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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 14 mai 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE IARD, S.A. NC SERVICES c/ S.A.S. CTA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.A. ACTE IARD
S.A. NC SERVICES
c/
S.A.S. CTA
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWLT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Laurent DAMY – 37la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 14 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
S.A. ACTE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. NC SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentées par Me Laurent DAMY, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Sophie NICOLIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Besançon, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. CTA
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2018, l’EARL [Adresse 11] a chargé la SARL Froid Beaunois de la fourniture d’une climatisation dans un bâtiment à usage de stockage de bouteilles de vin.
Le devis initial du 5 novembre 2018 a été accepté pour un montant de 60 500,35 € TTC et un acompte de 24 690 € HT a été versé le 10 mai 2019. La facture définitive établie le 16 mars 2020 et faisant état d’un solde à régler de 30 872,35 € TTC a été acquittée le 24 avril 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, l’EARL [Adresse 11] a fait assigner la SAS NC Services, venant aux droits de la SARL Froid Beaunois et la SA Acte IARD en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise portant sur les désordres affectant la climatisation livrée.
Elle a exposé que des pannes à répétition de la climatisation ont eu lieu à compter de l’année 2022. Plusieurs interventions se sont avérées nécessaires dont le remplacement d’un capteur en mai 2022. Toutefois, les mêmes désordres sont réapparus à chaque fois. Le fabricant de la climatisation est intervenu en septembre 2022 et a diagnostiqué une rupture de l’échangeur entre fluide et eau.
Aucune accord amiable n’a pu être trouvé.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [B], ultérieurement remplacé par M. [K] par ordonnance du 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SAS NC Services et la SA Acte IARD ont fait assigner en référé la SAS CTA aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise de M. [K].
Elles ont fait valoir qu’aux termes de sa note aux parties du 17 février 2025, M. [K] a estimé que la présence aux opérations d’expertise du fabricant était indispensable dans la mesure où sa mise en cause était envisagée par les parties.
La SAS CTA a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la SA NC Services et de la SA Acte IARD de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertises en cours et a fait part de ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la note aux parties n°1 de l’expert désigné et de la nature des désordres objets de l’expertise judiciaire, que les demanderesses justifient d’ un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SAS CTA, fabricant de la climatisation litigieuse.
Il est dès lors fait droit à la demande d’extension d’expertise, aux frais avancés de la SA NC Services et de la SA Acte IARD qui procèderont à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SA NC Services et de la SA Acte IARD.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SAS CTA qu’elle ne s’oppose pas à la demande formulée par la SA NC Services et la SA Acte IARD ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [B] comme expert, remplacé par ordonnance du 24 octobre 2024 par M. [K], sont communes et opposables à la SAS CTA ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [K] en cours et à venir à la SAS CTA ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la SA NC Services et la SA Acte IARD devront consigner la somme totale de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 14 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Condamnons provisoirement la SA NC Services et la SA Acte IARD aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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