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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 7 nov. 2025, n° 20/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 20/00506 – N° Portalis DBZL-W-B7E-DJD6
Minute n° 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
Dans la procédure :
Madame [O] [J] [T] [H] épouse [F]
née le 16 Octobre 1983 à THIONVILLE (Moselle)
de nationalité Française
Profession : Enseignante
6 rue du Colombier
57185 CLOUANGE
représentée par Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal
Contre :
Monsieur [Y] [F]
né le 06 Août 1985 à THIONVILLE (Moselle)
de nationalité Française
Profession : Enseignant
898 avenue Eugène Lesperant
97319 AWALA-YALIMAPO
représenté par Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 05 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Françoise JACOB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [F] et Madame [O], [J], [T] [H] se sont mariés le 21 novembre 2014 devant l’officier d’État civil de BERTRANGE (MOSELLE), sans contrat préalable.
De leur union sont issus les enfants :
— [L] [F], née le 14 novembre 2015 à PELTRE (Moselle)
— [A] [F], né le 14 décembre 2018 à PELTRE (Moselle).
Par ordonnance en date du 13 mai 2020, Madame [O], [J], [T] [H] a été autorisée à assigner à jour fixe en audience de tentative de conciliation Monsieur [Y] [F].
L’ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2020 a notamment :
— ordonné une enquête sociale
— constaté que les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce
— renvoyé les parties à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise
— autorisé les époux à résider séparément
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux
— dit que Madame [O], [J], [T] [H] et Monsieur [Y] [F] devra assurer par moitié le règlement provisoire des échéances mensuelles de deux prêts (prêt immobilier BPALC avec des échéances mensuelles de 933,75 euros / prêt personnel avec des BPALC échéances mensuelles de 394,75 euros)
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère
— fixé le droit de visite du père en lieu neutre
— condamné Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [O], [J], [T] [H] une somme de 450 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 225 euros par enfant, avec indexation
— ordonné l’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 20/10/2020.
* * *
Par jugement du 22 janvier 2021, le Juge aux affaires familiales a modifié les mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation, en prévoyant notamment :
— l’octroi au père un droit de visite et d’hébergement sur les enfants (du samedi au dimanche outre moitié des vacances), avec passage de bras en lieu neutre pendant 6 mois,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 380 euros par mois soit 190 euros par enfant.
* * *
Par acte du 26 octobre 2022, Monsieur [F] a assigné son épouse en divorce.
Par décision du 17 septembre 2024 (rectifiée le 17 octobre 2024) le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant comme juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par Madame [O], [J], [T] [H].
* * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 04 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,
Monsieur [Y] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil (au dispositif; mais il vise aussi parfois l’article 233 dans le corps des dernières conclusions / erreur matérielle ?).
Monsieur [Y] [F] sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 26 juin 2020
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père (durant les vacances) outre droit de correspondance téléphonique et numérique
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 450 euros, soit 225 euros par enfant
— un droit de correspondance téléphonique et numérique sous astreinte.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 04 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] sollicite le prononcé du divorce en application de l’article 233 du Code civil (l’époux étant débouté de sa demande fondée sur l’article 237 du Code civil).
Elle sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 26 juin 2020
— un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite en lieu neutre pour le père, sans autorisation de sortie
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 600 euros, soit 300 euros par enfant, avec intermédiation financière
— l’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents
— l’autorisation d’adjoindre son nom au nom des mineurs à titre d’usage
La clôture a été fixée au 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
La demande formée par l’époux au titre de l’article 237 du Code civil, à supposer qu’il ne s’agisse pas simplement d’une erreur matérielle est irrecevable.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Chaque époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 257-2 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à celle de l’ordonnance de non conciliation, soit le 260/6/2020.
Il sera fait droit à la demande (date de principe).
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant [A] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
L’enfant [L] a été entendue par l’association APSIS EMERGENCE (service ESPACE RENCONTRE) le 26 novembre 2024 et un compte rendu de son audition joint contradictoirement à la procédure.
Une enquête sociale (ancienne) avait permis le recueil de leur parole.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2 du Code civil dispose :
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’ordonnance sur tentative de conciliation du 26 juin 2020 avait prévu un droit de visite en lieu neutre pour le père.
Elle mentionnait notamment :
En l’espèce, les attestations produites par Monsieur [Y] [F] font état d’un père attentif à ses enfants et présent pour ces derniers. Si les attestations produites par Madame [O] [H] décrivent que l’époux manquait certaines réunions de familles ou s’y présentait avec son propre véhicule et repartait avant son épouse, elles ne permettent ni de démontrer que Monsieur [Y] [F] se désintéresse de ses enfants, ni de rapporter la preuve d’une obstruction de ce dernier aux décisions relatives à l’autorité parentale.
