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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 5 nov. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00024 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDS6
N° minute :
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [B] [O]
né le 27 Février 1974 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Mme [Y] [O] ([Localité 11])
Madame [M] [F] épouse [O]
née le 15 Octobre 1976 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [O] ([Localité 11]), muni d’un pouvoir écrit
ET :
[Adresse 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
— -------------------------------------------------
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2017, M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. Selon plan conventionnel validé le 23 mai 2017, l’exigilité des créances a été suspendues pendant deux ans afin de permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier.
M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] ont à nouveau saisi la [7] de leur situation le 11 juin 2021, et ont été déclarés recevables le 15 juillet 2021. Par décision en date du 16 décembre 2021, la commission a imposé une nouvelle période de suspension de l’exigilité des créances de deux ans, et a imposé aux débiteurs de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier. Ces mesures sont entrées en application le 31 janvier 2022.
Le 21 décembre 2023, M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] ont une nouvelle fois saisi la [7] de leur situation.
Par décision du 22 février 2024, la [7] a déclaré M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi en raison du non respect de leur obligation de vendre leur bien immobilier.
Cette décision a été notifiée à M. [B] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2024 et réceptionnée le 29 février 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 1er mars 2024, M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] ont déclaré contester la décision d’irrecevabilité, faisant valoir que la loi prévoyait une présomption de bonne foi à leur profit, que M. [B] [O] avait connu des problèmes de santé importants ayant entraîné la perte de son emploi et que Mme [M] [F] épouse [O] devait s’occuper de lui. Ils ont ajouté qu’ils n’avaient pas sciemment aggravé leur situation financière depuis le premier dossier, et qu’ils avaient cherché à vendre leur bien sans trouver d’acquéreur.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE le 5 mars 2024, reçu au greffe le 8 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024 afin de permettre aux débiteurs de présenter un mandat de vente au prix du marché.
À l’audience du 1er octobre 2024, M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] ont maintenu leurs recours. Ils ont indiqué avoir signé un nouveau mandat de vente au prix de 357 000 euros le 26 juin 2024 et avoir signé un compromis de vente à ce prix le 4 septembre 2024.
La société [Adresse 8] a comparu, représentée par son conseil. Elle a indiqué ne pas avoir d’observation, considérant que le nécessaire avait été fait en vue de la vente du bien, sous réserve de l’examen du compromis de vente produit aux débats.
La société [9] a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 15 octobre 2024. Aucune note n’a été adressée avant cette date.
Page /
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
En l’espèce, M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] ont déposé un premier dossier auprès de la [7] ayant abouti à la mise en oeuvre à compter du 23 février 2017 d’un plan conventionnel sur une durée de vingt-quatre mois, au cours duquel les débiteurs devaient vendre leur bien immobilier. Une telle obligation leur a encore été imposée par la décision de la commission de surendettement en date du 16 décembre 2021.
M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] ont mis leur bien en vente le 19 janvier 2017. Il ressort toutefois des mandats de vente du 19 janvier 2017, 11 mai 2021 et 23 août 2022, qu’ils ont fixé le prix de vente à 441 300 euros et n’ont jamais baissé ce prix en dépit de l’absence d’acheteur.
La bonne foi est néanmoins une notion évolutive dans le temps, et M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] ont depuis modifié leur prix de vente, et justifient d’ailleurs avoir signé un compromis de vente le 4 septembre 2024 en vue d’une vente au prix de 357 000 euros.
Ainsi, M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] apparaissent désormais de bonne foi.
Cependant, compte tenu de la vente programmée et imminente de leur bien immobilier, M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] ne sont plus dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes, dès lors que le prix de vente leur permettra de faire face à l’intégralité de leurs dettes.
Ainsi, en l’absence d’état de surendettement, il y a lieu de déclarer M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] ,
— Déclare M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [7].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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