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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 23/58269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UNIBAIL - RODAMCO - WESTFIELD SE c/ S.A.S. GOLDSONS ( enseigne « AZZURA » ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 23/58269 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DOV
AS M N° : 6
Assignation du :
02 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société UNIBAIL – RODAMCO – WESTFIELD SE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS – #P0441
DEFENDERESSE
S.A.S. GOLDSONS (enseigne « AZZURA »)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS – #B0069
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date des 28 juin et 24 août 2022, la société Unibail-Rodamco-Westfield a donné à bail commercial à la société Goldsons (enseigne Azzura) des locaux (local n°205) situés dans le centre commercial Les ateliers gaité sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de dix années à compter du 11 juillet 2022, moyennant un loyer de base annuel de 114 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance et un loyer variable additionnel correspondant à la différence entre 12% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, à la société Goldsons pour une somme de 167 575, 41 euros au principal, correspondant aux loyers et charges dus arrêtés au 15 septembre 2023.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, la société Unibail-Rodamco-Westfield a fait assigner la société Goldsons devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 novembre 2023, lorsque de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 mars 2024. Lors de cette audience, elle a fait l’objet d’un renvoi avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur. La médiation n’ayant pas abouti, elle a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025.
Lors de cette audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Unibail-Rodamco-Westfield a demandé au juge des référés de :
“- Débouter la société GOLDSONS de l’ensemble de ses demandes,
— Juger la société UNIBAIL – RODAMCO – WESTFIED SE bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial des 28 juin et 24 août 2022 à la date du 18 octobre 2023 à minuit avec toutes les conséquences de droit,
— Ordonner, en conséquence l’expulsion de la société GOLDSONS (enseigne « AZZURA ») ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner par provision la société GOLDSONS (enseigne « AZZURA ») à payer à la société UNIBAIL – RODAMCO – WESTFIED SE la somme de 200 767,31 euros (deux cent mille sept-cent soixante-sept euros et trente et-un centimes) TTC, à parfaire, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus portant sur le local n°205 et arrêté à la date du 18 octobre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, sous astreinte d’un montant de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— Juger que la somme de 200 767,31 euros, à parfaire, due à la société UNIBAIL – RODAMCO – WESTFIED SE, sera augmentée d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme due au titre du Bail commercial des 28 juin et 24 août 2022, conformément à l’Article 8 du Titre II du Bail,
— Condamner par provision, la société GOLDSONS (enseigne « AZZURA ») à compter du 19 octobre 2023, à payer à la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE une indemnité d’occupation forfaitaire égale au dernier loyer annuel exigible majoré de 50 %, soit la somme de 18 577,48 euros TTC (dix-huit mille cinq cent soixante-dix-sept euros et quarante-huit centimes) par mois, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
— Juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel des Loyers Commerciaux (ILC), publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, Condamner par provision la société GOLDSONS (enseigne « AZZURA ») à payer à la société UNIBAIL – RODAMCO – WESTFIELD SE, à titre d’indemnité forfaitaire une somme correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 16 796,85 euros (seize mille sept-cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-cinq centimes), à parfaire,
— Juger que la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE conservera le dépôt de garantie et les loyers payés d’avance s’il y en a, à titre de premiers dommages et intérêts, soit la somme de 34 200 euros (trente-quatre mille deux cents), A titre subsidiaire, – Juger que pour le cas où des délais seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire, à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date comme à défaut de paiement du loyer courant à bonne date, la société GOLDSONS (enseigne « AZZURA ») sera déchue du bénéfice du terme et l’intégralité de la dette soit la somme de 200 767,31 euros (deux cent mille sept-cent soixante-sept euros et trente et-un centimes) TTC, à parfaire, deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire étant définitivement acquise et l’expulsion encourue sans qu’il soit nécessaire de faire délivrer une quelconque mise en demeure,
A titre très subsidiaire et dans l’hypothèse de non-constatation de la clause résolutoire,
— Condamner par provision la société GOLDSONS (enseigne « AZZURA ») à payer à la société UNIBAIL – RODAMCO – WESTFIED SE la somme de 375 688,97 (trois cent soixante-quinze mille six cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) TTC, à parfaire, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus portant sur le local n°205 et arrêté à la date du 13 septembre 2024, sous astreinte d’un montant de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte, Juger que la somme de 375 688,97 euros, à parfaire, due à la société UNIBAIL – RODAMCO – WESTFIED SE, sera augmentée d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaquesomme due au titre du Bail commercial des 28 juin et 24 août 2022, conformément à l’Article 8 du Titre II du Bail, En tout état de cause,
— Enjoindre à la société GOLDSONS (enseigne « AZZURA ») de reprendre les paiements des loyers et charges, conformément aux stipulations du Bail commercial des 28 juin et 24 août 2022,
— Juger que la société GOLDSONS (enseigne « AZZURA ») sera condamnée à payer par provision à la société UNIBAIL – RODAMCO – WESTFIELD SE des dommages et intérêts, soit la somme de 24 325,54 euros (vingt-quatre mille trois cent vingt-cinq euros et cinquante-quatre centimes), à parfaire, en réparation du grave préjudice subi,
— Condamner par provision la société GOLDSONS (enseigne « AZZURA ») à payer à la société UNIBAIL – RODAMCO – WESTFIELD SE les dépens, ainsi que la somme de 8 000 euros, à parfaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger qu’il convient de rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.”"
