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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 août 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [J] [D]
[S] [H]
c/
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZXE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [J] [D]
né le 03 Juin 1984 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [S] [H]
née le 06 Mai 1987 à [Localité 11] ([Localité 12]-ET-[Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 6 juin 2023, M. [F] [N] a acquis auprès de M. [J] [D] et Mme [S] [H], une maison d’habitation au [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], pour un montant de 260 000 €, laquelle comprend un local technique attenant et un sous-sol complet aménagé.
Après l’acquisition du bien, M. [N] a constaté différents troubles et désordres affectant son bien sous la forme d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de sa maison et au niveau du local technique attenant.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, M. [N] a fait assigner M. [D] et Mme [I] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire .
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [W], expert remplacé par Mme [G] par ordonnance du 21 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, M. [J] [D] et Mme [S] [H] ont fait assigner la société Fidelidade Companhia De Seguros SA, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG n°24/337 ;
— déclarer communes et opposables à la société Fidelidade Companhia De Seguros SA l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 ;
en conséquence,
— étendre les opérations d’expertise en cours et à venir à la société Fidelidade Companhia De Seguros SA ;
— réserver les dépens.
La société Fidelidade Companhia De Seguros SA n’ a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de dire n’y avoir lieu à jonction avec l’instance initiale dans laquelle l’ordonnance de référé a d’ores et déjà été rendue de façon définitive.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des notes aux parties de l’expert des 24 avril et 15 mai 2025 et des dires des demandeurs du 13 mai 2025 que la société ISB serait intervenue pour effectuer les travaux de terrassement, qu’elle est désormais liquidée et qu’elle était assurée auprès de la compagnie Fidelidade Companhia De Seguros SA pour la période du 20 novembre 2019 au 30 novembre 2020 ; qu’ainsi les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société Fidelidade Companhia De Seguros SA.
Il est dès lors fait droit à la demande de M. [J] [D] et Mme [S] [H].
Les dépens sont provisoirement mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise sont communes et opposables à la société Fidelidade Companhia De Seguros SA ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la société Fidelidade Companhia De Seguros SA ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement [J] [D] et Mme [S] [H] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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