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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 21 mai 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : [J] [N]
c/
Compagnie d’assurance MATMUT
CPAM DE COTE D’OR
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYQX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophia BEKHEDDA – 1
la SCP HAMANN – BLACHE – 56
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [J] [N]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 18] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
CPAM DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 octobre 2024, Mme [J] [N] qui traversait la rue sur un passage piéton sur son fauteuil roulant a été percutée par un véhicule automobile conduit par M. [S] [H] assuré auprès de la société MATMUT.
Par acte de commissaire de justice des 15 et 16 avril 2025, Mme [J] [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société MATMUT et la [Adresse 15] , aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale avec la mission figurant au dispositif des conclusions ;
— condamner qui de droit à consigner telle somme qu’il appartiendra à titre de consignation d’expertise ;
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage corporel et matériel ;
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem ;
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la [Adresse 15] ;
— condamner la société Matmut aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bekhedda, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [N] a exposé que :
elle est handicapée motrice cérébrale et se déplace en fauteuil roulant électrique ; elle a été percutée dans son fauteuil , traînée sur plusieurs mètres ; elle bénéficiait depuis 2017 d’un fauteuil roulant verticalisateur lui permettant l’accès à une certaine autonomie et surtout nécessaire à sa bonne santé en ce que ce système améliore la densité minérale osseuse, la fonction intestinale, la fonction pulmonaire ;
lors de cet accident, elle a subi des traumatismes, hématomes, ecchymoses, cervicalgies et son fauteuil verticalisateur a été détruit ;
elle justifie d’un intérêt légitime eu égard aux pièces médicales versées pour voir ordonner une expertise médicale pour voir évaluer l’ampleur des préjudices et séquelles persistantes ; aucune expertise amiable n’a été conduite à ce jour ;
son droit à indemnisation n’étant pas contestable, elle est bien fondée à solliciter une provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel en raison de la destruction de son fauteuil roulant verticalisateur pour lequel la société MATMUT lui a versé la somme globale de 8 975 €, provision insuffisante pour couvrir le coût du remplacement du fauteuil dont le coût est à ce jour de 34 995,68 € ; la société MATMUT a considéré que le fauteuil était techniquement irréparable et que la VADE (valeur à dire d’expert) était de 9 000 € ; la société MATMUT a demandé à Mme [N] de lui fournir la facture d’achat du fauteuil et les bordereaux de remboursement des organismes sociaux ; or faute de moyens financiers, Mme [N] n’a pas pu remplacer le fauteuil détruit ; il est urgent que Mme [N] dispose, par une provision de 26 000 € (déduction faite de la provision versée), des moyens de remplacer ce fauteuil pour éviter la poursuite de l’altération de son état de santé ; elle est également bien fondée à solliciter une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 4 000 € ;
elle sollicite une provision pour frais d’instance de 2 500 € pour lui permettre d’avancer les frais relatifs à l’expertise, le fait de bénéficier d’une prise en charge partielle de ses frais par une assurance protection juridique ne devant pas entrer en ligne de compte dès lors qu’il y a systématiquement un reste à charge de la victime ;
elle a été contrainte de saisir la juridiction compte tenu de la réticence de la société MATMUT à provisionner le remplacement du fauteuil roulant et il convient en conséquence de condamner la société MATMUT par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT a demandé au juge des référés de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée avec la mission telle que reprise dans ses écritures, les frais d’expertise devant être consignés par la demanderesse ;
— juger que la provision supplémentaire qui sera accordée à Mme [N] ne saurait excéder la somme de 12 500 € ;
— réduire dans de notables proportions la somme qui sera accordée à Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de provision ad litem ;
— joindre les dépens au fond.
