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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 févr. 2025, n° 24/09336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [U] épouse [W]
Monsieur [L] [Y] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AIQ
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le 07 février 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483
DÉFENDEURS
Madame [P] [U] épouse [W]
Monsieur [L] [Y] [W]
demeurant ensemble [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AIQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 avril 2008, la SARL Alliance Immobilière, aux droits de laquelle vient la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 228,77 euros provision pour charges comprise.
Mme [P] [U] a épousé, le 24 octobre 2017, M. [L] [Y] [W], qui est ainsi devenu cotitulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1112,56 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W] le 17 juillet 2024.
Par assignation du 30 septembre 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W], en tout état de cause ordonner leur expulsion, et obtenir:
— leur condamnation in solidum au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des taxes et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1661,42 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
À l’audience du 28 novembre 2024, la RIVP maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 novembre 2024, s’élève à 2210,28 euros.
La RIVP ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [P] [U] et de M. [L] [Y] [W], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait representer, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant aux locataires un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 1112,56 euros leur a été signifié 16 juillet 2024.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1112,56 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 septembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [P] [U] et à M. [L] [Y] [W] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la RIVP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 novembre 2024, Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W] lui devaient la somme de 2210,28 euros.
Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal sur la somme de de 1112,56 euros à compter du 16 juillet 2024, sur la somme de 548,86 euros à compter du 30 septembre 2024, et du present jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la RIVP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 avril 2008 entre la RIVP, d’une part, et Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 17 septembre 2024,
ORDONNE à Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W] à payer à la RIVP la somme de 2210,28 euros (deux mille deux-cent dix euros et vingt-huit centimes) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de de 1112,56 euros à compter du 16 juillet 2024, sur la somme de 548,86 euros à compter du 30 septembre 2024, et du present jugement pour le surplus,
CONDAMNE Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W] in solidum au paiement à la RIVP d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1 novembre 2024
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W] in solidum aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024 et celui de l’assignation du 30 septembre 2024.
CONDAMNE Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W] à payer à la RIVP la somme de 300 euros (trois cents euros) in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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