ont par l’intermédiaire de leur conseil, dénoncé la fissuration et la dégradation de l’ensemble des dalles de la terrasse en travertin, ainsi que des déformations du bois composite et ont mis en demeure la société LINEA VERDE de procéder à la reprise des désordres.
Aucune solution amiable n’étant intervenue, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la société LINEA VERDE le 04 juin 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers. Une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [F] a été ordonnée par ordonnance du 22 juillet 2021.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 20 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, Monsieur [G] [B] et Madame [O] [P] épouse [B] ont fait assigner la société LINEA VERDE devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, 1792 et suivants du même code, L111-1 du code de la consommation :
homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [F] ;condamner la société LINEA VERDE au paiement de la somme de 37.190,85 Euros HT au titre des travaux de reprise ;condamner la société LINEA VERDE au paiement de la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les frais d’huissier de justice procédure de référé comprise.
La société LINEA VERDE a constitué avocat le 07 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, Monsieur [G] [B] et Madame [O] [P] épouse [B] maintiennent l’ensemble des demandes présentées dans l’assignation.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [G] [B] et Madame [O] [P] épouse [B] exposent s’agissant des désordres de la terrasse en bois composite, que l’expert a constaté des défauts de fixation des lames et retenu l’entière responsabilité de la société LINEA VERDE pour un défaut de conception et de réalisation.
S’agissant des désordres de fissurations de la terrasse en travertin, ils font valoir que l’expert a retenu plusieurs causes imputables à des défauts de conception et d’exécution de la société LINEA VERDE mais contestent l’analyse de l’expert qui limite la responsabilité de la société LINEA VERDE à 65% pour les désordres de la terrasse en travertin et retient leur propre responsabilité à hauteur de 35% en raison de l’absence de traitement hydrofuge.
Ils arguent que la société LINEA VERDE ne les a jamais informés de la nécessité de procéder à un traitement spécifique des dalles, ni du type de produit hydrofuge à utiliser manquant ainsi à son obligation d’information prévue à l’article L111-1 du code de la consommation.
Ils expliquent que lorsqu’ils ont constaté les premiers désordres fin 2013, ils ont sur les conseils d’un spécialiste de l’aménagement extérieur, acheté un traitement hydrofuge, dont ils justifient par la production des factures corroborées par une attestation du vendeur. Ils précisent que les factures ont été établies au nom de la société TERRA NOVA de Monsieur [B] dans le but de bénéficier d’une remise commerciale réservée aux professionnels mais que le produit a été acquis pour leurs besoins personnels d’entretien de la terrasse.
Ils demandent de retenir le chiffrage des travaux prévu par l’expert sur la base des devis qu’ils ont fournis et d’exclure les devis de la société LINEA VERDE qui ne répondent pas aux règles de l’art et qui ne sont pas sérieux quant au chiffrage des prestations.
Ils soulignent que les travaux doivent s’étendre aux prestations non incluses par la société LINEA VERDE mais retenues par l’expert, à savoir l’engazonnement, la reprise de la façade arrière, et de la terrasse en bois.
Ils s’opposent à une réparation en nature par la société LINEA VERDE compte tenu de ses erreurs de conception et de sa responsabilité dans les désordres actuels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société LINEA VERDE sollicite de :
lui donner acte qu’elle offre de réaliser à titre de réparation en nature les travaux satisfactoires prévus à sa pièce n°2 pour un prix de 20.293,90 Euros, et condamner Monsieur et Madame [B] solidairement à lui payer la somme de 10.146,95 Euros et subsidiairement, 7.102,86 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;subsidiairement, borner à la somme de 10.146,95 Euros ou 13.191,04 Euros toute condamnation contre la société LINEA VERDE ;dire n’y avoir lieu à application de sur l’article 700 du code de procédure civile ;partager les dépens entre les parties à hauteur de 50% et subsidiairement, borner ceux-ci à 65% pour la société LINEA VERDE le surplus étant à la charge de Monsieur et Madame [B].
La société LINEA VERDE fait valoir que parmi les différentes causes des désordres, l’expert a retenu l’insuffisance du traitement hydrofuge de la pierre imputable à Monsieur et Madame [B] et demande de retenir leur responsabilité avec un minimum de 35% mais plus sérieusement, compte tenu de l’importance d’un entretien régulier par apposition d’un produit hydrofuge, à raison de 50%.