Concernant la pratique religieuse de l’époux, les pièces produites aux débats ne permettent pas de démontrer qu’elle constitue un élément contraire à l’intérêt des enfants de nature à faire obstacle à l’exercice, par le père, de son autorité parentale. En effet, les photographies et attestations produites tant par Monsieur [Y] [F] que par Madame [O] [H] font seulement état d’une pratique du culte musulman. Monsieur [B] [D], beau-père du frère de Monsieur [Y] [F], précise qu’il n’a pas constaté que ce dernier imposait des pratiques susceptibles de heurter la sensibilité de [L] et [A]. Si Monsieur [V] [H], père de Madame [O] [H], fait état de questionnements de [L] relatifs au culte musulman, les éléments constatés ne rapportent pas non plus la preuve d’un comportement de l’époux contraire à l’intérêt de ses enfants.
Il ressort ensuite des déclarations concordantes des parties et des pièces produites par ces dernières que Monsieur [Y] [F] a fait plusieurs tentatives de suicide à compter du 24 février 2020. Il n’est toutefois pas démontré en quoi cet élément justifie un exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [O] [H] et ce d’autant plus que depuis son hospitalisation, des échanges ont pu intervenir entre les parents relativement aux décisions concernant leurs enfants.
Enfin, il ressort des déclarations de Madame [O] [H] ainsi que du constat d’huissier établi à la demande Monsieur [Y] [F] que ce dernier s’est présenté au domicile conjugal et l’a poussée dans les escaliers, cette dernière répliquant en lui crachant dessus. Cet événement n’apparaît toutefois pas de nature, à lui seul, à établir une impossibilité totale de communication entre les parties dues au comportement du père et justifiant un exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère.
Madame [O] [H] fait également état du comportement violent de son époux. En l’absence d’enquête pénale, la main courante déposée par ce dernier ne permet pas d’établir la véracité des violences alléguées à son encontre.
La droit du père a évolué avec la décision de janvier 2021 (selon préconisation de l’enquête sociale).
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
Il est constant que Monsieur [F] est parti vivre en GUYANE française (fin 2022/ courant 2023).
Madame [O], [J], [T] [H] évoque des relations entre les parties restant compliquées, le comportement du père ayant un impact défavorable sur les mineurs, imposant des règles de vie liées à la religion musulmane, parlant d’emmener sa fille au MAROC, l’appelant [X] et non [L].
Elle évoque l’instabilité psychologique du père (tentative de suicide).
Ces éléments datent pour la plupart d’avant la décision rendue en 2021.
Elle produit diverses attestations, plus récentes (2022/2024) vantant ses qualités parentales.
Si [X] est le second prénom figurant à l’acte de naissance de la mineure, une attestation du grand père paternelle évoque des confidences de l’enfant, perturbée par le fait qu’elle n’est pas appelée [L], (ou encore l’exigence de prier ou de ne pas manger de porc) mais elle ne donne pas d’indication temporelle.
Le fait que l’enfant [L] ait du dormir par terre est évoqué dans un courriel d’avril 2023 de la mère, et est évoqué dans une attestation évoquant les confidences de l’enfant suite à un séjour chez le père en GUYANE.
Madame [O], [J], [T] [H] évoque un père toujours véhément, la dénigrant s’en étant pris violemment à son compagnon en février 2023 (dans son courriel en pièce 19 elle évoque une attitude belliqueuse) puis en janvier 2024 (puis ayant aussi tenté de la frapper), refusant que les enfants prennent le traitement recommandé avant d’aller le voir en GUYANE (antipaludéen).
Madame [H] évoque encore un père refusant que les enfants aient des contacts avec leur mère quand ils sont chez lui, exigeant de longs appels, des courriels désobligeants de la part de Monsieur [F] si les enfants ne veulent pas lui parler.
Elle ajoute enfin qu’en raison du décalage horaire le père n’est pas toujours joignable aisément, qu’il n’a pas toujours exercé son droit de visite/hébergement durant les vacances (notamment vacances d’hiver et de printemps 2024) ou a confié les mineurs à des tiers, ou n’ayant pas soigné l’un deux lors d’un séjour en GUYANE, un enfant [A] revenant avec de nombreuses plaques / irritations sur la peau en août 2022 (impétigo évoqué dans une attestation).
Une attestation d’une psychothérapeute en date du 15 février 2023 mentionne des troubles anxieux pour [L], la perte des acquis sur la plan de la propreté pour [A] (à l’idée d’aller au domicile du père).
