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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 16 sept. 2025, n° 25/04909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04909 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74BV
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 7] (CASP)
Association dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par AFHB AVOCATS en la personne de Maître Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J144
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M] [L]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 16 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04909 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74BV
EXPOSE DU LITIGE
Par convention à effet du 15 février 2024, l’association [Adresse 7] (CASP) a donné en location à M. [B] [M] [L], un logement d’insertion à titre temporaire sis [Adresse 4] (appt n°133), pour une durée d’un mois renouvelable, moyennant une redevance mensuelle initiale de 590,08 euros, charges et prestations annexes incluses.
Suite à plusieurs impayés, un commandement de payer a été signifié à M. [B] [M] [L] le 11 mars 2025 impartissant au locataire un délai d’un mois pour régler la somme en principal de 4430,99 euros. Le même acte faisait par ailleurs sommation à M. [B] [M] [L] de justifier de son occupation des lieux dans un délai d’un mois.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [M] [L] le 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2025 à étude, l’association CASP a fait assigner M. [B] [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
déclarer le CASP recevable et bien fondé dans ses demandes ;constater que la sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 mars 2025 sont demeurés infructueux,constater la violation des clauses de la convention d’occupation à titre temporaire et du règlement par M. [B] [M] [L],constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la résiliation du titre d’occupation consenti à M. [B] [M] [L] à compter du 11 avril 2025,ordonner la reprise immédiate du logement,condamner M. [B] [M] [L] à payer au CASP la somme de 4970,48 euros en principal, somme à parfaire au jour du jugement ;le condamner au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût de l’assignation, du commandement et des états et frais d’exécution.
A l’audience du 10 juin 2025, l’association CASP, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation.
M. [B] [M] [L], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [B] [M] [L] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [8]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, l’association CASP a fait délivrer à M. [B] [M] [L] le 11 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée à l’article IX de la convention d’occupation, comportant le décompte de la dette locative et octroyant un délai d’un mois pour en régler les causes. L’arriéré locatif était de 4430,99 euros, soit une dette locative supérieure à trois mois de redevances impayées.
M. [B] [M] [L] n’a par ailleurs pas justifié de son occupation personnelle du logement, en dépit de la sommation d’en justifier sous un mois, délivrée dans l’acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, alors que le non-respect de cette obligation figure, à l’article VIII du contrat, comme l’un des motifs de résiliation du titre d’occupation.
M. [B] [M] [L] n’ayant pas réglé les sommes dues et n’ayant pas justifié de son occupation personnelle des lieux dans le délai d’un mois, la clause résolutoire insérée au bail a été acquise le 11 avril 2025 à minuit, soit le 12 avril 2025.
La résiliation de plein droit du contrat d’occupation à titre temporaire sera donc constatée à la date du 12 avril 2025.
Le bailleur sollicite que soit ordonnée « la reprise immédiate des lieux » par le CASP société gestionnaire, demande qu’il convient de qualifier juridiquement de demande d’expulsion.
L’expulsion de M. [B] [M] [L] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, mais il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion « immédiate », qui sera juridiquement qualifiée de demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’inoccupation des lieux par M. [B] [M] [L] ne pouvant être établie sur la base des seules allégations de la bailleresse, contenues dans sa sommation d’avoir à justifier de l’occupation personnelle des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de redevances
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni par le CASP que M. [B] [M] [L] reste devoir une somme de 4970,48 euros au titre des redevances impayées, arrêtée au 24 avril 2025, mars 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [B] [M] [L] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [M] [L] sera condamné au paiement des entiers dépens de la procédure, incluant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
M. [B] [M] [L] sera par ailleurs condamné à verser à l’association CASP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation à titre temporaire conclu entre l’association CASP et M. [B] [M] [L] concernant le logement sis [Adresse 5]), sont réunies à la date du 12 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [M] [L] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [M] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association CASP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [B] [M] [L] à payer à l’association CASP la somme de 4970,48 euros au titre des redevances impayées, arrêtées au 24 avril 2025, mars 2025 inclus, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [B] [M] [L] à payer à l’association CASP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [M] [L] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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