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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [S] [P]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CASTEL représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET FONCIA
SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWPB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
Me Emmanuelle GAY – 151
la SCP MAUSSION – 80
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [S] [P]
né le 29 Novembre 1963 à [Localité 15][Localité 14])
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CASTEL représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET FONCIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle GAY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [P] est propriétaire non occupant d’un appartement situé au sein de la copropriété résidence [Adresse 11], [Adresse 8] [Localité 12].
Par actes de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, M. [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] à Dijon représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia, ainsi que le cabinet Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté pris en la personne de son agence de Dijon, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure de consultation et désigner à cet effet un spécialiste de la comptabilité des copropriétés.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 juin 2025 et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] a maintenu ses demandes initiales et a exposé que :
il a constaté à partir de l’exercice 2022 de la copropriété une forte augmentation de ses charges de chauffage. Il a ainsi demandé au syndicat des copropriétaires une explication concernant la création de nouvelles lignes de comptes et n’a reçu que des explications nébuleuses;
il a alors adressé un courrier détaillé au cabinet Foncia afin que les montants des lignes 704, 721 et 732 de l’exercice 2023 lui soient justifiés ; le cabinet Foncia lui a proposé un rendez-vous en agence pour un montant de 150 € l’heure ;
il a donc mis en demeure le Cabinet Foncia de lui fournir les explications mais s’est heurté à une fin de non-recevoir;
en réponse aux conclusions adverses, il maintient que les explications du syndicat des copropriétaires demeurent floues dans la mesure où c’est bien en 2023 que les charges de chauffage ont augmenté et que l’on peine à retrouver les régularisations invoquées en défense. De plus un contrat conclu par le syndic en amont aurait dû permettre de sécuriser le prix du gaz, notamment au regard de la conjoncture économique ;
il entend également déplorer une problématique quasi-nationale relative à la gestion du prix du gaz par Foncia et ses filiales ; si les membres du conseil syndical semblent s’être satisfaits des explications données par Foncia, tel n’est pas le cas dans d’autres copropriétés dans lesquelles les copropriétaires se sont plaints de cette augmentation du prix du gaz en dépit de contrat à prix fixe avec le fournisseur ;
il estime donc disposer d’un motif légitime à la désignation d’un spécialiste des comptes de copropriété afin de lui confier la mission d’analyser l’ensemble des données qui lui seront remises par les défendeurs.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevables, subsidiairement infondées, les demandes de M. [P] et l’en débouter ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
M. [P] n’avance aucun motif légitime justifiant une mesure de consultation, ses prétentions ne reposant que sur des déductions et affirmations mais sur aucun fait précis, objectif et vérifiable ;
il ne démontre nullement l’existence d’un litige possible ;
les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 en ses articles 18 et 18-1 et du décret du 17 mars 1967 en ses articles 9-1 et 11 quant à l’obligation d’information du syndic ont été respectées, le syndic étant allé au-delà de ses obligations légales en échangeant par mails, par courrier et par téléphone avec M. [P] pour répondre à ses interrogations, les explications ayant été fournies également par intermédiaire d’avocats;
M. [P] n’a pas pris soin de consulter les documents avant les assemblées générales, de venir aux assemblées générales et il n’a pas contesté lesdites assemblées générales;
le conseil syndical atteste que compte tenu du contexte géopolitique, il a informé les copropriétaires, dont M. [P], de la situation et des répercussions sur les charges de copropriété, que l’augmentation des charges a été évoquée lors des assemblées générales des 20 juin 2023 et 13 mai 2024 et que les comptes ont été approuvés lors de ces assemblées générales , ces résolutions n’ayant pas été contestées dans les conditions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses conclusions en réponse N°2 notifiées par RPVA le 6 juin 2025 et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés de :
— déclarer M. [P] irrecevable en sa demande de consultation et en tout état de cause l’en débouter ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté soutient que :
le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dans la mesure où son action au fond apparaît manifestement vouée à l’échec ;
la mesure sollicitée apparaît inutile dès lors que les informations et explications qu’elle viserait à réunir lui ont déjà été fournies à sa demande ;
la mesure sollicitée s’avère aussi frustratoire au plan juridique puisque l’approbation et le quitus des comptes de gestion du syndic ne sauraient être remis en question à ce stade. De plus, le demandeur n’a jamais contesté les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires;
il doit être rappelé que la loi du 10 juillet 1965 ne permet pas la communication de tous les éléments comptables à n’importe quel moment et le demandeur aurait pu se déplacer et consulter les documents comptables dans les conditions prévues par la loi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [P] sollicite une mesure de consultation, mesure faisant partie des mesures d’instruction pouvant être ordonnées par application de l’article 145 du code de procédure civile, confiée à un expert de la comptabilité des copropriétés aux fins de se faire communiquer notamment les contrats de fourniture d’énergie et les factures et de donner toutes explications utiles sur les lignes comptables relatives au chauffage, sur les clés de répartition et de se prononcer sur l’impact des choix du syndic et la bonne application des clauses des contrats de fournitures d’énergie.
Il convient de constater qu’à l’appui de cette demande, M. [P] ne justifie nullement qu’il n’aurait pas été destinataire des éléments d’information prévus par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 et n’aurait pas pu exercer ses droits de copropriétaire avant les assemblées générales dont s’agit.
Il résulte des échanges de mails avec le syndic et de l’écrit des membres du conseil syndical que des explications ont au surplus été fournies à M. [P].
M. [P] estime pour autant être insuffisamment informé et conteste a priori les comptes de la copropriété quant aux charges de chauffage alors qu’il résulte des pièces versées qu’il n’a pas participé aux assemblées générales qui ont approuvé ces comptes et qu’il n’a pas contesté les procès-verbaux de ces assemblées générales.
Il en résulte qu’il ne justifie pas d’éléments rendant crédibles ses suppositions ; par ailleurs , une action au fond à l’encontre du syndicat des copropriétaires ou de son syndic serait manifestement vouée à l’échec compte tenu de l’absence de contestation dans les délais légaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes de la copropriété.
Dès lors, la mesure de consultation demandée n’étant nullement pertinente et utile, M. [P] ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir son prononcé ; il est en conséquence débouté de sa demande.
M. [P] est en conséquence condamné aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons M. [R] [P] de sa demande de mesure de consultation ;
Condamnons M. [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [P] à payer à la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [P] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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