Elle soutient que Monsieur et Madame [B] étaient parfaitement informés de la nécessité d’apposer un tel produit et que l’expert a retenu que les époux [B] en avaient bien connaissance par le fait qu’ils tentent de démontrer qu’ils auraient appliqué ce traitement y compris en produisant des factures qui sont manifestement des faux.
S’agissant du coût des travaux, elle conteste le poste du devis ACTUEL PAYSAGE relatif au nettoyage à haute pression et à l’application d’une résine d’accrochage, compte tenu de la nécessité de poser une nappe drainante.
Elle considère que les travaux paysagers prévus sur une surface de 350 m² au poste n°4 n’ont aucun rapport avec les désordres, de même que le poste relatif à la découpe des enduits de façade et demande d’écarter la somme totale de 8.915,38 Euros HT, ces travaux étant selon elle injustifiés.
La société LINEA VERDE offre de réaliser les travaux de réparation en nature, pour un montant de 20.293,50 Euros, demandant que 50% de cette somme reste à la charge de Monsieur et Madame [B] et subsidiairement 35%.
En toute hypothèse, si le tribunal ne retenait pas une réparation en nature, elle demande de limiter les condamnations à son encontre dans la proportion de 50% ou subsidiairement de 65%.
Elle souligne qu’elle a établi un devis non pour la réalisation d’une nouvelle terrasse mais pour une reprise nécessaire et suffisante de la terrasse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
Après débats à l’audience du 04 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société LINEA VERDE
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur et Madame [B] visent dans leurs conclusions, sans aucune hiérarchie, à la fois les dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle et celles de l’article 1792 du code civil relatives à la responsabilité décennale, alors que ces fondements juridiques ne sont pas cumulatifs pour un même désordre.
Pour autant, ils ne démontrent aucun élément permettant d’engager la responsabilité décennale de la société LINEA VERDE.
Il y a lieu de constater en effet que les terrasses en travertin et en bois composite posées par la société LINEA VERDE sont des éléments d’équipement dissociables installés par adjonction sur un ouvrage existant, et qu’elles ne constituent pas en elles-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Par conséquent, les travaux litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass 3e civ. 21 mars 2024 n° 22-18.694).
Il y a lieu en conséquence d’écarter le fondement de l’article 1792 du code civil invoqué à tort par Monsieur et Madame [B].
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés à la date de la facture de la société LINEA VERDE le 12 octobre 2012.
Il est constant que suite à des premiers désordres apparus en 2013, la société LINEA VERDE a fourni à Monsieur et Madame [B] quatre nouvelles margelles en remplacement des margelles cassées en 2014.
De nouveaux désordres sont apparus en 2014 et des désordres plus systématiques se sont développés en 2019.
Il résulte du rapport d’expertise établi par Monsieur [N] [F] le 20 décembre 2022, les désordres suivants sur la terrasse en travertin ( l’expert précisant qu’il s’agirait d’une pierre calcaire d’aspect travertin d’origine turque comportant des cavités) :
— plusieurs margelles sont cassées avec des éléments manquants, certaines sont fortement fissurées au droit du veinage ;
— les surfaces courantes de travertin sont endommagées avec des fissurations parfois très marquées au droit du veinage jusqu’à des ruptures localement avec des éléments cassés ;
— une fissure linéaire en partie Est de la plage à environ 2 m du bassin parallèle au côté Est du bassin.
Sur la terrasse en bois composite, l’expert constate que les rives sont fréquemment relevées. Le platelage en bois est destructuré au droit d’une trappe avec les lames de terrasse dissociées les unes par rapport aux autres.
L’expert identifie cinq causes à l’origine des désordres :
1°) l’absence de natte drainante sous le carrelage qui contribue à la stagnation d’eau dans le travertin, le rendant vulnérable au gel. L’expert rappelle que cette pose drainante est imposée par le DTU 52.1 depuis 2004. Pour l’expert, il s’agit d’une cause majeure des dégradations des pierres.
2°) l’insuffisance du traitement hydrofuge de la pierre destiné à limiter la pénétration d’eau dans la pierre, qui a contribué à la dégradation des pierres ; pour l’expert, il s’agit a minima d’une cause aggravante du sinistre ;
3°) un défaut de collage des margelles sous lesquelles, un réglet pénètre sur une longueur supérieure à 10 cm, révélant un vide qui fragilise les margelles et constitue une cause majeure de leur rupture ;
4°) un défaut de réalisation de l’extension du dallage de la plage de la piscine marqué par une fissure continue à la jonction entre le dallage béton initial et l’extension réalisée par la société LINEA VERDE côté Est du bassin. L’expert relève une absence de précautions en matière de sous-couche et de compactage, une absence de prise en compte du risque de pianotage et de déformation différentielle entre les deux supports ;
5°) un défaut avéré de la fixation des lames de bois composite, l’expert relevant une absence de précaution sur le support et les fixations pour le maintien des lames au droit des points singuliers comme des abouts de lames et de la trappe dans le platelage.
