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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 15 mai 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWHO
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 4]
Non comparants, représentés par Me ROGUE, substituée par Me CHESNOT, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1]
Société CABINET RJA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparants ni représentés
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Janvier 2025
Première audience : 21 Mars 2025
DÉBATS
Audience publique du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWHO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] exerce une activité d’architecte en qualité d’entrepreneur individuel. Par ailleurs, il est Président de la SAS CABINET RJA au sein de laquelle il exerce également son activité d’architecte.
Dans le cadre d’un projet de rénovation de grange située à [Localité 5] dans la MANCHE, Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] se sont rapprochés de Monsieur [O] [W] en décembre 2021 pour lui confier la réalisation de dessins d’architecte, ainsi que la mise en oeuvre de différentes démarches (relevé, déclaration préalable et permis d’aménager).
Ces prestations ont donné lieu à un devis le 16 décembre 2021.
Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] ont réglé un acompte de 70% le 6 janvier 2022, soit un montant de 3.017,96€ TTC.
Malgré plusieurs relances de Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] auprès de Monsieur [O] [W], ce dernier n’a pas exécuté les prestations objets du contrat.
Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] ont saisi l’Ordre des Architectes le 1er septembre 2022.
L’Ordre a demandé à Monsieur [O] [W] d’intervenir par LRAR le 21 septembre 2022. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] ont alors saisi le conciliateur de justice.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 9 janvier 2023.
Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] ont également déposé plainte pour abus de confiance le 12 janvier 2024.
Par ailleurs, Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] ont déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal judiciaire d’ALENCON le 18 janvier 2024.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, la requête en injonction de payer a été rejetée au motif qu’un débat au fond était nécessaire.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice délivrés les 20 janvier 2025 et 31 janvier 2025, Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] ont fait assigner Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 mars 2025, à laquelle Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] sont représentés par leur conseil. Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA n’ont pas comparu.
A l’audience, Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K], représentés par leur conseil, soutiennent les termes de leurs assignations. Ils demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— dire Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— prononcer la résolution du contrat conclu en décembre 2021 entre Monsieur [J] [D], Madame [G] [K], Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA,
— condamner solidairement Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA à régler à Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] les sommes suivantes:
— 3.017,96€ en remboursement de la somme versée par les demandeurs aux défendeurs,
— 1.233,70€ en indemnisation du préjudice économique des demandeurs,
avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de la mise en demeure des défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA à verser à Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] font valoir que Monsieur [O] [W] n’a pas exécuté son obligation contractuelle, justifiant ainsi la résolution judiciaire du contrat et l’allocation de dommages et intérêts.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA ne sont pas présents ni représentés. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIVATIONS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1°/ Sur la responsabilité contractuelle et la résolution judiciaire du contrat
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil prévoit que:
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1217 du même code dispose que:
“ La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Par ailleurs, en cas d’inexécution du contrat, l’article 1224 du code civil prévoit que:
“La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En outre, l’article 1229 du code cicil prévoit les effets de la résolution judiciaire du contrat:
“La résolution met fin au contrat.
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWHO
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, dans le cadre d’un projet de rénovation de grange située à [Localité 5] dans la MANCHE, Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] se sont rapprochés de Monsieur [O] [W] en décembre 2021 pour lui confier la réalisation de dessins d’architecte, ainsi que la mise en oeuvre de différentes démarches (relevé, déclaration préalable et permis d’aménager).
Ces prestations ont donné lieu à un devis le 16 décembre 2021.
Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] ont réglé un acompte de 70% le 6 janvier 2022 pour un montant de 3.017,96€ TTC.
Il résulte des éléments du dossier, notamment des multiples relances et démarches effectuées par Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K], que les prestations qui devaient être réalisées par Monsieur [O] [W] n’ont jamais débuté malgré le versement de l’acompte.
Par ailleurs, malgré l’intervention de l’Ordre des Architectes, aucun remboursement n’est jamais intervenu.
Or, l’exécution de la prestation d’architecte étant l’obligation principale incombant à Monsieur [O] [W] et à la société CABINET RJA, le défaut d’exécution de la prestation constitue un manquement suffisamment grave du contrat justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu en décembre 2021 entre Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] d’une part et Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA d’autre part.
2°/ Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat et les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K]
* Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] sollicitent la somme de 3.017,96€ en remboursement de l’acompte versé.
Il résulte de la résolution judiciaire du contrat que Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA sont solidairement condamnés à restituer à Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] l’acompte d’un montant de 3.017,96€, ledit acompte trouvant son utilité uniquement dans l’exécution complète de la prestation.
* Par ailleurs, Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA à leur régler la somme de 1.233,70€ en indemnisation du préjudice économique, se décomposant de la manière suivante : 40€ de frais de mandat, 850€ au titre d’un jour de congé pris pour venir à [Localité 3], 62,02€ de frais de déplacement (carburant et péage) et 281,68€ de frais d’avocat.
Si Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] justifient des frais exposés auprès d’un avocat du Barreau de PARIS et de leurs frais de déplacement en vue de la résolution amiable du litige, en revanche ils ne justifient pas des frais de mandat ni de leurs frais au titre d’un jour de congé pris pour venir à ALENCON.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA à verser à Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] la somme de 343,70€ en indemnisation du préjudice économique subi et de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes.
Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA sont condamnés solidairement à verser ces sommes à Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de la mise en demeure des défendeurs, en application des dispositions de l’article 1352-6 du code civil.
3°/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA, qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En conséquence, Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties et du public par le greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu en décembre 2021 entre Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] d’une part et Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA à régler à Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] la somme de 3.017,96€ en remboursement de la somme versée par Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] à Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA à régler à Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] la somme de 343,70€ en indemnisation du préjudice économique subi par Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] de leurs autres demandes;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA à verser à Monsieur [J] [D] et Madame [G] [K] la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et la société CABINET RJA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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