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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 mai 2025, n° 25/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/677
Appel des causes le 06 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01938 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GX6
Nous, Madame DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [C] [J] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [T]
de nationalité Algérienne
né le 17 Juin 2005 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le27 mars 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 27 mars 2024 à 10 heures 45 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er mai 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er mai 2025 à 11 heures 25 .
Par requête du 04 Mai 2025 reçue au greffe à 16 heures 03, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : In limine litis : irrégularité de la palpation réalisé lors de l’interpellation. Article code sécurité intérieur : R.434-16 : la palpation sécurité ne doit pas être automatique, elle doit être réalisée quand elle apparaît nécessaire. JP Ch. Crim : la palpation de sécurité doit être justifiée. Monsieur avant sa palpation de sécurité, le policier note que Monsieur accepte de suivre les policiers sans difficulté ni animosité donc je me demande ce qui justifie la palpation de sécurité. On porte atteinte à l’intégrité physique et cela porte grief quand c’est fait en dehors du cadre légal.
Irrecevabilité de la requête, le registre du CRA n’est pas annexé à la requête, pièce indispensable pour que la requête soit recevable.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Concernant la palpation, Monsieur n’a pas posé de problème pour suivre les policiers jusqu’au commissariat mais à partir du moment où on rentre dans un commissariat, la consigne est d’effectuer une palpation.
La fiche registre CRA n’est pas présente.
L’intéressé déclare : De base je n’ai aucun problème, je suis traumatisé d’être ici, ce n’est pas ma place, je fais des cauchemars tous les jours, je ne me sens pas bien. J’allais chercher une formation pour être plombier, je n’ai pas de papiers mais je fais des démarches.
MOTIFS
En application de l’article R.743-2 du CESEDA à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévue à l’article L.744-2 du CESEDA. En l’espèce le registre du CRA n’est pas produit à l’appui de la requête.
Dès lors et sans qu’il y ait lieu d’apprécier la régularité de la retenue la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [I] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10 h 17
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01938 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GX6
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 h 20
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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