Sur ces cinq causes, l’expert montre que quatre d’entre elles (causes 1°, 3°,4°,5° précitées) sont entièrement imputables à la société LINEA VERDE en raison d’erreurs de conception, d’un non respect des règles de l’art ainsi que de malfaçons.
La société LINEA VERDE ne conteste pas sa responsabilité dans ces quatre causes des désordres décrites par l’expert : causes 1°, 3°,4° pour la terrasse en travertin et cause 5° pour la terrasse en bois composite.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité contractuelle de la société LINEA VERDE pour ses différentes fautes de conception et d’exécution des terrasses en travertin et en bois composite.
S’agissant de l’insuffisance de traitement hydrofuge qui concerne exclusivement la terrasse en travertin (cause 2° précitée), l’expert explique qu’il s’agit d’un défaut de maintenance imputable à Monsieur et Madame [B].
Pour l’expert, l’ampleur des désordres met bien en évidence un traitement hydrofuge inexistant ou insuffisant.
Il y a lieu de relever tout d’abord que la demande d’homologation sans réserve du rapport d’expertise présentée par Monsieur et Madame [B] dans le dispositif de leurs conclusions entre en contradiction avec les moyens aux termes desquels ils contestent leur part de responsabilité retenue par l’expert à hauteur de 35% et donc, avec leur seconde demande du dispositif tendant à se voir allouer la totalité de l’indemnisation évaluée par l’expert.
Il y a donc lieu de considérer que la première demande d’homologation de l’expertise est présentée sous la réserve de la seconde demande.
Monsieur et Madame [B] invoquent en premier lieu, un manquement de la société LINEA VERDE à son obligation d’information sur le traitement hydrofuge des dalles.
Ainsi que le soutiennent les demandeurs, l’article L 111-1 1° du code de la consommation impose au professionnel d’informer le consommateur avant la conclusion du contrat, des caractéristiques essentielles du bien.
En l’espèce, la société LINEA VERDE ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle.
Elle ne produit pas son devis, ni aucun document pré-contractuel prouvant que Monsieur et Madame [B] ont été informés des caractéristiques essentielles du travertin fourni et posé et notamment de ses conditions d’entretien.
Sa facture du 12 octobre 2012 ne contient, en dehors de la mention “Travertin blanc”, aucune information sur les caractéristiques essentielles des dalles, et notamment aucune mention quant à l’application d’un traitement hydrofuge.
Monsieur et Madame [B] ne démontrent pas toutefois les conséquences résultant de ce défaut d’information au stade pré-contractuel, dans la mesure où ils justifient avoir effectué leur premier achat de produit hydrofuge dès le 16 mai 2013, soit moins d’un an après la réception le 12 octobre 2012, ce délai pour une première hydrofugation n’étant à aucun moment mis en cause par l’expert dans la dégradation des dalles.
Quant au moyen selon lequel ils n’ont pas été informés du produit le plus adapté à l’entretien du dallage, il apparaît inopérant, en ce que l’expert ne soulève pas de difficulté quant à la qualité du produit choisi mais quant à la quantité mise en oeuvre.
Les factures d’achat de produit hydrofuge et l’attestation de vente de la société DALLAGES DE L’OUEST démontrent que Monsieur et Madame [B] étaient informés de manière précise et certaine, de la nécessité d’un entretien hydrofuge régulier, et ce dès le mois de mai 2013, étant en outre observé que leurs achats étaient effectués auprès d’une entreprise spécialisée.
Monsieur et Madame [B] n’établissent aucun préjudice en lien de causalité avec l’absence d’information au stade pré-contractuel sur l’entretien des dalles.
Par conséquent, il convient de rejeter leur demande tendant à faire peser sur la société LINEA VERDE la responsabilité du mauvais entretien de la terrasse.
Monsieur et Madame [B] contestent en second lieu l’absence ou l’insuffisance de traitement hydrofuge retenue par l’expert.
