Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 12 décembre 2025, n° 24/00286
TJ Grenoble 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de prise en charge

    Le tribunal a estimé que M. [N] ne prouve pas le lien direct entre son travail et sa pathologie, car les conditions de travail ne respectent pas les critères requis pour la reconnaissance de la maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    Le tribunal a décidé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, rejetant ainsi la demande d'indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00286
Numéro(s) : 24/00286
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Texte intégral

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