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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU VAR, CPAM DE LA [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00599 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUP3
Minute N° 26/00191
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [W] [Y]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GENEVOIS
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 05 juin 2025
Date de convocation : 12 novembre 2025
Date de plaidoirie : 29 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la société [1], Monsieur [D] [E] a été victime le 02 novembre 2023 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« Il était en train de décrocher son tracteur, il a chuté de l’escalier pour accéder au flexible ».
« Siège des lésions : Blocage de la respiration, douleur au bassin et bas du dos + aux jambes ».
Suivant notification en date du 24 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 02 novembre 2023, le salarié [D] a bénéficié d’arrêts de travail durant 169 jours (soit plus de 5 mois).
Suivant courrier recommandé du 16 décembre 2024, le conseil de la société [1] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de ladite CPAM la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur [D] [E] des suites de son accident du travail du 02 novembre 2023.
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 05 juin 2025, le conseil de la société [1] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE, étant précisé que la contestation était dirigée contre la CPAM du Var.
La CPAM de la [Localité 3] a été appelée en la cause comme étant la caisse de rattachement de Monsieur [D] depuis 2019.
À l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société [1] et en l’absence des CPAM du Var et de la [Localité 3] malgré régulières convocations envoyées en LRAR.
Le conseil de la société [1] a oralement repris ses conclusions n°3 aux termes desquelles il demande au Tribunal :
Au préalable, de prendre acte que son recours est dirigé contre la seule CPAM de la [Localité 3],
À titre principal, de juger inopposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [D] [E] au titre de son accident du travail du 02 novembre 2023 et d’ordonner l’exécution provisoire,
À titre subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 02 novembre 2023 survenu à Monsieur [D] [E], d’ordonner la communication de l’entier dossier médical du salarié par la CPAM au Docteur [T] [O], de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de les déclarer inopposables à la société [1].
La société fait notamment grief à la CPAM de ne pas avoir transmis au médecin mandaté, le Docteur [T] [O], la totalité du dossier médical du salarié en phase amiable comme en phase contentieuse, malgré l’injonction du Tribunal et argue de ce fait d’une violation du droit à un recours effectif.
Au soutien de sa demande subsidiaire de mise en œuvre d’une expertise, elle soutient qu’il existe une disproportion entre la durée d’arrêt de travail initialement prescrite à Monsieur [D] (4 jours seulement, attestant du caractère bénin des lésions) et la durée totale finalement prescrite (plus de 5 mois), constituant une difficulté d’ordre médical ; elle ajoute que la question du lien de causalité entre l’accident du travail et l’ensemble des arrêts de travail reste entière en l’absence de décision explicite de la [2] et de production des pièces médicales du dossier.
Les CPAM du Var et de la [Localité 3] n’ont pas comparu à l’audience malgré régulières convocations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappels concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoquées, les CPAM du Var et de la [Localité 3] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience 29 janvier 2026, de telle sorte qu’il doit être considéré que leurs demandes ne sont pas soutenues.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la CPAM du Var
Au dernier état de ses demandes, la société [1] dirige son action contre la seule CPAM de la [Localité 3].
La CPAM du Var sera dès lors mise hors de cause.
Sur la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du droit à un recours effectif
Il est constant qu’il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable ; au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical ; c’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 janvier 2024 – n° 22-15.939).
En l’espèce, la société [1] soulève l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié [D] ; elle soutient que la caisse n’a pas respecté l’injonction du Tribunal de céans en date du 08 août 2025 pour n’avoir communiqué à son médecin mandaté, le Docteur [T] [O], ni le rapport mentionné à l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, ni les pièces médicales du dossier tant en phase amiable qu’en phase contentieuse, en violation du principe du contradictoire.
La CPAM de la [Localité 3], non comparante, ne produit aucune demande et ne s’oppose pas expressément à cette demande d’inopposabilité ; du reste, elle ne produit aucun élément médical de nature à permettre à la société [1] d’évaluer le bien-fondé de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié.
En l’état de ces constatations, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité formulée par la société [1].
La nature de l’affaire et la situation des parties ne justifient toutefois pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que les CPAM de la [Localité 3] et du Var ne sont pas venues soutenir leurs demandes,
PREND ACTE du fait que la société [1] formule sa demande d’inopposabilité à l’encontre de la seule CPAM de la [Localité 3] et en conséquence MET HORS de cause la CPAM du Var,
DÉCLARE inopposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [E] à la suite de son accident du travail en date du 02 novembre 2023,
DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres demandes,
CONDAMNE la CPAM de la [Localité 3] aux dépens d’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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