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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02034 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23DP
MI : 25/00000719
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG N° 25/02034 :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [H]
né le 07 Juin 1967 à [Localité 9] (42)
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [B] épouse [H]
née le 05 Février 1968 à [Localité 8] (69)
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SMA SA es qualités d’assureur de la société OSECO (contrat C74670U1254000)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG N° 25/02094 :
DEMANDEUR
SARL ACT'
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ACT’ ARCHITECTURE (contrat n° 7407000 / 001 520399/27)
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 5 mai 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison à usage d’habitation située à EYSINES et désigné Madame [K] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02034, Monsieur [N] [H] et Madame [E] [B], épouse [H] ont fait assigner la SMA SA en qualité d’assureur de la société OSECO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [H] ont maintenu leur demande, exposant avoir appris lors de la première réunion d’expertise ayant eu lieu le 12 septembre 2025, qu’à la date de la réclamation, l’assureur de la société OSECO n’était pas la SA AXA FRANCE IARD mais la SMA SA. Ils soutiennent qu’il est donc nécessaire que celle-ci soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable. En réponse aux écritures de cette dernière, ils indiquent que leur action n’est pas forclose puisque le délai de prescription de l’action directe de la victime dirigée contre l’assureur de responsabilité, est prolongé aussi longtemps que l’assureur reste exposé au recours de son assuré, à savoir aussi longtemps que l’y autorise le jeu de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances. Ils précisent en outre que la SMA SA reste tout autant exposée au recours des autres intervenants de sorte que sa mise en cause est justifiée.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société OSECO a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, considérant que l’action dirigée à son encontre est forclose dès lors qu’elle a été assignée plus de 10 ans après la réception des travaux. Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02094, la SARL ACT’ a fait assigner son assureur la SMABTP afin de lui voir étendre les opérations d’expertise précitées.
Aux termes de ses dernières écritures, elle a maintenu sa demande et sollicité la jonction des procédures.
Elle expose que l’expert judiciaire ne semble pas, au travers de ses constats, s’orienter vers une caractérisation décennale du désordre dénoncé, raison pour laquelle elle sollicite que son nouvel assureur, la SMABTP, soit appelée à la cause, ses garanties étant susceptibles d’être mobilisées.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société ACT’ ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les affaires, évoquées à l’audience du 05 janvier 2026, ont été mises en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre les deux instances RG n°25/02034 et RG n°25/02094, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Il convient dans un premier temps de relever qu’en l’état des éléments soumis à la présente juridiction, il ne résulte pas avec l’évidence requise, que l’action directe des époux [H] dirigée contre la SMA SA en qualité d’assureur de la société OSECO serait forclose dès lors que la SMA SA demeure exposée au recours de son assurée, notamment en raison de l’expertise judiciaire en cours, interruptive de prescription.
Ainsi, et en considération des pièces versées aux débats, et notamment des attestations d’assurance, il apparaît que la mise en cause de la SMA SA en qualité d’assureur de la société OSECO et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société ACT’ ARCHITECTURE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [N] [H] et Madame [E] [B], épouse [H], de même que la SARL ACT’ justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [H] et Madame [E] [B], épouse [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/02094 à celle enrôlée sous le numéro RG n° 25/02034,
REJETTE la fin de non-recevoir invoqué par la SMA SA en qualité d’assureur de la société OSECO,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [K] par ordonnance prononcée le 05 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à la SMA SA en qualité d’assureur de la société OSECO et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société ACT’ ARCHITECTURE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [N] [H] et Madame [E] [B], épouse [H] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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