La société MATMUT a fait valoir que :
le droit à indemnisation de Mme [N] n’est pas contesté ;
elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée avec une mission conforme à la nomenclature Dintilhac ;
après le versement d’une somme de 8 975 € pour le fauteuil roulant et les démarches du conseil de Mme [N], la MATMUT s’est rapprochée de ce dernier afin de régler des provisions au titre du préjudice corporel dès lors que le fauteuil roulant est un dispositif médical, sans qu’une réponse ne soit apportée ;
elle offre de régler une provision supplémentaire de 10 000 € pour le fauteuil roulant, de 1 000 € au titre des souffrances endurées, 1 000 € au titre des frais divers et 500 € au titre du DFT ;
elle demande que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée ou largement réduite, la demanderesse ayant court-circuité la résolution amiable du litige ;
elle demande le rejet de la provision ad litem dès lors que Mme [L] dispose d’un assureur la MAIF qui prend en charge des frais de procédure et d’expertise.
Mme [N] a maintenu ses demandes lors de l’audience.
Dans une note en délibéré dont la production avait été autorisée par le juge des référés, Mme [N] justifie que la CPAM, questionnée sur sa prise en charge du remplacement du fauteuil roulant, a répondu que, s’agissant d’un accident de la circulation, le remplacement du fauteuil roulant n’est pas pris en charge par l’Assurance maladie mais par l’assureur de l’automobile.
La [Adresse 17] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [N] justifie par le versement des pièces médicales sur les blessures subies , d’un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire, la société MATMUT ne s’opposant pas à cette mesure.
Il est dès lors fait droit à la demande d’expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Mme [N], demanderesse à la mesure d’instruction et alors que la société MATMUT n’a pas été négligente dans la procédure amiable, avec la mission comprenant l’ensemble des postes de préjudice habituellement admis par la jurisprudence, conformément à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le droit à indemnisation totale de Mme [N] n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contesté.
Au titre du préjudice matériel, il convient de constater que l’accident a causé la destruction du fauteuil roulant électrique verticalisateur de Mme [N] et il résulte des pièces médicales fournies que ce dispositif médical, nécessaire à l’état de santé de la victime, et dont elle est privée depuis l’accident du 19 octobre 2024, doit être remplacé dans les meilleurs délais ; qu’à l’évidence, même s’il s’agit d’un dispositif médical, il ne saurait être pris en compte au titre du préjudice corporel dès lors que ça n’est pas des suites de l’accident que Mme [N] doit recourir à ce fauteuil roulant ; il résulte au demeurant de la réponse de la CPAM que celle-ci ne prendra pas en charge le remplacement du fauteuil roulant dès lors qu’il a été détruit lors d’un accident de la circulation et qu’il appartient à l’assureur de le prendre en charge.
Il convient de donner acte à la société MATMUT de ce qu’elle propose une nouvelle provision à hauteur de 10 000 € ; eu égard aux justificatifs fournis sur le coût de ce fauteuil roulant verticalisateur, à la somme déjà versée par la société MATMUT de ce chef, soit 8975 € et en l’absence de contestation sérieuse tant sur le principe que le montant de l’indemnisation de ce chef, il convient de condamner la société MATMUT à payer à Mme [N] une nouvelle provision de 26 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel.
S’agissant de la provision sur le préjudice corporel, eu égard aux pièces médicales versées, une provision de 2 500 € sera accordée à Mme [N].
Mme [N] est déboutée de sa demande de provision ad litem dès lors que l’assureur a rempli ses obligations , qu’une expertise amiable n’était pas encore intervenue et que Mme [N] ne conteste pas disposer d’une assurance protection juridique.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance à la CPAM
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la [Adresse 16].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est constant que Mme [N] a du agir en référé pour voir obtenir une provision d’un montant suffisant pour le remplacement du fauteuil roulant et la société MATMUT sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour autant, Mme [N], demanderesse à l’expertise, conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [P] [B]
Bocage Central
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 14]
expert près la cour d’appel de [Localité 18], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [N] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 juin 2025;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 novembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 16] ;
Condamnons la société MATMUT à payer à Mme [J] [N] une somme de 28 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériel et corporel ;
Condamnons la société MATMUT à payer à Mme [J] [N] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [J] [N] de ses autres demandes ;
Condamnons provisoirement Mme [J] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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