La réalité des achats de produit hydrofuge “spécial terrasse” en bidon de 20 litres, est corroborée par des factures ainsi que par une attestation de la société DALLAGES DE L’OUEST pour les années 2013, 2015, 2016 et 2021.
Il convient de prendre acte du fait que Monsieur [B] indique que les produits achetés au nom de son entreprise TERRA NOVA ont été utilisés à des fins personnelles pour l’entretien de sa terrasse. Le fait que les factures soient établies au nom de la société TERRA NOVA ne permet pas d’exclure l’emploi du produit pour la terrasse litigieuse compte tenu de l’aveu de Monsieur [B].
Cependant, comme l’indique l’expert, l’achat de produit ne suffit pas à démontrer son application en quantité suffisante.
Sur ce point, il convient tout d’abord de noter que Monsieur et Madame [B] admettent dans leurs conclusions (page 11) qu’il leur restait systématiquement 5 litres de produit sur un bidon de 20 litres après application.
Or, contrairement à ce qu’ils indiquent, la superficie de la terrasse en travertin ne se limite pas à 106 m², mais s’étend aux margelles plates en travertin d’une surface de 33 m² selon devis de la société LINEA VERDE, soit une superficie totale à traiter de 139 m².
Par suite, l’existence d’un reliquat de 5 litres pour chaque bidon de 20 litres, avec un dosage préconisé de 1 litre pour 4 à 7 m² toujours selon les conclusions des demandeurs, va dans le sens des conclusions de l’expert.
Ensuite, il a lieu d’observer que Monsieur et Madame [B] ne justifient d’aucun achat de produit hydrofuge entre septembre 2016 et octobre 2021.
Enfin, si des désordres sont réapparus en 2014, une généralisation a été dénoncée par les demandeurs en 2019 par la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2019, soit à une période où aucun produit hydrofuge n’avait été appliqué depuis 2016.
Ces différentes circonstances viennent conforter l’analyse de l’expert sur l’insuffisance voire l’absence à une certaine période, d’entretien hydrofuge par Monsieur et Madame [B].
Le mail du 21 janvier 2020 de la société LINEA VERDE contient une proposition de reprendre totalement ou partiellement la terrasse mais n’indique à aucun moment que les travaux seront effectués entièrement à ses frais. Aucune conclusion ne peut être tirée de ce mail invoqué par Monsieur et Madame [B] sur l’application d’un traitement hydrofuge, d’autant qu’il est constant qu’aucun accord amiable n’est jamais intervenu entre les parties.
Monsieur et Madame [B] seront déboutés de leur demande tendant à exclure toute responsabilité de leur part, dès lors que le défaut d’hydrofugation a contribué à l’aggravation des désordres de la terrasse en travertin, en laissant les pierres naturellement poreuses et présentant des cavités, absorber de l’eau provoquant des désordres en cas de gel selon les explications de l’expert.
A l’examen des quatre causes des désordres identifiées par l’expert pour la terrasse en travertin (causes 1°, 2°, 3°, 4° précitées), la demande de la société LINEA VERDE tendant à évaluer la part de responsabilité des demandeurs à hauteur de la moitié pour le défaut d’hydrofugation n’est pas justifiée, les causes majeures des désordres étant clairement l’absence de natte drainante (1°), le défaut de collage des margelles (3°), et les défauts de réalisation de l’extension (4°), au regard de la gravité des conséquences décrites par l’expert.
Pour ces raisons tenant au rôle causal prépondérant des défauts de conception et d’exécution imputables à la société LINEA VERDE dans la mise en oeuvre de la terrasse en travertin, la part de responsabilité des demandeurs évaluée par l’expert à 35% pour le défaut d’entretien hydrofuge s’avère excessive et sera ramenée à 15%.
La société LINEA VERDE sera déboutée de ses demandes.
Par conséquent, la société LINEA VERDE sera déclarée entièrement responsable des désordres de la terrasse en bois composite et responsable à hauteur de 85 % des désordres de la terrasse en travertin.
Sur les demandes d’indemnisation
Sur l’offre de réparation en nature de la société LINEA VERDE :
La société LINEA VERDE offre de réaliser une réparation en nature sur le base d’un devis global de 20.290,90 Euros.
Outre que la solution d’une réparation en nature ne peut être imposée à la victime qui ne la demande pas, en application de l’article 4 du code de procédure civile, il convient de constater que le chiffrage de la société LINEA VERDE ne permet pas d’assurer une réparation intégrale des dommages pour les raisons expliquées par l’expert dans son rapport.
