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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 22/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01396 – N° Portalis DB22-W-B7G-RA24
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [E] [O]
— CPAM DE [Localité 6]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025
N° RG 22/01396 – N° Portalis DB22-W-B7G-RA24
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [P], Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 22/01396 – N° Portalis DB22-W-B7G-RA24
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 09 février 2022, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [O] le 06 septembre 2021 sans indication de l’heure. Elle a joint à cette déclaration un courrier recommandé de M. [O] daté du 1er février 2022 aux termes duquel il explique que le 06 septembre 2021 à la suite d’un échange avec son chef du service marketing puis un refus de ses congés familiaux du 07 au 08 octobre 2021 par la directrice de campus il a rencontré de graves difficultés respiratoires et qu’il a été placé en arrêt maladie dès le lendemain par son médecin traitant.
Le certificat médical initial, établi le 07 septembre 2021 par le Dr [J], fait état au titre des « constatations détaillées » : « Dépression avec hospitalisation et mise sous ATD. Réaction à une situation éprouvante professionnelle ».
Le 10 juin 2022, après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a notifié à M. [O] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 14 mars 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 13 décembre 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 06 septembre 2021.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [O], comparant en personne, demande au tribunal de :
— à titre principal : juger que la décision de la caisse du 1er avril 2022 reconnaissant le caractère professionnel de son accident est définitive et que, par conséquent, la décision de la caisse du 10 juin 2022 lui est inopposable,
— à titre subsidiaire : juger que son accident revêt un caractère professionnel et ordonner sa prise en charge par la caisse,
— en tout état de cause : condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sollicite également la capitalisation des intérêts.
La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 13 mars 2024 et demande au tribunal de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande « d’opposabilité de la décision de la caisse du 1er avril 2022 »
Moyens des parties
M. [O] fait valoir que la caisse l’a informé par un message reçu sur son téléphone portable le 1er avril 2022 que son « accident de travail était reconnu et que l’indemnisation de son arrêt était en cours ». Il estime ainsi que la caisse s’étant prononcée sur l’origine professionnelle de son accident elle ne pouvait plus revenir sur sa décision et que celle-ci revêt ainsi un caractère définitif à son égard.
En réplique, la caisse fait valoir que le message adressé sur le téléphone portable de l’assuré le 1er avril 2022 devait uniquement le relancer concernant les investigations, comme le courrier qu’elle lui a adressé le même jour en lettre recommandée avec avis de réception, et non l’informer de la reconnaissance de son accident du travail.
Réponse du tribunal
Selon l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale, « la décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R. 41-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. […] ».
Une décision est régulièrement notifiée si elle porte mention des délais et voies de recours et si elle est adressée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle doit, en outre, être motivée. De jurisprudence constante, est considérée comme motivée la décision de la caisse qui comporte l’indication des raisons de la prise en charge.
La jurisprudence considère qu’une décision ne revêt un caractère définitif seulement si elle a été régulièrement notifiée et qu’elle n’a pas donné lieu à un recours contentieux exercé dans les délais.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] a réceptionné le vendredi 1er avril 2022 à 11h07 un message sur son téléphone portable, dont il verse aux débats une capture d’écran, l’informant de la prise en charge de son accident en ces termes : « ASSURANCE MALADIE : Votre accident de travail est reconnu et l’indemnisation de votre arrêt est en cours. Consultez vos paiements sur votre compte ameli ». L’expéditeur de ce message est le numéro 38663.
Ce message, qui ne comporte aucune indication sur l’accident visé (notamment pas de date ni de numéro de dossier) ni mention des délais et voies de recours et qui n’est au surplus pas motivé, ne peut être considéré comme une décision de la caisse valant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué par M. [O] le 06 septembre 2021.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 10 juin 2022.
2. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
M. [O] fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il a subi un choc psychologique le 06 septembre 2021 celui-ci constituant un fait précis et soudain s’étant produit sur son lieu et au temps de travail. Il précise que ce choc psychologique résulte des deux entretiens qu’il a eu successivement le 06 septembre 2021 avec le chef du service marketing et la directrice de campus. Il précise également avoir été victime, le 07 septembre 2021, d’une crise d’angoisse consécutivement à ces entretiens, nécessitant qu’un arrêt de travail lui soit prescrit le même jour et qu’il soit par la suite hospitalisé pendant un mois.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa du même texte, que ne peuvent être reconnues comme accident du travail, les lésions résultant d’une série d’évènements à évolution lente auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Plus précisément, elle soutient qu’aucun élément probant de nature à constituer objectivement le fait accidentel n’est rapporté par l’assuré.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’un fait et d’une lésion survenus au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. Il est toutefois admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
Par ailleurs, la jurisprudence définit le fait accidentel comme celui reposant sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail.
La Cour de cassation a notamment considéré qu’un malaise de la victime survenu aux temps et lieu de travail constitue un accident présumé revêtir un caractère professionnel et ce peu importe que ce malaise de la victime soit survenu au cours d’un entretien « se déroulant dans des conditions normales » dans le bureau de la responsable des ressources humaines (Cass. 2e civ., 19 octobre 2023, n°22-13.275).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] a demandé à son employeur de déclarer un accident du travail qui serait survenu le 06 septembre 2021 par courrier recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2022 (soit plus de cinq mois après les faits invoqués) précisant qu’il a « rencontré de graves difficultés respiratoires » à la suite des deux entretiens qu’il a eu successivement avec le chef du service marketing (lui demandant d’abandonner son poste de directeur adjoint et de directeur d’admission) et la directrice de campus (lui refusant la prise de congés payés les 07 et 08 octobre 2021).
S’il n’est effectivement pas contesté par l’employeur (cf. courrier de réserves en date du 09 février 2022) que M. [O] a effectivement eu un long entretien avec le chef du service marketing le 06 septembre 2021 et qu’il s’est également vu notifié un refus de ses congés payés pour les 07 et 08 octobre 2021, aucune des pièces produites ne permet toutefois de corroborer les allégations de l’assuré selon lesquelles il a « notamment rencontré de graves difficultés respiratoires » à la suite de ces deux événements.
En effet, son employeur indique dans son courrier de réserves que :
— la réunion qui s’est tenue entre M. [O] et le chef du service marketing « s’est déroulée dans des conditions parfaitement normales » et qu’à son issue l’assuré « semblait jovial et serein »,
— le refus de ses congés payés était « d’une part motivée et d’autre part, connu et accepté par M. [O] dès le mois de juillet ».
Par ailleurs, aucun témoin, ni première personne avisée n’a pu venir corroborer les faits décrits par M. [O] ni même attester de son bon état de santé avant les entretiens litigieux et/ou des « graves difficultés respiratoires » qu’il affirme avoir rencontré à l’issue desdits entretiens.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments :
— qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident invoqué par M. [O] et notamment de ses « graves difficultés respiratoires » qu’il affirme avoir rencontré à l’issue des deux entretiens qu’il a successivement eu le 06 septembre 2021 avec le chef du service marketing et la directrice de campus,
— et que ce dernier n’a pas prévenu immédiatement son responsable, ni la société, du mal être qu’il allègue et est rentré chez lui par ses propres moyens.
Les autres éléments médicaux versées aux débats par M. [O] n’apportent également aucun élément quant à la matérialité de l’accident allégué par l’assuré.
M. [O] ne rapporte donc pas la preuve d’un fait accidentel survenu 06 septembre 2021 au temps et au lieu du travail.
Dès lors, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué le 06 septembre 2021 par M. [O] et de le débouter de sa demande de prise en charge par la caisse.
3. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O], succombant à ses demandes, est condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [E] [O] de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 10 juin 2022,
DIT que le caractère professionnel de l’accident allégué par M. [E] [O] le 06 septembre 2021 n’est pas établi,
DEBOUTE M. [E] [O] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident déclaré le 09 février 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 07 septembre 2021 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6],
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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