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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 7 nov. 2024, n° 24/11927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' EDITION DE CANAL PLUS, S.A. GROUPE CANAL +, S.A.S. ZEOP c/ S.A.S. CANAL + TELECOM, S.A. DIGICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE, S.A.R.L. UNITED TELECOMMUNICATION SERVICES CARAIBE, S.A.R.L. GLOBALTEL, S.A. PARABOLE REUNION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/11927
N° Portalis 352J-W-B7I-C56FK
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Septembre 2024
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELERE AU FOND
rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSES
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
S.A. PARABOLE REUNION
[Adresse 4],
[Localité 16]
représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0050
Jugement + Annexe
Expéditions exécutoires
délivrées le :
— Maître WILLEMANT #J0106
— Maître BOURAYNE #P0050
— Maître MOREAU #P0370
— Maître MARTIN #P0177
S.A.R.L. UNITED TELECOMMUNICATION SERVICES CARAIBE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentées par Maître Nicolas MOREAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0370, et par Maître Benjamin MOUROT, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
Décision du 07 novembre 2024
N°RG 24/11927 – N°Portalis 352J-W-B7I-C56FK
[Adresse 6]
[Localité 15]
S.A.S. ZEOP MOBILE
[Adresse 6]
[Localité 15]
S.A.S. CANAL + TELECOM
[Adresse 26]
[Localité 12]
S.A.S. DAUPHIN TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A. DIGICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE
[Adresse 23]
[Localité 14]
S.A.R.L. GLOBALTEL
[Adresse 3]
[Localité 17]
S.A.S. TELCO OI
[Adresse 1]
[Localité 16]
défaillantes
PARTIE INTERVENANTE
Association LIGUE NATIONALE DE RUGBY
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Louis MARTIN de la PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0177
____________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
Sans audience, conclusions déposés au greffe
JUGEMENT
Prononcé publiquement à la mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupe Canal + et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, dit « Top 14 ». Cet évènement a lieu du 07 septembre 2024 au 28 juin 2025, le prochain match ayant lieu le 23 novembre 2024.
Les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, et plus particulièrement dans les territoires d’Outre-Mer.
Les droits d’exploitation audiovisuelle du Top 14 sont détenus par la Ligue nationale de rugby, laquelle les a cédés à titre exclusif aux sociétés Groupe Canal + et SECP, pour la diffusion de l’événement sur le territoire français, à l’exception de la finale de ce championnat qui pourra également être diffusée par France télévisions.
La société Groupe Canal + et la SECP exposent que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions, notamment de rugby.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
thesports1.orglivetv813.mesportp2p.comdirectatvhd.melshunter.netantenasport.shopantenasports.ruantenasports.shopilovetoplay.xyzhoca2.comlivetv814.mecdn.livetv814.mestreamingon.orgemb.apl357.melivetv815.mecdn.livetv815.menoblockaabbdd-xcktb.xyzembx222304.apl357.metutvlive.infosporttvls.comquest4play.xyzantenasport.onlinewfzrbhp.luxevpn.xyzsmart.lionsmart.cc
Dûment autorisées par une ordonnance du 19 septembre 2024, la société Groupe Canal + et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés les 24 et 25 septembre 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 08 octobre 2024 à 14 heures, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces derniers, en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.
Aux termes de leur assignation signifiée les 24 et 25 septembre 2024, la société Groupe Canal + et la SECP demandent au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile, de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Groupe Canal + et SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont titulaires sur le championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, dénommé « Top 14 » ;
— Ordonner aux sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris dans les collectivité, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Groupe Canal + et aux droits voisins des sociétés Groupe Canal + et SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Top 14 », jusqu’à la date de fin de la saison 2024/2025, actuellement fixée au 28 juin 2025 : […]
— Ordonner aux sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris les collectivités, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites internet et services IPTV qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Dire que les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devront informer, sans délai, les sociétés Groupe Canal + et SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que les sociétés Groupe Canal + et SECP devront informer les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de toute modification de la date de fin de la saison 2024/2025 de la compétition « Top 14 », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Groupe Canal + et SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Top 14 », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Top 14 » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des sites et services IPTV non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Groupe Canal + et SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la société United telecommunication services Caraïbe demande au tribunal de :
— Prendre acte de la volonté spontanée d’United telecommunication services Caraïbe de réaliser les mesures sollicitées par SECP et le Groupe Canal + ;
— Accorder un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de United telecommunication services Caraïbe pour la réalisation des mesures sollicitées ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions aux fins d’intervention volontaire accessoire signifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, la Ligue nationale de rugby demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire à titre accessoire en soutien des demandes des sociétés Groupe Canal+ et SECP ;
— Prendre acte qu’elle s’associe à l’ensemble des demandes formées par les sociétés Groupe Canal+ et SECP.
