Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2025, n° 22/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 22/01144 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSEG
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 31 Mars 2025
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 22], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 15], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [D] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants demeurant avec elle : [Y] [BW] [O] [T], [P] [C] [X] [T] et [A] [T]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [U] [W] [O] [T] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants demeurant avec lui [Y] [BW] [O] [T], [P] [C] [X] [T] et [A] [T]
né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 24], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [K] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 19], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 26], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 24], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
CPAM DE LA COTE D’OR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Etablissement public ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de Dijon, postulant
Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [J] [M]
Profession : Chirurgien,
demeurant Cabinet médical [Adresse 2]
représenté par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. CLINIQUE BENIGNE JOLY
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET | PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant,
Monsieur [LN] [G]
Profession : Médecin anesthésiste,
Domicilié à la Clinique Mutualiste Benigne [Adresse 23]
représenté par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Philip COHEN, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIES INTERVENANTES
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 mars 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [L], qui souffrait de surpoids, a bénéficié en avril 2008 de la pose d’un anneau gastrique.
A la suite d’une reprise de poids non contrôlée par l’ajustement de l’anneau, elle a consulté le docteur [S] en 2016 qui a décidé de l’ablation de l’anneau gastrique et de la mise en place d’un by-pass gastrique.
Mme [L] a été prise en charge par le docteur [N] [M] le 28 octobre 2016.
Trois jours après l’intervention, elle a chuté à son domicile avec des signes de malaise vagal et douleurs intenses. Il a été décidé de réaliser une nouvelle intervention programmée le 1er novembre 2016 par le docteur [M] à la Clinique de [Localité 20] (21). Compte tenu de la découverte d’une péritonite causée par une fistule au niveau de l’estomac, une nouvelle intervention a été programmée le 2 novembre 2016 à 7 heures au cours de laquelle Mme [E] [L], âgée alors de 57 ans, est décédée des suites d’une défaillance cardiaque.
Une autopsie a été pratiquée concluant à un décès d’origine médicale par péritonite secondaire à une rupture de la suture située sur la partie haute de l’estomac pouvant être une complication de l’intervention chirurgicale pour la réalisation d’un by-pass gastrique.
Une instruction pénale a été ouverte et s’est clôturée par un non-lieu le 30 novembre 2021.
Les ayants-droits de Mme [E] [L], à savoir, son époux [O] [L], son fils [C] [L] et sa compagne [V] [R], sa fille [D] [L] épouse [T] et son époux [U] [T], ses petits enfants [Y], [P] et [A] [T], sa belle-mère [K] [L], et son beau-frère [X] [L] ont fait assigner les 10 et 16 mai 2022, M. [J] [M], l’ONIAM et la [Adresse 16], devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, en responsabilité médicale et en réparation ensuite du décès de Mme [E] [L], sur la base d’un rapport d’expertise médicale ordonnée par le juge d’instruction de Dijon et déposé le 29 novembre 2019 par le Dr [Z].
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provisions présentées par la famille [L] et accueilli la nouvelle demande d’expertise de l’ONIAM, dont les frais d’expertise ont été avancés par M. [O] [L], en désignant le docteur [Z] avec mission, après avoir repris connaissance du dossier médical de Mme [L], tel que déjà analysé dans le rapport déposé le 29 novembre 2019 dans le cadre de l’instruction pénale, de :
1. Décrire en détail la chronologie des faits et les mécanismes ayant conduit au décès : les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Décrire les lésions imputées à l’opération et à ses suites jusqu’au décès et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le décès, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur le décès.
3. Faire toutes observations utiles à la compréhension des causes de la mort et à leur imputabilité.
4. Indiquer notamment si l’opération a été réalisée conformément aux règles de l’art, aux bonnes pratiques et à l’état des sciences.
5. Indiquer si des incidents ou complications sont survenus au cours de l’opération ou à la suite de celle-ci ; indiquer si ces incidents ou complications ont été pris en charge conformément aux règles de l’art, aux bonnes pratiques et à l’état des sciences.
6. Dire si les actes médicaux accomplis ont été conformes à l’état de la science et le cas échéant si des erreurs de diagnostic, de traitement ou de suivi médical peuvent être relevées ; le cas échéant préciser la nature des erreurs et dire si elles ont été de nature à causer la mort de la patiente.
7. Chiffrer le taux de perte de chance de survie de la patiente à l’intervention chirurgicale.
Par actes du 17 octobre 2024, les consorts [L] ont fait assigner la Clinique mutualiste Bénigne Joly de Talant et le docteur [LN] [G], anesthésiste, devant le tribunal judiciaire de Dijon suite à la préconisation de l’expert judiciaire désigné qui souhaitait la mise en cause du médecin anesthésiste assurant la surveillance de Mme [L], et de la Clinique.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la jonction des dossiers a été ordonnée sous le numéro 22/01144. Le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur l’extension de l’expertise aux nouvelles parties assignées.
Par conclusions du 11 février 2025, la Clinique Mutualiste Bénigne Joly Talant indique qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité.
