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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 sept. 2025, n° 24/07914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
: Mme KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Juin 2025
GROSSE :
Le 02/09/2025
EXPEDITION :
Le 02/09/2025
au défendeur
N° RG 24/07914 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52WJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée électroniquement le 7 octobre 2020, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [R] un contrat de prêt personnel n°28918001049335, pour un montant de 12.000 euros remboursable en 72 mois au taux débiteur annuel de 5,05 %, avec une première échéance de 191,05 euros, puis 70 échéances mensuelles de 193,54 euros et une dernière échéance ajustée de 192,91 euros, hors assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [C] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2023, la société de crédit a notifié à Monsieur [C] [R] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par exploit de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection, à l’audience du 10 juin 2025, aux fins de :
Condamner Monsieur [C] [R] à payer la somme de 9.587,35 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,05%, Condamner Monsieur [C] [R] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 juin 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la partie requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [R], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [C] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 décembre 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 4 décembre 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements » dont il ressort qu'« en cas de défaillance dans vos remboursements, le prêteur peut résilier votre contrat de crédit dans les conditions précisées à l’article « Résiliation par le prêteur ». Dans ce dernier cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
La clause du contrat de crédit intitulée « Résiliation par le Prêteur » énonce quant à elle que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dûes produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il en résulte que, si les clauses précitées prévoient l’envoi d’une mise en demeure comme préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, aucune modalité de mise en œuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en œuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA COFIDIS ait adressé à Monsieur [C] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les clauses intitulées « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements » et « Résiliation par le Prêteur » du contrat de crédit signé électroniquement le 7 octobre 2020 étant abusives et partant, réputées non écrites, la SA COFIDIS n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la créance de la SA COFIDIS
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la SA COFIDIS sera fixée à la somme de 2.120,01 euros, correspondant aux échéances échues impayées au 14 février 2024 et il convient de condamner Monsieur [C] [R] à payer cette somme à la SA COFIDIS.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [R], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [C] [R] à payer à la société requérante la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA COFIDIS en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive les clauses intitulées « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements » et « Résiliation par le Prêteur » au 14 février 2024 du contrat de crédit n°28918001049335 signé électroniquement le 7 octobre 2020 et les répute non écrites ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit n°28918001049335 signé électroniquement le 7 octobre 2020 n’est pas acquise ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de deux mille cent vingt euros et un centime (2.120,01 euros) au titre des échéances impayées du contrat de crédit n°28918001049335 signé électroniquement le 7 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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