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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 nov. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice la SARL SEGERINVEST
c/
SMABTP es qualité d’assureur dommage-ouvrage de la SCICV TERTIAIRE AGRONOV
SCICV TERTIAIRE AGRONOV
E.U.R.L. ART & FACT ARCHITECTURE
SAS SPIE BATIGNOLLES CUROT
SMABTP es qualité d’assureur décennal de la SAS SPIE BATIGNOLLES CUROT
SAS SOPREMA ENTREPRISES
SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS SOPREMA
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5M6
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SELARL BJT – 11
la SELAS [Adresse 25]
Me Elise LANGLOIS – 21-1
ORDONNANCE DU : 24 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice la SARL SEGERINVEST
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
SMABTP es qualité d’assureur dommage-ouvrage de la SCICV TERTIAIRE AGRONOV
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS [Adresse 24], demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
E.U.R.L. ART & FACT ARCHITECTURE
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
SAS SPIE BATIGNOLLES CUROT
[Adresse 7]
[Localité 10]
SMABTP es qualité d’assureur décennal de la SAS SPIE BATIGNOLLES CUROT
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentées par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,
SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 6]
[Localité 16]
non représentée
SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS SOPREMA
[Adresse 19]
[Localité 17]
non représentée
SCICV TERTIAIRE AGRONOV
[Adresse 20]
[Localité 9]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 novembre 2025, puis prorogé au 24 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble tertiaire en copropriété situé [Adresse 4] et occupé par la chambre de l’agriculture a été réalisé entre 2014 et 2015 par la SCCV Tertiaire Agronov, assurée dommages-ouvrage auprès de la SMABTP ; la maîtrise d’œuvre était confiée à la société Art et Fact Architecture ; le marché de travaux Entreprise Générale était confié à la société Curot Construction.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon :
— la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCICV Tertiaire Agronov,
— la société Tertiaire Agronov,
— la société Art & Fact Architecture,
— la société SPIE Batignolles Curot ( Curot Construction Facility Services-Curot Construction),
— la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société SPIE Batignolles Curot,
— la société Soprema Entreprises,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société Soprema Entreprises,
aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que :
L’ouvrage a été réceptionné le 1er septembre 2015 ; dès 2019, la société Soprema a pu constater lors de l’entretien de la toiture une perforation de l’étanchéité. Dès lors, la société Segerinvest a déclaré ce sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 19 mars 2019 ;
Un second sinistre a été déclaré par courrier du 13 décembre 2019. Celui-ci concernait alors une fuite d’eau dans les stockages de Terres Inovia au niveau du puit de lumière ;
La SMABTP a mis en œuvre une mesure d’expertise amiable. Il ressort ainsi du rapport de la société Saretec en date du 1er juillet 2020 des écoulements d’eau imputables à un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse ;
En dépit d’une intervention sur place le 23 juillet 2020, la société Soprema n’a pas été en mesure de remédier aux désordres. De plus, la SMABTP refuse toute indemnisation au motif que la dernière intervention aurait été efficace et que l’humidité présente ne serait que résiduelle. Cependant, un autre sinistre a été déclaré le 22 septembre 2021 en raison d’une nouvelle fuite au droit d’un autre skydome ;
Une nouvelle mesure d’expertise amiable a été diligentée. Il ressort ainsi du rapport de la société Saretec du 5 septembre 2022 la présence d’infiltrations d’eau nécessitant une réparation pour 650 € HT. Finalement, aux termes d’un rapport complémentaire du 25 octobre 2022, l’expert a conclu à un défaut en partie courante de l’étanchéité ;En dépit des nouvelles interventions de la société Soprema, les désordres ont persisté. Un nouveau sinistre a été déclaré le 12 décembre 2023. Il est dès lors justifié de mettre en œuvre une expertise judiciaire afin de connaître l’origine précise des désordres ainsi que le montant des travaux de reprise nécessaires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes initiales à l’audience du 15 octobre 2025.
La SMABTP, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Tertiaire Agronov, demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] laquelle elle ne s’oppose pas sous toutes protestations et réserves ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
La SARL Art & Fact Architecture demande au juge des référés de :
— juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ;
— condamner provisoirement le syndicat des copropriétaires à prendre en charge les dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire, si la mesure est ordonnée.
La société SPIE Batignolles Curot et la SMABTP, ès-qualité d’assureur décennal de la société SPIE Batignolles [Adresse 22], demandent au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
— constater qu’elles formulent toutefois toutes protestations et réserves sur leur mise en cause ;
— condamner provisoirement le requérant aux dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SCICV Tertiaire Agronov, la SAS Soprema Entreprises et la SMABTP, ès-qualité d’assureur décennal de la SAS Soprema, n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments versés aux débats et de la nature même des désordres allégués, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Il sera donné acte à la compagnie SMABTP, la société Art & Fact Architecture et la société SPIE Batignolles Curot de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la compagnie SMABTP ; prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Tertiaire Agronov et d’assureur décennal de la société SPIE Batignolles Curot, la société Art & Fact Architecture et la société SPIE Batignolles Curot de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [T] [N]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 21]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 23], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception et les précédents désordres et dommages allégués par le demandeur ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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