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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SODICOOC RCS 323 057 083 c/ S.C.I. MARION la Société MARION |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00606 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FYBO
AFFAIRE : S.A.S. SODICOOC RCS n° 323 057 083 C/ S.C.I. MARION la Société MARION, SCI au capital de 3.200 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 440 418 481, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
NATURE : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SODICOOC RCS n° 323 057 083
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.C.I. MARION la Société MARION, SCI au capital de 3.200 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 440 418 481, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
03 Mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Me DUBOIS-MARET, Me CHABAUD, ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Premier Vice-Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, et de Madame BUSTREAU, juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
Madame [B] [D],auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 28 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Marion dont le siège social est situé à Limoges, est propriétaire d’un immeuble situé à Calais (62) dont elle a entrepris la rénovation en ayant recours à un maître d’œuvre.
Dans le cadre de ces travaux de rénovation, elle a effectué, le 5 juin 2019, un virement de 8 906,09 € sur le compte de la société SODICOOC qui a pour activité, notamment, l’installation de cuisines sous l’enseigne Hygena Cuisines.
Dans le courant de l’année 2022, la société SODICOOC a réclamé à la SCI le paiement de la somme de 20 976,67 au titre du solde d’une facture de pose et de fourniture d’une cuisine. Par courrier du 2 février 2022, la SCI, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté le principe de la dette en faisant valoir qu’elle n’avait jamais reçu de facture et a réclamé la communication des bons de commande correspondant à cette somme ainsi que le procès-verbal de réception des travaux et ceux des réunions de chantier.
Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur différend.
Le 24 mai 2023, la société SODICOOC a fait assigner en paiement la SCI devant ce tribunal.
==oOo==
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 17 juin 2025, la société SODICOOC demande au tribunal de :
— débouter la SCI Marion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI Marion à lui payer et porter la somme de 20 820,89 € outre les frais et intérêts de retard d’un montant de trois fois le taux d’intérêt légal et jusqu’à parfait paiement, cette somme correspondant à :
Principal 20.780,89 € Indemnité forfaitaire de recouvrement (1 facture) 40,00 € Intérêts de retard mémoire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la SCI Marion à lui payer et porter la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Marion aux entiers dépens ;
— ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
À l’appui de sa demande, elle soutient qu’il existe bien un contrat entre les parties puisqu’il y a eu versement d’un acompte et elle affirme qu’un paiement partiel peut valoir reconnaissance de dette.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 08 juillet 2025, la SCI Marion demande au tribunal de :
— débouter la société SODICOOC de l’ensemble de ses demandes, déclarées mal fondées ;
— condamner la société SODICOOC à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Elle conteste être débitrice de la somme réclamée en principal en faisant valoir que la société SODICOOC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Ainsi, elle se prévaut de l’absence de production d’un contrat ou d’un bon de commande signé par elle et relève que les pièces produites n’ont aucune valeur probante puisque établies par la demanderesse.
Elle ajoute que la société SODICOOC a confié la réalisation des travaux des sous-traitants qui ont abandonné le chantier dès le début de l’installation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1359 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et celui dont la créance excède ce seuil ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
L’article 1361 prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, l’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, l’existence de relations contractuelles ayant existé entre les parties ne peut être sérieusement discutée dès lors que SCI Marion a versé un acompte et reconnaît elle-même dans ses écritures que les sous-traitants de la société SODICOOC sont intervenus sur le chantier mais l’ont abandonné.
Il incombe néanmoins à la société SODICOOC qui réclame le paiement d’une somme dont le montant est supérieur à 1500 € de rapporter la preuve de l’obligation incombant à SCI Marion par écrit ou, à défaut, dans les conditions des articles 1361 et 1362 précités. Cette preuve porte sur le montant de l’obligation.
La société SODICOOC produit le reçu de paiement établi le 12 juin 2019 à la suite du versement de la somme de 8 906,09 €. Dans ce document, il est fait référence à un bon de commande n° 2441458 accepté le 30 avril 2019 mais ce document n’est pas produit dans le cadre de la présente procédure.
Elle ne rapporte donc pas la preuve écrite de l’obligation qu’elle invoque.
Le versement de cet acompte ne peut valoir reconnaissance de l’obligation de payer la somme réclamée, la jurisprudence invoquée par la demanderesse étant relative, non pas à la preuve d’une dette, mais à l’interruption de la prescription et la reconnaissance d’un droit dans son principe.
Le virement effectué par la SCI à son profit constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit et il incombe alors à la société SODICOOC alors de produire tout autre moyen de preuve permettant de corroborer ce commencement de preuve par écrit.
Elle ne produit que des documents qu’elle a établis elle-même, à savoir des bons de commande relatifs à la livraison et à la pose de la dite cuisine et des factures. Ces pièces ne constituent pas des éléments de preuve permettant de corroborer le commencement de preuve par écrit et de déterminer le montant de l’obligation contractée par SCI Marion.
En conséquence, la société SODICOOC sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes :
La société SODICOOC, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, la SCI Marion a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société SODICOOC sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société SODICOOC de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne la société SODICOOC aux entiers dépens et à payer à la SCI Marion la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, premier vice-président
— Madame GOUGUET, vice-présidente
— Madame BUSTREAU, juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt huit Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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