Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 7 nov. 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 24/01572 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01572 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 07 Novembre 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Novembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 24/01572 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AK
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 avril 2018, Madame [V] [M], entrepreneur individuel exploitant l’enseigne « BRASSERIE [V] », a conclu avec la société GRENKE LOCATION un contrat de bail n°55-45405 portant sur du matériel de caisse, pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 352,62 euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objets de ce contrat ont été livrés par la société luxembourgeoise CBC [Localité 7], qualifiée de fournisseur, le 19 mars 2018, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du 3e trimestre 2019.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2019, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Mme [M] de régulariser cette situation en payant la somme de 1 324,95 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2019, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 17 414,15 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte remis par commissaire de justice à personne à Madame [V] [M] le 20 juin 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé et à la restitution des biens loués.
Bien que régulièrement assignée, Mme [M] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Si elle a adressé à la juridiction de céans un courrier daté du 27 novembre 2024 et entré au greffe le 04 décembre 2024, il ne peut être pris en compte. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— condamner Madame [V] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 538,36 euros au titre des loyers impayés et la somme de 25,25 euros au titre des intérêts déjà courus ;
— la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 14 810,04 euros correspondant à l’indemnité de résiliation ;
— la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 octobre 2019 ;
En tout état de cause
— condamner la partie défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS [Adresse 2]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes, soit un système de caisses et ses accessoires, selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que Mme [M], entrepreneur individuel, était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat n°55-45405, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du troisième trimestre 2019. Elle fournit la mise en demeure du 16 septembre 2019 envoyée en recommandé, réceptionnée à une date inconnue.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION a résilié ce contrat, par lettre datée du 18 octobre 2019, distribuée le 23 octobre 2019, en raison du défaut de paiement du loyer des 3e et 4e trimestres 2019.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux n°55-45405.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter les sommes de :
— 2 538,86 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 23 octobre 2019, date de présentation de la lettre de résiliation,
— 25,25 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 octobre 2019,
— 14 810,04 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019,
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019.
En effet, la demanderesse ne démontrant pas que le taux d’intérêt contractuel est applicable à l’indemnité de résiliation et à celle relative aux frais de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
* Sur la restitution du matériel
En l’occurrence, selon l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de cette obligation ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Cependant, le défaut de précision – absence de marque ou numéro de série, utilisation de l’expression vague « postes » « caisses complètes » – dans la désignation des biens sur le contrat de location ne permet pas de les identifier clairement.
Quant à la facture produite par la demanderesse et éditée par la société CBC [Localité 7] en sa qualité de fournisseur, elle ne permet pas de faire le lien avec le matériel loué à Mme [M], entrepreneur individuel, puisqu’elle ne mentionne ni le nom de la locataire ni la référence du contrat de location concerné.
Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à la restitution des biens sans générer une importante difficulté d’exécution d’une telle décision.
Il y a lieu, par conséquent, de débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande relative à la restitution des biens qui faisaient l’objet du contrat litigieux.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’astreinte formulée par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [M], entrepreneur individuel, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [M], entrepreneur individuel, à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°55-45405, les sommes de :
— 2 538,86 euros (deux mille cinq cent trente-huit euros et quatre-vingt-six centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 (cinq) points, à compter du 23 octobre 2019 ;
— 25,25 euros (vingt-cinq euros et vingt-cinq centimes) correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 octobre 2019 ;
— 14 810,04 euros (quatorze mille huit cent dix euros et quatre centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant à l’indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [M], entrepreneur individuel, aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [M], entrepreneur individuel, à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Différend
- Adresses ·
- Algérie ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Défense
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Rétractation ·
- Caducité ·
- Retrait ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Maladie chronique ·
- Consentement ·
- Juge d'instruction ·
- Trouble psychique ·
- Contrainte ·
- République
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Attestation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Garde ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Risque
- Atlantique ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Acquiescement ·
- Partie ·
- Décret ·
- Additionnelle
- Enfant ·
- Maroc ·
- Mère ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Père ·
- Débiteur
- Société générale ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Commissaire de justice ·
- Prestataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.