La société Unibail-Rodamco-Westfield explique que si un projet de protocole valant avenant au bail avait été envisagé en raison des difficultés financières rencontrées par le preneur, celui-ci n’a jamais été signé par elle, de sorte qu’il ne saurait produire aucun effet juridique.
Elle conteste, en conséquence, l’existence de la moindre contestation sérieuse.
Elle rappelle que le bailleur d’un centre commercial n’est pas tenu d’assurer un environnement commercial favorable au preneur et n’est pas garant de la commercialité du centre, sauf si le bail le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, dès lors que le preneur ne paie toujours pas ses loyers et charges contractuellement dues, qu’il ne justifie pas de la baisse de son chiffre d’affaires et qu’il a déjà, par le biais, de la présente procédure, bénéficié de fait d’importants délais de paiement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Goldsons a sollicité du juge des référés qu’il :
A titre principal,
— Constate que la demande de la société Unibail-Rodamco-Westfield se heurte à une contestation sérieuse,
A titre subsidiaire,
— Suspende la réalisation et les effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers,
— Accorde à la société Goldsons les plus larges délais pour s’acquitter des sommes qu’elle reconnaît devoir au titre des charges à hauteur de 29 549, 40 euros
— Déboute la société Unibail-Rodamco-Westfield de ses demandes,
— Condamne la société Unibail-Rodamco-Westfield à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonne le recours à une médiation.
La société Goldsons fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse dès lors qu’un avenant au bail a été signé par elle et que la société Unibail-Rodamco-Westfield s’est réservée de le régulariser.
Elle souligne que le premier document régularisé par DocuSign, valant bail ratifié par les deux parties, l’a été dans un délai de deux mois de juin à août 2022 et qu’il devrait en être de même du second document qu’elle produit.
Elle précise qu’aux termes de ce second document, était convenue une nouvelle franchise de loyers compte tenu de la situation catastrophique du centre commercial.
Elle conteste en conséquence les sommes réclamées au titre du décompte mais accepte, en revanche, de régler les sommes dues au titre du second document.
A titre subsidiaire, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et les plus larges délais de paiement en raison des difficultés rencontrées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 18 septembre 2023 par la société Unibail-Rodamco-Westfield à la société Goldsons pour avoir paiement de la somme de 167 575, 41 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 septembre 2023.
Il ressort du décompte actualisé au 18 octobre 2023 que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois de sa délivrance.
Afin de s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société Goldsons fait valoir que le centre commercial serait un véritable fiasco.
Toutefois, le fait que la situation du centre commercial au sein duquel se situe le local objet du bail commercial litigieux serait catastrophique n’est pas de nature à faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que le bailleur propriétaire du centre dont dépend le local donné à bail n’est pas tenu d’assurer au preneur la commercialité du centre à moins que le bail ne le prévoie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société Goldsons invoque, en second lieu, un protocole valant avenant bail prévoyant une franchise de loyers.
Elle produit en ce sens un protocole valant avenant bail signé par elle le 28 mars 2023, aux termes duquel le bailleur a consenti au preneur rétroactivement, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, une franchise totale de loyers.
Si cet avenant n’a pas été signé par la société Unibail-Rodamco-Westfield, par lettre officiel de son avocat en date du 3 août 2023, cette dernière a reconnu avoir accordé la franchise de loyers évoquée dans ce protocole dans les termes suivants : « aux termes d’un protocole valant avenant au Bail, une franchise totale de loyer a été consentie, à titre exceptionnel et temporaire, à compter rétroactivement du 1er octobre 2022 jusqu’au 30 septembre 2023, ce alors que le Bailleur n’avait aucune obligation d’accorder une telle franchise ».
Dès lors, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la société Goldsons avait l’obligation de payer les loyers correspondant aux échéances du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Toutefois, il n’est pas contesté par la société Goldsons que l’avenant ne la dispensait pas de régler les charges telles que prévues dans le contrat de bail entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023.
Or, ces charges sont également visées dans le décompte joint au commandement de payer.
A ce titre, il convient de rappeler qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Pour autant, la société Goldsons n’a pas procédé à leur règlement dans le délai d’un mois de la délivrance du commandement de payer.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 octobre 2023.
Sur les demandes de provisions au titre de l’arriéré locatif, de la clause pénale, de la conservation du dépôt de garantie et de dommages et intérêts
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur les demandes relatives à l’arriéré locatif
La société Unibail-Rodamco-Westfield sollicite la condamnation de la société Goldsons à lui verser, à titre de provision, la somme de 200 767, 31 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés à la date du 18 octobre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec intérêts au taux légal majoré de 500 points de base l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme due conformément à l’article 8 du titre II du bail.
