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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
07 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/00212 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GV6T
DEMANDERESSE :
Mme [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant comme avocat Maître P-H DESFARGES, Avocat au barreau de STRASBOURG.
DEFENDERESSE :
Organisme [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
SUR CE
L’article 125 du code de procédure civile prévoit : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
L’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale énonce : « Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. »
L’article L114-17-2, I du code de la sécurité sociale dispose : « Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné. »
En l’espèce, Madame [I] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par requête du 12 avril 2024 aux fins de contester l’avertissement lui ayant été notifié par la [7] par courrier du 22 janvier 2024.
Il résulte toutefois de l’article L114-17-2 précité du code de la sécurité sociale que la seule sanction prononcée par le directeur de la [6] susceptible de recours devant le Tribunal judiciaire est la pénalité.
Par conséquent, l’avertissement ayant été notifié à Madame [I] [G] n’est susceptible d’aucun recours judiciaire, de sorte que sa requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, E. FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Madame [I] [G] par requête reçue au greffe le 17 avril 2024.
Le président,
E. FLAMIGNI
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