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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 oct. 2025, n° 25/04198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NI4
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 octobre 2025 à 17h03
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 octobre 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [L] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27/10/2025 à 14h04 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4201;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 29 Octobre 2025 à 10h50 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NI4;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [Z]
né le 12 Mai 1993 à [Localité 2] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Y] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [Z] été entenduen ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NI4 et RG 25/4201, sous le numéro RG unique N° RG 25/04198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NI4 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [Z] le 27 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 octobre 2025 notifiée le 27 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Octobre 2025 , reçue le 29 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [L] [Z] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir l’irrégularité du contrôle d’identité dont a fait l’objet son client en ce que ce contrôle a été opéré par un agent de police judiciaire, un adjoint de sécurité et trois effectifs de l’unité de l’UZMF de [Localité 3], sous le commandement d’un commandant de police ; que cette irrégularité entâche ipso facto la procédure de placement en rétention de [L] [Z] d’irrégularité et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’AIN sollicite le rejet des conclusions de nullité déposées et demande qu’il soit fait droit à la requête déposée par la PREFECTURE DE L’AIN en prolongation de la rétention de [L] [Z] ;
— S’agissant du contrôle d’identité
Attendu qu’il résulte de l’article 78 – 2 du code de procédure pénale que « les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoint mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de une atteinte à l’ordre public son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
– …/…,
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement peut également être contrôlé selon les modalités prévues au premier alinéa,
pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les états partis à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 km en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports aéroports et gares ferroviaires frontière ouvertes au trafic international est désignée par arrêté par « et aux abords de ces gares » « pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. »
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que [L] [Z] a été contrôlé, le 27 octobre 2025, en gare SNCF de VALSERHONE, lieu visé par l’arrêté du 22 mars 2012 désignant les ports et gares et leurs abords ouverts au trafic international pour l’application des contrôles réalisés en application de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale ; que ce contrôle a été effectué par [R] [S], gardien de la paix et agent de police judiciaire, assistés de [F] [K], adjoint de sécurité et de trois effectifs de l’UZMF de [Localité 3] ; qu’il a été rendu compte des opérations au major de police [A] [E], officier de police judiciaire de permanence au service ; qu’il a été notifié à [L] [Z] son placement en retenue selon les instructions reçues et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire de permanence, le major de police [A] [E] ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce, que le contrôle d’identité de [L] [Z] a été fait conformément aux prescriptions de l’article 78 – 2 du code de procédure pénale dès lors qu’il est établi que ce contrôle a été réalisé sur ordre et sous la responsabilité l’officier de police judiciaire et, sans qu’il ne puisse être établi en l’espèce une quelconque irrégularité dans le contrôle ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25/09/2025, reçue le 29/10/2025, [L] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet ne fait état de sa situation personnelle en France ainsi que de ses garanties de représentation, en ce qu’il est marié religieusement depuis 2022 avec Madame [T] [C] qui bénéficie du statut de réfugié en vivant régulièrement en France depuis plusieurs années, et qui est enceinte de leur premier enfant ; que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est erroné en ce qu’il fait état que son épouse serait déjà engagée dans des liens de mariage avec Monsieur [X] [C] alors que ce de 2007 et, que lui-même serait divorcé alors même qu’il s’agit d’une précédente union ; qu’il justifie d’une parfaite stabilité familiale avec Madame [T] [C] avec laquelle il vit à [Localité 4] ; qu’il précise en dernier lieu, être entré légalement en France avec un passeport en cours de validité qui a été remis aux autorités policières lors de son interpellation en 2022 ; que dans le cadre de sa garde à vue, sa conjointe a pu échanger avec l’agent de police en charge de son audition et confirmer la réalité de sa situation, ce dont Madame la Préfète ne pouvait ignorer la teneur ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné, le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nice à 18 mois d’emprisonnement ;
— l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise le 29 novembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes ainsi que ses déclarations explicites de ne pas avoir quitté la France,
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et la clôture de sa demande d’asile, aucune demande de titre de séjour n’étant en cours,
— l’absence d’élément de vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son départ ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’au regard de sa situation matrimoniale, il dispose des garanties de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il justifie d’une adresse stable et effective avec Madame [T] [C] avec laquelle il vit depuis 2022 à [Localité 4], cette dernière étant enceinte de leur premier enfant ; il dispose en outre d’un passeport en cours de validité ce qui lui permettrait de pouvoir bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’ il est constant qu’au jour de l’édiction de la décision de placement en rétention, l’ intéressé ne justifiait d’aucune ressource légale et qu’ il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
Attendu que lors de son audition [L] [Z] a pu clairement et de manière très explicite faire valoir son refus de quitter la France même s’il n’a pas été en capacité de pouvoir indiquer les démarches entreprises afin de régulariser sa situation administrative;
Attendu qu’au regard de ces éléments, l’intéressé présentait ainsi un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ce qui a justifié la décision de son placement en rétention administrative ;
Attendu de plus que l’ intéressé a été condamné par :
— le Tribunal Correctionnel de Nice le 12 juin 2025, à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, recel de biens provenant d’un vol aggravé par deux circonstances, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
Attendu que pour ce motif également, l’autorité administrative a décidé justement de son placement en rétention administrative ;
Attendu que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ordre public, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée par [L] [Z] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Octobre 2025, reçue le 29 Octobre 2025 à 14h04, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NI4 et 25/4201, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NI4 ;
DECLARONS recevable la requête de [L] [Z] et la REJETONS ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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