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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 avr. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [Z] [K]
[M] [O]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU6P
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Laurent KLEINla SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – [Adresse 2]
ORDONNANCE DU : 16 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier lors des débats et de Caroline BREDA, greffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [Z] [K]
née le 25 Juin 1988 à [Localité 13] (YVELINES)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Laurent KLEIN, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
M. [M] [O]
né le 10 Octobre 1989 à [Localité 12][Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Laurent KLEIN, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 13 juillet 2020, Mme [Z] [K] et M. [M] [O] ont acquis auprès de la SCI La Buffonnerie un bien immobilier appartenant à une copropriété sise [Adresse 6] à SEMUR-EN-AUXOIS (21140).
Avant cette vente, la copropriété comprenait deux copropriétaires : la SCI La Buffonnerie et Mme [B] [F].
En janvier 2021, M. [O] et Mme [K] ont entrepris des travaux de rénovation de la chambre de leur fils et ont à cette occasion découvert la présence de débris de plaques ondulées en fibro-ciment d’amiante dans la charpente.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, M. [O] et Mme [K] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon la SCI La Buffonnerie et Mme [F] aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise.
Ils ont exposé que l’acte de vente ne faisait pas mention de la présence d’amiante. M. [Y], gérant de la SCI La Buffonnerie a ensuite indiqué que la toiture avait été refaite en 2018 par l’entreprise Machado sans être informé de la présence d’amiante. Toutefois, le gérant de cette dernière a confirmé que les vendeurs étaient informés de la situation, ce qui expliquait le choix de faire une surcouverture. Ils ont en outre exposé le refus de Mme [F] de faire procéder aux travaux de désamiantage dans les parties communes de l’immeuble.
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [U] [D].
Par actes de commissaire de justice du 4 février 2025, M. [O] et Mme [K] ont assigné en référé la société GAN Assurances, en sa qualité d’assureur de l’EURL Machado, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 28 août 2024, de demander à l’Expert qu’il la convoque à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences accomplies et invitée à formuler ses observations et de dire que chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Ils font valoir que l’EURL Machado a procédé aux travaux de réfection de la toiture litigieuse en 2018 et qu’elle a joué un rôle important dans la découverte de l’amiante. Dès lors, il apparaît nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à son assureur.
La société GAN Assurances a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande des consorts [W], tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’EURL Machado, assurée auprès de la société GAN Assurance, a procédé à des travaux de réfection de la toiture litigieuse en 2018 et confirme avoir suspecté la présence des désordres objets de la mesure d’expertise. Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société GAN Assurances qui ne s’y oppose pas.
Il est dès lors fait droit à leur demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de M. [O] et Mme [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS acte à la société GAN Assurances de ses protestations et réserves et qu’elle ne s’oppose pas à la demande formulée par M. [M] [O] et Mme [Z] [K],
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 28 août 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [D] [U] comme expert sont communes et opposables à la société GAN Assurances .
ÉTENDONS en conséquence les opérations d’expertise de M. [D] [U] en cours et à venir à la société GAN Assurances;
DISONS que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS provisoirement M. [M] [O] et Mme [Z] [K] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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