Bien que régulièrement constituée, la société Parabole Réunion n’a présenté aucune conclusion et s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile, régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir et par actes d’huissier des 24 et 25 septembre 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
Par délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération Française de Rugby (FFR), la Ligue nationale de rugby détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du Top 14, conformément à l’article L.132-1 du code du sport, à ses statuts et à une convention conclue avec la FFR.
La Ligue nationale de rugby atteste avoir cédé aux sociétés Groupe Canal + et SECP, à titre exclusif, les droits de transmission et retransmission du Top 14, à l’exception de la finale de ce championnat qui pourra également être diffusée gratuitement par France Télévisions (pièce Canal n°15).
La Ligue nationale de rugby a précisé que cette cession valait pour l’ensemble du territoire de la République françaises, incluant tous les teritoires situés outre-mer.
En outre, les sociétés Groupe Canal + et SECP sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé.
En conséquence, la société Groupe Canal + et la SECP sont recevables en leurs demandes.
II- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
Les sociétés Groupe Canal + et SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les sociétés Groupe Canal + et SECP attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs Aviron Bayonnais c. USA [Localité 24] et RC [Localité 25] c. [Localité 20] olympique du Top 14, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°19-1 et 19-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
— Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et sous-noms de domaine , , et , diffusait les matchs Aviron Bayonnais c. USA [Localité 24] et RC [Localité 25] c. [Localité 20] olympique du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°20-1 et 20-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéos proviennent des adresses , et .
— Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le sous-nom de domaine , diffusait les matchs Aviron Bayonnais c. USA [Localité 24] et RC [Localité 25] c. [Localité 20] olympique du Top 14, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°21-1 et 21-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
— Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs [Localité 22] c. [Localité 21] et USA [Localité 24] c. [Localité 22] du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°22-1 et 22-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Rugby + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
— Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 20] olympique c. Racing 92 et RC [Localité 25] c. [Localité 20] olympique du Top 14, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°23-1 et 23-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
— Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 19] [Localité 18] c. Stade français et RC [Localité 25] c. [Localité 20] olympique du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°24-1 et 24-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
— Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 19] [Localité 18] c. Stade français et RC [Localité 25] c. [Localité 20] olympique du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°25-1 et 25-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
— Les 07 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 19] [Localité 18] c. Stade français et USA [Localité 24] c. [Localité 22] du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°26-1 et 26-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéos proviennent des adresses et .
— Les 07 et 14 septembre 2024, le service IPTV XenonTV accessible à l’adresse diffusait les matchs Aviron bayonnais c. USA [Localité 24] et RC [Localité 25] c. [Localité 20] olympiques du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°27-1 et 27-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif.
— Les 07 et 14 septembre 2024, le service IPTV Lionsmart accessible à l’adresse diffusait les matchs Aviron bayonnais c. USA [Localité 24] et RC [Localité 25] c. [Localité 20] olympiques du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°28-1 et 28-2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif.
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur une partie au moins desquelles les sociétés Groupe Canal + et SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.
Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits des sociétés demanderesses sur la compétition sportive dite « Top 14 », au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
***
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Groupe Canal + et SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
Les sociétés Groupe Canal + et SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit «Top 14 ».
III- Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d’accès à internet de cinq jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de cinq jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Groupe Canal + et Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Top 14 » (2024/2025), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence aux sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de cinq jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Top 14 » 2024/2025 actuellement fixée au 28 juin 2025, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des départements ou régions d’outre-mer français et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le tableau annexé au présent jugement faisant partie de la minute et sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses ;
Precise que le délai de cinq jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne aux sociétés Groupe Canal + et Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Top 14 » 2024/2025 actuellement fixée au 28 juin 2025, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devront informer les sociétés Groupe Canal + et Société d’édition de Canal Plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Rappelle que les sociétés Groupe Canal + et Société d’édition de Canal Plus devront indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Dit que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Groupe Canal + et Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Top 14 » 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la compétition dite « Top 14 » 2024/2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rappelle que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités d’un accord futur conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Condamne chaque partie à ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 07 novembre 2024
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
ANNEXE
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