Les suites éventuelles des plaintes déposées en janvier 2024 ne sont pas justifiées.
Mais une attestation d’une psychothérapeute en date du 07 février 2024 (pour une séance du 27/01/2024) mentionne bien un enfant [A] ayant été témoin de violences commises par son père (sur le beau père, l’oncle paternel empêchant Madame [H] d’intervenir) ; un certificat du 26 juin 2024 des enfanst insécurisés à l’idée de passer des vacances d’été chez le père.
Un certificat médical du compagnon (M. [R]) évoque le constat de diverses égratignures et griffure lors d’un examen du 06/01/2024.
Des attestations de juin 2024 (postérieures donc aux faits) évoquent des enfants marqués, inquiets.
Une attestation d’une psychologue mentionne la maturité de l’enfant [L].
Lors de son audition la mineure [L] (dont la capacité de discernement est qualifiée de “en construction” par l’association mandatée, qui évoque la colère de la mineure) mentionne avoir été une fois en GUYANE chez son père depuis son déménagement (en un an), un père venant les voir (en métropole) durant les vacances, chez les grands parents paternels. Elle évoque des violences commises par son père contre son beau père (car il pensait que ce dernier les frappait son frère et elle). Elle évoque encore devoir dormir par terre chez son père, ne plus le voir depuis janvier 2024 (faits relatifs au beau père). Elle ajoute que son père veut l’emmener au MAROC pour parfaire son éducation et l’éduquer à la religion, qu’elle a peur de lui tout comme son frère.
Monsieur [Y] [F] évoque une mère opposante, conteste les violences qui lui sont reprochées.
La distance séparant les domiciles parentaux actuels ne permet d’envisager que le principe de droits de visite / hébergement durant les vacances.
Le père propose subsidiairement un droit à exercer lorsqu’il vient en métropole (dans le corps de ses conclusions).
En l’état la question des conditions de séjour des enfants en GUYANE se pose, tout comme celle du comportement du père notamment au regard des préceptes de la religion musulmane, alors que les enfants ont une double culture et doivent pouvoir faire des choix.
La relation parentale apparaît très conflictuelle (Cf courriels échangés de 2023 produits par le père)
Il y a donc lieu de prévoir un exercice exclusif de l’autorité parentale et d’accorder au père un droit de visite en métropole, en espace rencontre, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision (un accompagnement pour la reprise des liens apparait nécessaire ; nouvelle saisine à envisager le cas échéant en fonction de l’évolution de la situation).
Un droit de correspondance téléphonique et numérique par SKYPE sera prévu mais ce sans astreinte en l’état et limité à des horaires compatibles avec le rythme des enfants chez leur mère.
La juridiction n’a pas à statuer sur l’adjonction du nom de la mère à titre d’usage.
L’article 311-24-2 du Code civil prévoit :
Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21.
A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Les conclusions de la mère valent information. C’est à Monsieur [F] d’agir en cas d’opposition.
La demande de la mère sera rejetée.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose :
I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 22 janvier 2021, le Juge aux Affaires Familiales a fixé à 380 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 190 euros par enfant.
Le magistrat a notamment retenu les éléments suivants :
Par décision du 26 juin 2020, le Juge aux Affaires Familiales a fixé à 450 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 225 euros par enfant.
Le Juge aux Affaires Familiales a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [Y] [F] :
— un revenu mensuel moyen de 2.008,75 euros (selon avis d’impôt 2019 pour les revenus de l’années 2018),
— des échéances mensuelles de 466,88 euros correspondant à la prise en charge de la moitié d’un prêt immobilier BPALC;
— des échéances mensuelles de 197,38 euros correspondant à la prise en charge de la moitié d’un crédit à la consommation BPALC;
Concernant la situation de Madame [O] [H] :
— un revenu mensuel moyen de 1.938,25 euros (selon avis d’impôt 2019 pour les revenus de l’année 2018),
— des prestations familiales d’un montant mensuel de 302 euros (selon les déclarations concordantes des parties) ;
— des échéances mensuelles de 466,88 euros correspondant à la prise en charge de la moitié d’un prêt immobilier BPALC ;
— des échéances mensuelles de 197,38 euros correspondant à la prise en charge de la moitié d’un crédit à la consommation BPALC.
Il ressort des pièces produites par les parties que leurs revenus n’ont pas connu de modification substantielle depuis l’ordonnance de non conciliation.
