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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 déc. 2024, n° 24/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
N° RG 24/01601 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XIS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
née le 29 Décembre 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2024/000666 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE [Adresse 12] [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice, la SAS CHAVISSIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/02875
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE SAINTE [Adresse 8] [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice, la SAS CHAVISSIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SADA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G], locataire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 11], a été victime d’un accident survenu le 04 août 2023, sur le parking de sa résidence, un tronc d’arbre étant tombé sur elle et son véhicule.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Madame [E] [G] à l’hôpital de la [13].
Suivant certificat médical établi le 05 aout 2023, Madame [E] [G] a présenté une lombalgie aigue, une entorse cervicale et un état de stress aigu.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 27 et 28 mars 2024, Madame [E] [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1601.
Par acte en date du 07 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a appelé dans la cause la SA SADA, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2875.
A l’audience du 04 novembre 2024, Madame [E] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] au paiement :
d’une provision de 5 000 euros ;de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans dénonce et son appel en cause, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter, sollicite la jonction des deux procédures, ne conteste pas sa responsabilité, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert et sollicite le rejet des autres demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande de condamner la SA SADA à le relever et le garantir de toute condamnation. Il demande de réserver les dépens.
La SA SADA, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, indique à l’audience renoncer à ses demandes principales et maintenir ses demandes subsidiaires. Elle émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise en demandant de compléter la mission de l’expert. Elle sollicite le rejet de la demande de provision ainsi que la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Madame [E] [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [E] [G] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [E] [G] n’est pas contestable, ni contesté. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E] [G], indiquant qu’il ne conteste pas sa responsabilité sans faute. La société SADA confirme être l’assureur du syndicat des copropriétaires. Elle indique que la demande est prématurée et excessive quant à son quantum.
Madame [E] [G] verse aux débats un certain nombre d’attestations confirmant la chute d’un tronc d’arbre sur elle et son véhicule ainsi qu’une attestation d’intervention des pompiers le jour de l’accident.
Un certificat médicale établi le lendemain de l’accident atteste d’une entorse cervicale et d’une lombalgie.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 €.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 1 500 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et la SA SADA supporteront les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1601 et RG 24/2875 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [E] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [N] [S]
Hôpital de la [13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [E] [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [E] [G]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [E] [G] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [E] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [E] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [E] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [E] [G] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [E] [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [E] [G] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [E] [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [E] [G] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Constatons que Madame [E] [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale (BAJ n°24-000666) ;
Disons que Madame [E] [G] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et la SA SADA à verser à Madame [E] [G] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et la SA SADA à payer à Madame [E] [G] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et la SA SADA aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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