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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 28 janv. 2025, n° 19/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 7]
[Localité 10]
Minute :
N° RG 19/01668 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GVPV
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (CANADA)
de nationalité Franco-Canadienne
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 54
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [A] [X] [J] [M]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)
de nationalité Britannique
[Adresse 15]
[Localité 9] (SUISSE)
représenté par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé, à l’audience
et de Lou-ann GALERNE, Greffier, au délibéré
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 19/01668 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GVPV
Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] /c Monsieur [A] [X] [J] [M]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 29 novembre 2019 ;
CONSTATE que Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et DECLARE la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [F] [Y] [I] [Z] [B]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (CANADA)
et de
Monsieur [A] [X] [J] [M]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (ALLEMAGNE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2010 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (68) ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 29 novembre 2019 et que les effets du divorce remontent à celle-ci ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [F] [Y] [I] [Z] [B]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (CANADA)
* Monsieur [A] [X] [J] [M]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (ALLEMAGNE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
[M] [L] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12] (68)
[M] [K] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (68)
[M] [E] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (68)
sera exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— chez la mère les semaines impaires du vendredi soir à la sortie d’école au vendredi suivant à la rentrée des classes,
— chez le père les semaines paires du vendredi soir à la sortie d’école au vendredi suivant rentrée des classes.
b) pendant les petites vacances scolaires :
— chez le père
* les années paires : la première moitié des vacances,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances.
— chez la mère
* les années paires : la seconde moitié des vacances,
* les années impaires : la première moitié des vacances.
DIT que les congés d’été seront partagées en quatre périodes égales débutant le premier jour des vacances et s’achevant la la veille de la rentrée :
— chez le père
* les années paires : 1ère et 3ème périodes
*les années impaires : 2ème et 4 ème périodes
— chez la mère
* les années paires : 2ème et 4ème périodes
* les années impaires : 1ère et 3ème périodes
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [X] [J] [M] de fixation de la résidence des enfants mineurs à son domicile ;
SUPPRIME à compter du 21 juin 2024 la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [A] [X] [J] [M] ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [X] [J] [M] de contribution à l’entretien et l’éducation de 900 € par mois due par Madame [F] [Y] [I] [Z] [B]
DIT que chaque parent assume la charge financière des enfants sur sa propre semaine;
DIT que chacune des parties prendra en charge les frais de périscolaire pendant sa période de garde;
DIT que les dépenses scolaires, extra-scolaires, d’assurance santé et frais de santé seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que les dépenses exceptionnelles des enfants seront partagées par moitié entre les parents
CONSTATE que la Kinderzulage sera partagée par moitié entre les deux parents;
CONDAMNE Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] aux entiers dépens de la procédure ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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