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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 4 nov. 2024, n° 20/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 20/02058 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCAA
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G] [X] [M]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C21231-2022-2929 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représenté par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [W] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] FRANCE
Représentée par Me RUELLE WEBER avocat au Barreau du Jura, avocat plaidant et Maître Anne-marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON – 63 avocat postulant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire délivrée à Me Jennifer MARTIN, Me PIVEL,
Copie(s) délivrées aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire après débat, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 mars 2021 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du 14 janvier 2021annexé ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage madame [U] [F] et monsieur [T] [M] conformément aux articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 8] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (21), et en marge des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et à leur présente identité :
Madame [U] [W] [F]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9],
et de
Monsieur [T], [G], [X] [M]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 9],
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation des époux, soit au 11 mars 2021 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent chacun l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que madame [U] [F] et monsieur [T] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [H] [M], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 9] (21) et [P] [M], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (21), ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile maternel,
DIT que monsieur [T] [M] bénéficiera à l’égard des enfants communs d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon des modalités amiables en considération de l’intérêt des enfants,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [M], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 9] (21) et [P] [M], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (21), due par monsieur [T] [M] à la somme mensuelle totale de 180€ (cent quatre vingt euros), soit 90€ (quatre-vingt dix euros) par mois et par enfant;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de la décision fixant la CEE à 90€)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [T] [M] à payer à madame [U] [F] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 29 décembre 2022, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX01] et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [T] [M] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière madame [U] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTE madame [U] [F] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants ;
CONDAMNE madame [U] [F] et monsieur [T] [M] aux entiers dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE madame [U] [F] et monsieur [T] [M] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le quatre Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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