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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXG5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [V] [C]
Assesseur salarié : M. [M] [I]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 février 2024
Convocation(s) : 29 août 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2023, M. [U] [N] a transmis à la [6] ([9]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une « tendinopathie avec rupture de l’épaule droite », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur 17 janvier 2023 diagnostiquant un « D# tendinite de l’épaule droite, avec rupture transfixiante de 7 mm di SE à l’IRM ».
La [7] ([10]) a diligenté une enquête administrative et interrogé le service médical.
Lors de la concertation médico-administrative du 03 mai 2023, le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, à savoir une rupture partielle ou transfixiante des rotateurs de l’épaule droite et a confirmé la date de première constatation médicale au 16 janvier 2023.
La condition administrative du tableau 57A tenant au respect de la liste limitatives des travaux n’étant remplie, le dossier a été transmis au [13] de la région [5].
Le 07 juillet 2023, le [13] a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée à M. [U] [N] par la [10] selon lettre recommandée datée du 12 septembre 2023.
M. [U] [N] a contesté ce refus de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la [11]. Lors de sa séance du 12 février 2024, la [12] a rejeté son recours confirmant ainsi le refus de prise en charge.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 29 février 2024, M. [U] [N] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [6] ([9]) de l’Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de l’affection déclarée.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE a désigné avant dire droit le [13] de la région PACA-CORSE afin de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de l’assurée objet du certificat médical du 27 septembre 2021 a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.
Le 23 mai 2025, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé en dernier lieu à l’audience du 06 novembre 2025.
Représenté par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions n°2, M. [U] [N] demande au tribunal de :
Juger que la maladie déclarée par Monsieur [N] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle En tout état de cause,
Condamner la [10] à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Aux termes de ses écritures, la [10] demande au tribunal de :
Homologuer l’avis du [15] Juger que c’est à bon droit que la [10] a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [U] [N] objet du certificat médical du 17 janvier 2023
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
La maladie est ainsi reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu’il soit nécessaire que ce travail habituel soit la cause unique ni même essentielle de la maladie.
Le tableau 57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail impose les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas (anciennement troisième et quatrième alinéas) de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 ».
Il convient de rappeler que le [13] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [13] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la [6] a instruit la demande de maladie professionnelle de M. [U] [N], objet du certificat médical initial du 17 janvier 2023 pour une « D# tendinite de l’épaule droite, avec rupture transfixiante de 7 mm di SE a l’IRM » au titre du tableau 57A des maladies professionnelles (pièces 1 et 2 [9]).
La condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau 57 des maladies professionnelles n’étant pas respectée, M. [U] [N] ne bénéficie pas de la présomption d’origine professionnelle de sa pathologie et doit ainsi justifier du fait que son travail habituel comporte suffisamment de gestes nocifs pour son épaule pour expliquer que sa rupture transfixiante de l’épaule droite est directement liée à son travail.
Le [14] a estimé dans son avis du 07 juillet 2023 qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles de l’assuré au motif que « l’exposition a des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance est estimée à 4H par garde de 24H30. La durée de l’exposition quotidienne est insuffisante pour expliquer l’apparition de la maladie » (pièce 7 [9]).
Par un avis du 23 mai 2025, le [13] de la région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé par l’assuré aux motifs suivants : « Il s’agit d’un homme de 45 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de sécurité du 30/07/2001 au 30/06/2018 puis chef de groupe sécurité depuis le 01/07/2018. Missions de secours aux personnes, lutte contre incendie, intervention sur incident type gaz, inondation, intrusions, ascenseurs. Il travaille 2 jours par semaine sous forme de garde (7/8 gardes par mois de 24H30)
— formation continue 50% : 2H30 matin et 2H30 après-midi avec formation théorique + exercice pratique
— Activité sportive 50% – désinfection du matériel 30 minutes – exercice de tirs 15-30 minutes deux fois par trimestre
Repos allongé 4h par garde
Il se déclare droitier ».
Le comité en conclut que « la description du poste de travail ne permet pas de retenir une élévation de l’épaule droite sans soutien à un angle et à une fréquence journalière suffisamment élevés pour pouvoir établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
L’assuré explique dans le questionnaire de la [9] qu’il occupait depuis le 20 juillet 2001 le poste d’agent de sécurité et qu’il occupe depuis le 1er juillet 2018 celui de chef de groupe d’agents de sécurité au sein du Commissariat à l’Energie Atomique ([8]). Il travaille à raison de sept services continus de 24h30 par cycle de 28 jours (pièce 3 [9]).
