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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 20/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 26/00450 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02868 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YDTL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 février 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 17 novembre 2020, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 8 octobre 2020 de la Commission de Recours Amiable ( CRA ) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, confirmant la prise en charge d’un accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, daté du 19 février 2020 dont aurait été victime [L] [Q], sa salariée.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
La société [1] et la SCP [2] ès-qualités d’administrateur amiable de la requérante, représentées par Me [D] [E], demandent au Tribunal, en soutenant leurs conclusions n° 1 datées du jour de l’audience de plaidoirie actualisées oralement :
— D’ANNULER la décision initiale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladiedes Bouches-du-Rhône du 27 mai 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 19 février 2020 de Madame [L] [Q] ;
— D’ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, intervenue le 22 septembre 2020 et confirmée par la décision explicite du 8 octobre 2020 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;
— D’ANNULER la décision explicite de rejet du 8 octobre 2020 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-d-Rhône ;
— JUGER infondée la reconnaissance par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône du caractère professionnel du sinistre intervenu le 19 février 2020 à Madame [L] [Q] ;
— JUGER la décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre intervenu le 19 février 2020 à Madame [L] [Q] inopposable à la société [1] et à son liquidateur ;
— CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
L’employeur conteste la réalité de l’accident dans la mesure où aucun fait ne peut justifier la survenance d’un quelconque accident du travail. Il souligne que la salariée a continué à travailler normalement le jour de l’accident allégué, qu’elle a travaillé les deux jours suivants avant de bénéficier d’une période de congés payés sans manifester le moindre symptôme, faire état d’un quelconque mal-être ou d’une quelconque difficulté. En tout état de cause, il estime que les lésions invoquées par la salariée ont une cause totalement étrangère au travail.
La Caisse, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal, en soutenant ses écritures datées du 12 novembre 2025, de :
— Confirmer la décision de prise en charge en date du 27 mai 2020 de l’accident survenu le 19 février 2020 de Mme [L] [H] au titre de la législation professionnelle ;
— Débouter la Société [1] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Primaire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse, en se référant à la motivation de la décision de la CRA, soutient que les faits sont matériellement établis et que le fait accidentel générateur du trouble psychosocial, médicalement constaté le jour même, est le choc ressenti par l’assurée lors d’une altercation avec le directeur général.
Conformément l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » .
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique.
Dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d’un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.
Toute lésion résultant d’un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
En application de ces dispositions, il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir, autrement que par les seules affirmations de la victime, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
À défaut de preuve, la Caisse primaire d’assurance maladie doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Il appartient ensuite à l’employeur, qui conteste la décision de prise en charge par la Caisse, de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 5 mars 2020 concernant un événement dont aurait été victime Madame [L] [Q], directrice de la relation clientèle, le 19 février 2020 à 08H10. Cette déclaration précise uniquement qu’il n’y a pas eu d’accident connu ou déclaré le jour même et que l’employeur a eu connaissance du sinistre à la date du 2 mars 2020. Dans un courrier de réserves joint à cette déclaration, l’employeur précise ne pas avoir été informé de l’existence d’un accident du travail en date du 19 février 2020 et il ajoute que la salariée en cause était en poste à cette date, qu’elle a travaillé normalement les 20 et 21 février 2020 et qu’elle est ensuite partie en congés du 22 février au 1er mars 2020.
En outre, Madame [L] [Q] a établi le 20 mars 2020 une déclaration d’accident du travail comportant notamment les informations suivantes :
— date et heure : le 19 février 2020 à 7H55 ;
— lieu de l’accident : bureau du directeur général ;
— activité de la victime lors de l’accident : « je suis venue dans le bureau du directeur général pour le saluer ainsi que l’équipe présente dans le bureau »
— nature de l’accident : « j’ai salué ( bise ) l’ensemble des salariés présent quant à 1 salarié je lui ai tendu la main pour le saluer ce qui a déclanché des hurlements ( vous ne prenez pas le café dans mon bureau, sortez de mon bureau ) , puis violence physique du directeur général qui a violemment ouvert la porte, a saisi mon bras gauche et m’a jetée hors du bureau en me claquant la porte au nez » ;
— nature des lésions : « pression sur l’avant bras gauche et choc psychologique » .
Le certificat médical initial dressé le 19 février 2020 par le docteur [O] [N] [G] constate un état de choc et une angoisse massive.
Il ressort utilement de l’enquête diligentée par la Caisse que, par courrier daté du 20 février 2020, l’employeur a prononcé un avertissement à Madame [L] [Q] concernant des faits survenus la veille à 08H. L’employeur, en la personne du directeur général, expose : « alors que j’avais réuni 4 collaborateurs pour un moment convivial autour d’un café, comme j’ai l’habitude de le faire pour préparer la journée de travail et développer un esprit d’équipe dans notre entreprise, vous êtes entrée dans mon bureau, avez fait la bise à vos deux premiers collègues et vous avez brutalement et ostensiblement refusé de saluer votre troisième collègue, Monsieur [Y] [K]. Vous l’avez physiquement repoussé alors qu’il s’était levé pour vous embrasser comme il le fait habituellement. Vous avez ensuite affirmé avec beaucoup de défiance : « non toi je ne te fais pas la bise, je te serre la main » . Compte tenu de la tension que votre attitude agressive et humiliante a suscité, je vous ai demandé par deux fois, de sortir de mon bureau, ce que vous avez refusé de faire. J’ai dû me lever, ouvrir moi-même la porte et vous inciter à sortir pour éviter que cette situation ne dégénère. »
Par ailleurs, le directeur général de la société [1] confirme cette description des faits dans une lettre de licenciement pour faute grave en date du 30 mars 2020.
Il résulte des déclarations concordantes, précises et circonstanciées des salariés présents au moment des faits allégués, recueillies au cours de l’enquête administrative diligentée par la Caisse, que le 19 février 2020 au matin est survenue une altercation verbale impliquant la salariée concernée, sans violence physique, insulte, menace ni propos inappropriés.
Les témoignages produits par l’employeur confirment l’existence d’un différend impliquant la salariée aux temps et lieu de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la Caisse apporte la preuve, autrement que par les seules allégations de la victime, de l’existence d’un différend verbal impliquant Madame [L] [Q] aux temps et au lieu de travail à la date du 19 février 2020.
Il importe peu de rechercher le responsable du différend, le caractère professionnel d’un accident pouvant être reconnu dans le cas où le salarié victime du sinistre est l’auteur de l’altercation ( Cass. 2e civ. , 28 janv. 2021, no 19-25.722 ) . Le caractère normal ou anormal de la situation est également indifférent ( Cass. 2e civ. , 19 oct. 2023, no 22-13.275 ) .
En outre, le Tribunal observe que des lésions psychiques, de type réactionnel, ont été médicalement constatées le jour même de l’événement litigieux. Compte tenu de cette constatation médicale survenue dans les suites immédiates de l’événement allégué, il y a lieu de retenir que les lésions psychiques résultent de cet événement professionnel.
Partant, la Caisse apporte la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, à savoir un différend verbal survenu le 19 février 2020, et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel, en l’occurrence des lésions psychiques.
Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une cause totalement étrangère au travail.
Si l’employeur allègue que la salariée a poursuivi son activité professionnelle après l’événement litigieux, cette circonstance n’est pas susceptible d’établir l’origine non professionnelle de la lésion psychique.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la contestation de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la société [1] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la société [1] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de l’accident du travail du 19 février 2020 dont a été victime Madame [L] [Q] ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société [1] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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