Madame [O] [H] indique devoir face, désormais, au paiement d’un loyer mensuel de 729 euros, ce qui ne correspond pas au montant figurant sur le contrat de bail (910 euros charges comprises). Elle précise régler 250 euros par mois au titre d’un leasing véhicule.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [Y] [F] :
— concernant ses revenus :
— enseignant
l’enfant [L] lors de son audition évoque également une activité de pompier (volontaire)
Il est précisé que l’ancien immeuble commun a été vendu (prêt lié apuré)
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— a déménagé en GUYANE
L’intéressé vit en couple ; un enfant est né de la nouvelle union.
Concernant la situation de Madame [O], [J], [T] [H] :
— concernant ses revenus :
— enseignante
revenu mensuel net moyen déclaré de 2.000 euros
le cumul imposable du bulletin de paie d’avril 2013 mentionne un cumul imposable de 9.569, 02 euros
l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021 mentionne des salaires pour de 24.466 euros
— quid d’allocations familiales ?
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 820 euros (contrat de bail partiellement produit)
— activités des enfants
L’intéressée vit en couple.
Etant précisé que les enfants sont âgés de presque 10 et presque 07 ans, il y a lieu de fixer à 450 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 225 euros par enfant.
L’intermédiation financière sera retenue (demande en ce sens de Madame [O], [J], [T] [H] étant rappelé que ce mécanisme est le principe ; plainte pénale au dossier)
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DES ENFANTS DU TERRITOIRE FRANÇAIS
En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, le Juge aux Affaires Familiales peut “ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République”.
Madame [H] formule cette demande (Monsieur [F]) ne prend pas clairement position).
Madame [H] formule cette demande évoquant la volonté du père d’emmener sa fille au MAROC, où il a de la famille et ses parents, une résidence secondaire.
Une telle interdiction a déjà été ordonnée et l’inscription au fichier des personnes recherchées était déjà prévue par le texte applicable en 2020 (date de l’ordonnance de non conciliation).
Faute de précision autre il y a lieu de considérer que cette interdiction est toujours en vigueur.
Madame [H] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 juin 2020 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [F]
né le 06 août 1985 à THIONVILLE (MOSELLE)
et de
Madame [O], [J], [T] [H]
née le 16 octobre 1983 à THIONVILLE (MOSELLE)
mariés le 21 novembre 2014 devant l’officier d’État civil de BERTRANGE (MOSELLE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 juin 2020 (date de l’ordonnance de non conciliation) ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [L] [F], née le 14 novembre 2015 à PELTRE (Moselle)
— [A] [F], né le 14 décembre 2018 à PELTRE (Moselle)
est exercée par la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [O], [J], [T] [H] ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties Monsieur [Y] [F] bénéficiera d’un droit de visite à raison de deux fois par mois, si le père est en métropole (1 heure a minima / autorisation de sortie après trois visites sans incident), qu’il exercera – pour une durée limitée à une année à compter de la première visite- à l’association :
APSIS EMERGENCE / service ESPACE RENCONTRE 15 Boucle Saint Pierre 57100 THIONVILLE (tél. 03.82.34.79.33)
selon le règlement intérieur et les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires et dates définis avec le responsable de l’association ; ce droit pouvant être suspendu pendant une durée d’un mois durant la période des vacances d’été à la seule demande de la mère qui devra toutefois en aviser le père et l’association par tous moyens adaptés ;
Dit qu’avant la première rencontre les parties devront téléphoner à la dite association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;
Dit que le droit de visite du père sera suspendu s’il ne prend pas attache avec les intervenants du point de rencontre dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que le père devra confirmer ses dates de disponibilité un mois à l’avance dès lors qu’il vit en GUYANE et ne revient qu’irrégulièrement en métropole ;
Dit que la présente décision, en ce qui concerne le droit de visite médiatisé sera notifiée par lettre simple par le greffe à l’association en cause ;
Dit qu’à l’issue de la période précitée il appartiendra à la partie qui y a intérêt de saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la situation soit revue et, à défaut, d’avoir justifié de démarches auprès des responsables de l’espace rencontre, le droit de visite cessera à l’expiration de ce délai ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que Monsieur [Y] [F] bénéficiera d’un droit de correspondance téléphonique et numérique à l’égard des enfants communs, le mercredi à 18h 30 (heure de la métropole) sauf meilleur accord ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [O], [J], [T] [H] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants,
une pension alimentaire de 450 euros, soit 225 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [O], [J], [T] [H] , en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement
ce avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, des violences étant évoquées/mentionnées dans les conditions du dernier paragraphe de l’article 373-2-2 II du Code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que ces pensions alimentaires sont indexées chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [Y] [F], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou dit n’y a avoir lieu à statuer ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le sept Novembre deux mil vingt cinq par Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Françoise JACOB, greffier et signé par eux.
Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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