Il indique que ses missions sont à la fois celles de sapeurs pompier (lutte contre l’incendie et les risques naturels ou technologiques, secours à personne) et de sécurisation armée du site (ronde, patrouille, interpellation). Il ajoute que la diversité des missions l’amène à utiliser une grande variété de matériel souvent assez lourds, et pour certains à plus de 2 mètres du sol à bout de bras malgré l’utilisation d’un marchepied. Il monte et descend fréquemment de la cabine des véhicules poids lourds d’intervention dont les poignets pour se hisser se situent au-dessus de la tête, monte sur le toit et accède aux trappes des cuves incendie, véhicules dont il assure aussi périodiquement la désinfection du sol au plafond au moyen de lingettes.
M. [N] décrit une journée de travail classique commençant par le contrôle des matériels, deux séances de deux heures de formation incluant la manœuvre du matériel et une séance de sport, les relèves de postes et interventions étant quant à elles imprévisibles.
Il précise dans ses écritures qu’il procède à des tâches sollicitant de manière continue ses membres supérieurs consistant notamment à :
— Effectuer du travail sur corde, mettre en œuvre des échelles à main et utiliser des échelles fixes ou crinolines pour cheminer dans les installations ;
— Pratiquer des interpellations sous contrainte par clef sur l’articulation du poignet, du coude ou de l’épaule lors des interventions physiques et subir les mêmes interventions lors des exercices avec ses collègues de travail ;
— Manier des armements (pistolet, fusil à pompe, fusil d’assaut), et maintenir une position de tir imposant un verrouillage des membres supérieurs et la prise d’appui des armes longues sur le creux de l’épaule. Il précise au cours de l’enquête que ces mouvements sont réalisés deux fois par trimestre et tous les deux ans 8 heures sur 4 jours.
— Pratiquer du renforcement musculaire au poids du corps ou par des charges additionnelles, sollicitant les membres supérieurs.
L’ensemble de ces éléments a déjà été pris en compte par les [13] pour considérer que M. [N] était exposé au risque du tableau pendant 4 heures par garde de 24h30, réparties sur deux jours consécutifs par semaine. Or, il ressort des déclarations de ses deux supérieurs hiérarchiques que M. [N] travaille environ 7 à 8 jours par mois, c’est-à-dire qu’il effectue une garde par semaine en moyenne, laquelle s’étale sur deux jours consécutifs (PV de contact téléphonique lors de l’enquête administrative diligentée par la Caisse : annexes 3 et 4 de l’enquête).
Ainsi, l’assuré est exposé au risque du tableau 57 pendant 4 heures par semaine en moyenne.
En revanche, les interventions n’ont pas été prises en compte par les [13] dans l’évaluation de la durée d’exposition. Pour autant, le fait que l’assuré réalise des interventions pendant ses gardes ne permet pas au tribunal d’estimer qu’il augmente d’autant son temps d’exposition au risque du tableau.
En outre, le tribunal ne sait pas combien d’interventions ont été réalisées par Monsieur [N]. En effet, si le requérant produit un extrait du rapport d’activité, signé et tamponné par Mme [F], pour le directeur et par délégation de l’inspecteur assermenté risques professionnels, mentionnant un total de 2.163 interventions réalisées en 2021 et 1.627 en 2022 (annexe 5 pièce 5 [9]), force est de constater que ce chiffre certes confirmé par M. [W] vaut pour l’ensemble des 12 brigades et pas seulement pour l’assuré (annexes 4 pièce 5 [9]).
Dès lors, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour s’assurer de ce que les conditions de travail de Monsieur [N] étaient suffisamment nocives pour son épaule pour expliquer l’apparition de la maladie.
En l’état de la procédure, aucun élément notamment médical n’est produit permettant de remettre en cause les avis clairs et concordants du service médical et des [13].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. [U] [N] ne rapporte pas la preuve du lien direct entre son travail habituel et sa pathologie à l’épaule droite.
Il sera donc débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés. Pour les mêmes raisons M. [U] [N] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas nécessaire l’exécution provisoire, qui ne sera donc pas prononcée.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par M. [U] [N] ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rupture partielle ou transfixiante des rotateurs de l’épaule droite déclarée par M. [U] [N] le 20 janvier 2023 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE M. [U] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 16] – [Adresse 18].
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