La société Goldsons reconnaît n’être redevable que de la somme de 29 549, 40 euros au titre des charges impayées jusqu’au 30 septembre 2023.
Comme il a été indiqué précédemment, il n’est pas rapporté la preuve avec l’évidence requise en référé que les loyers réclamés entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 soient dus, compte tenu du protocole valant avenant bail signé par la société Goldsons le 28 mars 2023 et de la reconnaissance par la société Unibail-Rodamco-Westfield d’avoir octroyé la franchise de loyers mentionnée dans ce protocole dans la lettre officielle de son avocat en date du 3 août 2023.
Il y a, en conséquence, lieu de déduire de la somme ainsi réclamée les sommes facturées au titre des loyers dus entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 (soit après déduction des franchises et paliers sur loyers : 22 832, 21 euros sur la facture du 4 décembre 2022 terminant par 22000188, 28 386 euros sur la facture du 1er février 2023, 28 386 euros sur la facture du 9 mars 2023, 31 087, 78 euros sur la facture du 2 juin 2023 et 1 835, 64 euros sur la facture du 4 septembre 2023, soit la somme totale de 112 527, 63 euros).
Il y a lieu également de déduire de cette somme les sommes facturées au titre des honoraires d’analyse, assistance et conseil (684, 97 euros sur la facture du 4 décembre 2022 terminant par 22000188, 851, 58 euros sur la facture du 1er février 2023, 851, 58 euros sur la facture du 9 mars 2023, 915, 59 euros sur la facture du 2 juin 2023 et 55, 07 et 985, 19 euros sur la facture du 4 septembre 2023, soit la somme totale de 4 343, 98 euros), dès lors que ces sommes ne sont pas reconnues par la société Goldsons et que la lecture du bail ne permet pas d’établir avec l’évidence requise en référé qu’elles sont dues.
Il convient enfin de déduire la somme réclamée le 1er juin 2023 à hauteur de 3 597, 23 euros au titre des pénalités de retard, cette somme résultant de l’application d’une clause pénale qui est, comme telle, susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil et qui est, dès lors, sérieusement contestable.
Par conséquent, la société Goldsons sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société Unibail-Rodamco-Westfield la somme non sérieusement contestable de 80 298, 47 euros (200 767, 31 euros – 112 527, 63 euros – 4 343, 98 euros -3 597, 23 euros) au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 18 octobre 2023 (quatrième trimestre 2023 inclus).
La clause du contrat de bail prévoyant un intérêt de retard au taux légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme due s’analyse en une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
Dès lors, il sera prévu que la somme de 80 298, 47 euros portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, s’agissant d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte afin d’en assurer l’effectivité.
o Sur la demande relative à la clause pénale
La société Unibail-Rodamco-Westfield sollicite également la condamnation de la société Goldsons à lui verser, par provision, la somme de 16 796, 85 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
Elle demande, en conséquence l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
La société Unibail-Rodamco-Westfield sollicite la conservation du dépôt de garantie.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Unibail-Rodamco-Westfield de conservation du dépôt de garantie.
o Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Unibail-Rodamco-Westfield soutient subir un préjudice important en raison du non-paiement par la société Goldsons de ses loyers et charges alors qu’elle doit continuer à payer les charges du centre et ses créanciers, outre le remboursement de ses prêts bancaires.
Toutefois, elle ne verse aucune pièce qui permettrait d’évaluer et d’étayer de manière certaine le préjudice qu’elle aurait subi et ne justifie pas en conséquence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement des loyers et charges dus, qui sera réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Goldsons ne justifie pas être en capacité de régler les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée à titre provisionnel en sus des loyers et charges courants et ce d’autant que, bien qu’elle reconnaisse devoir les charges sur la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et les loyers et charges réclamés depuis le 1er octobre 2023, elle n’a procédé à aucun règlement, le dernier règlement étant intervenu le 5 avril 2023.
Sa demande tendant à la suspension de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif. En revanche, il n’est pas justifié en l’espèce de la nécessité de prononcer une astreinte. Cette demande de ce chef sera donc rejetée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision relative aux indemnités d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il est rappelé qu’à compter de la fin du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la société Unibail-Rodamco-Westfield sollicite une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 %, en application du bail.
Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner en outre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 18 octobre 2023 ;
Rejetons les demandes de la société Goldsons de délais de paiement et de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Goldsons et de tout occupant de son chef des lieux situés dans le centre commercial Les ateliers gaité (local n°205) sis [Adresse 1] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissair de jusice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Goldsons à la société Unibail-Rodamco-Westfield, à compter de la résiliation du bail, soit du 19 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons, par provision, la société Goldsons à payer à la société Unibail-Rodamco-Westfield la somme de 80 298, 47 euros au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 18 octobre 2023 (quatrième trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ;
Disons n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Unibail-Rodamco-Westfield au titre de la clause pénale, de la conservation du dépôt de garantie et de dommages et intérêts ;
Condamnons la société Goldsons aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Goldsons à payer à la société Unibail-Rodamco-Westfield la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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