Par conclusions du 17 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des motifs, M. Le docteur [LN] [G] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Dijon le 25 juillet 2023 lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité ;
— désigner pour la poursuite des opérations d’expertise le Docteur [Z], spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, ainsi qu’un co-Expert spécialisé en anesthésie-réanimation, ou, en tout état de cause, prévoir la possibilité de s’adjoindre un sapiteur de toute autre spécialité que la sienne ;
— donner aux Experts la mission suivante :
• Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
• Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
• Décrire l’état de santé antérieur de Mme [L],
• Se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [L] relatif à sa prise en charge au sein de la Clinique BENIGNE JOLY, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
• Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Madame [L], les interventions, soins et traitements subis avant et après l’intervention dont elle a fait l’objet à la Clinique BENIGNE JOLY, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
• Dire si les actes et les soins prodigués à Mme [L] par le Docteur [G] ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
• Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents
intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme [L],
• Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés dans le cadre de la prise en charge de Madame [L],
• Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
• S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du décès de Madame [L],
• Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel nhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
• Se faire communiquer le relevé de débours de l’organisme social de Mme [L] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause,
• Donner un avis, en les qualifiant, DFT, DFP, pretium doloris, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,
• A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,
• Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, les Experts devront adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif – ordonner que le Docteur [G] pourra communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;
— dire que l’ONIAM doit faire l’avance des frais d’expertise,
— réserver les dépens.
Les consorts [L] n’ont pas souhaité reconclure compte tenu de l’accord des parties.
A l’audience d’incident du 18 mars 2025, les parties ont déposé leurs dossiers et la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025 mais avancée au 25 mars.
MOTIFS
Sur l’extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties
L’article 789 du code de procédure civile rappelle que le juge de la mise en état est compétent jusqu’à son dessaisissement pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il ressort des conclusions des parties que, sous réserve des plus expresses réserves d’usage, elles ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise médicale déjà ordonnée. En conséquence, il convient d’étendre les opérations d’expertise à la Clinique Bénigne Joly et au docteur [G].
Le juge de la mise en état s’étonne des développements présentés par le docteur [G] dans ses écritures alors que la mission de l’expert est bien d’examiner tous documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé. De ce fait, le docteur [G] pourra parfaitement communiquer à l’expert tout document utile au bon déroulement de l’expertise, y compris les documents médicaux nécessaires à sa défense, sans qu’il puisse lui être opposé le secret médical, que les consorts [L], au demeurant, n’exigent pas.
Par ailleurs, il doit être constaté que le docteur [Z] a déjà sollicité une consignation complémentaire pour rémunérer un sapiteur spécialisé en anethésie-réanimation, le Professeur [N] [B], de sorte qu’il ne paraît nullement opportun de désigner un co-expert anesthésiste.
Concernant la mission confiée à l’expert, il pourra être seulement rajouté :
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens et professionnels personnes physiques ou morales dans la survenance du décès de Mme [L].
— préciser si le décès de la patiente est imputable à un aléa thérapeutique ou à un accident médical non fautif dont les conséquences sont anormales au regard de l’état de santé de Mme [L] et de l’évolution prévisible de celui-ci.
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant le décès, les évaluer sur l’échelle de sept degrés.
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique subi par Mme [L] avant son décès et l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7.
Il n’y a pas lieu de compléter plus avant la mission de l’expert. Par ailleurs, les frais d’expertise ont déjà été mis à la charge des demandeurs.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne l’extension de la mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [I] [Z] au docteur [LN] [G] et à la Clinique Mutualiste Bénigne-Joly Talant, sous leurs plus expresses réserves et protestations d’usage quant à leurs responsabilités ;
Dit que les parties pourront communiquer à l’expert tous documents médicaux nécessaires à leur défense sans qu’il puisse leur être opposées les règles du secret médical et professionnel ;
Dit n’y avoir lieu de désigner un co-expert anesthésiste compte tenu de l’intervention programmée par l’expert d’un sapiteur compétent en la matière ;
Dit que la mission de l’expert sera ainsi complétée :
8. Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens et professionnels personnes physiques ou morales dans la survenance du décès de Mme [L].
9. Préciser si le décès de la patiente est imputable à un aléa thérapeutique ou à un accident médical non fautif dont les conséquences sont anormales au regard de l’état de santé de Mme [L] et de l’évolution prévisible de celui-ci.
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant le décès, les évaluer sur l’échelle de sept degrés.
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique subi par Mme [L] avant son décès et l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7.
Rejette les plus amples demandes présentées par les parties ;
Dit que les dépens de l’incident seront réservés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & [F]
Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Me Anne-Line CUNIN de la SELAS [Adresse 18]
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Différend
- Adresses ·
- Algérie ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Rétractation ·
- Caducité ·
- Retrait ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Rôle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Maladie chronique ·
- Consentement ·
- Juge d'instruction ·
- Trouble psychique ·
- Contrainte ·
- République
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Attestation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Commissaire de justice ·
- Prestataire
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Garde ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Entrepreneur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Locataire ·
- Intérêt légal ·
- Titre
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Acquiescement ·
- Partie ·
- Décret ·
- Additionnelle
- Enfant ·
- Maroc ·
- Mère ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Père ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.