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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA c/ son syndic en exercice la société FF IMMOBILIER, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
REFERES
Ordonnance n°
12 Juin 2025
N° RG : 25/00156 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGRR
S.A.S. SOPREMA
C/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Ste FF IMMOBILIER, SARL au capital de 39.700 € dont le siège est [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 12 Juin 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me BROQUET, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FF IMMOBILIER, SARL dont le siège est [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 5]
représenté par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 25/00156 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGRR ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’action et au défendeur de son acceptation ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du CPC ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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