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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00211 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWA6
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. LES GRAVIERES
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [F] [T]
né le 02 Mars 1968 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2023 avec prise d’effet au 1er octobre 2023, la SCI LES GRAVIERES a donné à bail à Monsieur [U] [T] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 556 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, la SCI LES GRAVIERES a fait signifier à Monsieur [U] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5242,55 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 05 mars 2025, la SCI LES GRAVIERES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SCI LES GRAVIERES a fait assigner Monsieur [U] [T] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [T], et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et des témoins prévus par la loi ;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 7152.88 €, au titre des loyers échus à la date du 07 mai 2025 avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 574.11 €;
•Le condamner au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
•Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la formalité de dénonce à la CCAPEX dudit commandement, l’assignation et la formalité de la dénonce de l’assignation aux services de la Préfecture, ainsi que tous frais d’exécution à venir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 19 mai 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025,la SCI LES GRAVIERES maintient la demande d’expulsion en faisant valoir qu’aucun règlement n’a été effectué et que l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9453.32 €.
Monsieur [T] explique avoir rencontré des problèmes financiers et qu’il n’a pu payé son loyer depuis mai 2024. Aucun dossier de surendettement n’est en cours. Il déclare percevoir l’ASS à hauteur de 600 euros par mois. Il souhaite se maintenir dans les lieux et explique qu’il est dans l’attente d’un virement d’une assurance-vie en raison du décès de ses deux frères. Il sollicite un délai de trois mois aux fins de régularisation de la dette.
La SCI LES GRAVIERES s’oppose à la demande de délai, faute de justificatif.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 19 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, La SCI LES GRAVIERES, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 05 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Cependant, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 27 septembre 2023 avec prise d’effet au 1er octobre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 05 mars 2025, pour la somme en principal de 5242.55 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, or, la clause contractuelle liant les parties et faisant office de loi entre elles, prévoit un délai de 2 mois.
De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [U] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI LES GRAVIERES produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9453.32 € à la date du 08 septembre 2025.
Monsieur [U] [T], comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 9453.32 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5242.55 € à compter du commandement de payer (05 mars 2025), sur la somme de 7152.88€ à compter de l’assignation (16 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [U] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, telle que sollicité dans l’assignation soit à la somme de 574.11 €.
En effet, cette somme semble inférieure au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (575.11 €), mais le juge des référés ne pouvant statuer au delà des demandes formulées par les parties et aucune demande actualisée n’ayant été formulée à l’audience, il ne pourra retenir que le montant précisément quantifié dans l’assignation.
III. SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Monsieur [T] a sollicité lors de l’audience du 29 septembre 2025 des délais de paiement, à savoir trois mois ainsi que le maintien dans les lieux, en expliquant que suite aux décès de ses deux frères, il va percevoir un virement de leur assurance-vie, ce qui lui permettra de solder son arriéré locatif. Il indique percevoir 600 euros de revenus.
La SCI GRAVIERES s’y oppose, faute de preuve.
En l’état des éléments, il est constaté que Monsieur [T], n’a, d’une part, pas repris le paiement intégral des loyers au jour de l’audience et d’autre part, il n’apporte pas la preuve d’un virement provenant des assurances-vie de ses frères à son profit.
Par ailleurs, eu égard au montant de la dette , il apparaît que Monsieur [T] n’est pas en capacité financière d’apurer sa dette.
Par conséquent, faure de preuve permettant de corroborer les allégations de Monsieur [T], il ne pourra être fait droit à la demande de délai de paiement et par voie de conséquence la clause résolutoire ne pourra être suspendue.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2023 avec prise d’effet au 1er octobre 2023 entre La SCI LES GRAVIERES et Monsieur [U] [T] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 6]) sont réunies à la date du 06 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La SCI LES GRAVIERES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [T] à verser à La SCI LES GRAVIERES à titre provisionnel la somme de 9453.32 € (décompte arrêté au 08 septembre 2025, incluant une dernière facture datée à septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025 sur la somme de 5242.55 €, sur la somme de 7152.88€ à compter du 16 mai 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [T] à payer à La SCI LES GRAVIERES à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges telle que sollicitée par la SCI LES GRAVIERES, soit à la somme de 574.11€ ;
REJETONS la demande de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture, ainsi que tous les frais d’exécution à venir ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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