Il convient en conséquence de débouter la société LINEA VERDE de son offre et de ses demandes subséquentes tendant à la condamnation des demandeurs au remboursement de sommes correspondant à leur part de responsabilité.
Sur les travaux de réparation de la terrasse en bois composite :
L’expert a chiffré les travaux de reprise de la terrasse en bois composite à 5.000 Euros HT sur la base d’un devis corrigé de l’EURL MERCIER PAYSAGE.
Cette solution et son chiffrage ne sont pas contestés par les parties.
La société LINEA VERDE, reconnue entièrement responsable des désordres de la terrasse en bois composite, sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 5.000 Euros HT, étant observé que les demandeurs ne présentent aucune demande au titre de la TVA.
Sur les travaux de réparation de la terrasse en travertin :
L’expert a retenu un chiffrage des réparations sur la base du devis de l’EURL ACTUEL PAYSAGE, après déduction de certains postes injustifiés, soit la somme de 32.190,85 Euros HT, demandée par Monsieur et Madame [B].
La société LINEA VERDE conteste plusieurs postes du devis :
— s’agissant du “passage au nettoyeur à haute pression et la pose d’une résine d’accrochage (…)”, il n’est pas démontré en quoi ce poste serait inutile, étant observé que l’expert indique dans son rapport (Page 13) avoir questionné l’entreprise par téléphone et lui avoir fait confirmer que la pose d’une couche drainante était bien prévue. Par conséquent, ce poste sera retenu.
— s’agissant des travaux paysagers, ni le décompactage mécanique du sol que les demandeurs ne justifient pas avoir pratiqué antérieurement dans le cadre de l’entretien habituel de leur pelouse, ni l’apport de terre végétale, ni la mise en forme du terrain avec création de mouvement, ni la réalisation d’un engazonnement ne sont justifiées par la réparation des désordres de la terrasse. Ces postes qui s’analysent comme des travaux d’embellissement dont la nécessité n’est pas démontrée dans le cadre de la réparation intégrale seront rejetés, soit une somme totale de 3.609,90 Euros HT (845.25+596,40 +624,75+ 1543,50) dont il convient de débouter les demandeurs.
— s’agissant du poste : “découpe à la base des enduits de façade piquetage, ponçage et application d’une peinture spécifique CRYLANE sur les soubassements afin de couper les remontées d’eau par capillarité”, il n’est pas démontré en quoi cette prestation qui concerne les façades s’inscrirait dans le cadre de la reprise du dallage par fourniture et pose d’une dalle céramique en pose scellée. Il convient en effet de constater qu’aucun désordre relatif à la base des enduits de façades n’a été relevé par l’expert, ni aucune problématique de remontée par capillarité en lien avec le dallage posé par la société LINEA VERDE. Par conséquent ce poste d’un montant de 656,25 Euros HT sera écarté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant des travaux de réparation de la terrasse en travertin sera réduit à la somme de 27.924,70 Euros HT.
La société LINEA VERDE étant déclarée responsable à hauteur de 85 % des désordres de la terrasse en travertin, sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 23.735,99 Euros HT, étant observé que les demandeurs ne présentent aucune demande au titre de la TVA.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société LINEA VERDE qui succombe en l’essentiel de ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire. Sa demande de partage des dépens sera rejetée.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner la société LINEA VERDE à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [O] [B] la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la société LINEA VERDE entièrement responsable des désordres de la terrasse en bois composite et responsable à hauteur de 85% des désordres de la terrasse en travertin de la maison de Monsieur et Madame [B] sise [Adresse 1] à [Localité 8], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Condamne la société LINEA VERDE à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [O] [P] épouse [B] la somme de 5.000 Euros HT (cinq mille Euros) en réparation des désordres de la terrasse en bois composite.
Condamne la société LINEA VERDE à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [O] [P] épouse [B] la somme de 23.735,99 Euros HT (Vingt trois mille sept cent trente-cinq Euros quatre-vingt-dix-neuf centimes) en réparation des désordres de la terrasse en travertin.
Déboute Monsieur [G] [B] et Madame [O] [P] épouse [B] du surplus de leurs demandes.
Déboute la société LINEA VERDE du surplus de ses demandes.
Condamne la société LINEA VERDE à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [O] [P] épouse [B] la somme de 4.000 Euros (quatre mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LINEA VERDE aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et au coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [N] [F].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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