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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 avr. 2025, n° 24/10046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/10046 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NESV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
N° RG 24/10046 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NESV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 16 avril 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de STRASBOURG
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître KLEIN Ionela
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [W]
Exploitant sous l’enseigne “LA FANTAISIE IDEALE” -
immatriculée au RCS de NEVERS
sous le n° 809 779 358
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°162-9319 signé électroniquement le 3 décembre 2019 par Madame [H] [W], commerçante, exploitant sous l’enseigne « La fantaisie idéale » et accepté les 9 et 10 décembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – système d’alarme portant sur une centrale, une carte sim, un détecteur caméra et une télécommande, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 75 € HT (90 € TTC).
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du 9 décembre 2020, réceptionné le 17 décembre 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Madame [H] [W] devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 360 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 9 décembre 2020 ;
— la somme de 3.600 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020 ;
— la somme de 2.869,56 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— la capitalisation des intérêts au titre de l’indemnité forfaitaire recouvrement ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que Madame [H] [W] ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile (procès-verbal de recherches infructueuses) le 22 octobre 2024, Madame [H] [W] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location signé électroniquement le 3 décembre 2019 par Madame [H] [W] et accepté les 9 et 10 décembre par la SAS GRENKE LOCATION, par lequel cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – système d’alarme portant sur une centrale, une carte sim, un détecteur caméra et une télécommande, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 75 € HT (90 € TTC);
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par Madame [H] [W] le 3 décembre 2019;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3.913,04 € TTC auprès de la SAS ARGE en date du 5 décembre 2019 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2020, réceptionnée le 18 novembre 2020, valant mise en demeure de payer la somme de 311,86 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 9 décembre 2020, réceptionnée le 17 décembre 2020, valant mise en demeure de régler la somme de 4.003,12 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 9 décembre 2020 pour un montant de 360€ TTC, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 3,12 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir sur la période du 1er janvier 2021 au 1er décembre 2024, soit un montant de 3.600 € HT.
Il sera précisé que la SAS GRENKE LOCATION justifie de la fiabilité du procédé de signature électronique.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, quatre loyers mensuels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er septembre 2020, le 1er octobre 2020, le 1er novembre 2020 et le 1er décembre 2020, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer trois des loyers impayés et en avertissant la locataire des conséquences.
Madame [H] [W], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 12 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat, à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante :
indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
360 € TTC (90 € TTC x 4 ). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date de notification de la résiliation.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er janvier 2021 au 1er décembre 2024 est de 3.600 € HT (48 loyers x 75 € HT).
Par conséquent, Madame [H] [W] devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er janvier 2021 au 1er décembre 2024 la somme de 3.600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
# Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de Madame [H] [W].
# Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 12 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir :
Indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : 1,1 x 3.260,87 € HT/60 x 48 mois = 2.869,56 € HT.
Madame [H] [W] sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.869,56 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 22 octobre 2024.
# Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 22 octobre 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [H] [W], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité ne justifient pas la condamnation de Madame [H] [W] aux frais irrépétibles. La SAS GRENKE LOCATION sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 360 € (trois cent soixante euros) au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 ;
* la somme de 3.600 € (trois-mille-six-cents euros), au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 ;
* la somme de 2.869,56 € (deux-mille-huit-cent-soixante-neuf euros et cinquante-six cents), au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
* la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 22 octobre 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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