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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 30 avr. 2025, n° 22/04857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/04857 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQJR
N° MINUTE : 25/00034
AFFAIRE
[O] [F]
C/
[Y] [W] [C] épouse [F]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
20 rue Moreau Vauthier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Me Nadia LAJILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 01071
DÉFENDEUR
Madame [Y] [W] [C] épouse [F]
20 rue Moreau Vauthier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Maître Lucille TEBOUL de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06, Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1625
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [F] et Madame [Y] [U] se sont mariés le 11 juin 2005 à NANTERRE (92) sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [M] né le 12 janvier 2005.
Par requête enregistrée le 16 janvier 2020, Monsieur [O] [F] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 01 juin 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;
Rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :
« Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance » ;
— Rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Statuant à titre provisoire,
Concernant les époux
— Constaté la résidence séparée des époux ;
— Autorisé la résidence séparée des époux ;
— Attribué à Madame [Y] [U] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à titre de devoir de secours ;
— Attribué à Madame [Y] [U] la jouissance des meubles garnissant le domicile conjugal ;
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
— Dit que les époux rembourseront chacun pour moitié les deux crédits immobiliers souscrits auprès de la Banque TARNEAUD ;
— Dit que les époux procéderont à une déclaration séparée des impôts ;
— Dit que les époux règleront par moitié la taxe foncière et les charges de copropriété ainsi que les impôts fonciers ;
— Désigné Maître [E] [D], 203 boulevard Jean Jaurès tel: 01 84 19 63 83, notaire à Boulogne-Billancourt, afin qu’il élabore un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (article 255 10° du code civil) ;
— Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le notaire ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
— Ordonné aux époux de consigner entre les mains du notaire une provision de 2 000 euros (1 000 euros chacun) à valoir sur les émoluments tarifés du notaire et ce, pour le 15 avril 2019 au plus tard, sans autre avis du greffe, sauf à ce que ladite provision ait déjà été versée par les parties, un rendez-vous ayant déjà été fixé ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
— Dit que le notaire, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, doit communiquer au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
— Rappelé que, lorsque le notaire désigné par le juge en application de l’article 255 10° du code civil établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage ;
Dit que le notaire désigné doit procéder comme en matière d’expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile, et précise en outre :
— qu’il lui appartient de convoquer les époux et leurs avocats dès réception de l’avis de consignation,
— qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client,
— que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elle à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties,
— qu’il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès du fichier FICOBA, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
— qu’il peut aussi en tant que besoin solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) après avoir saisi le juge d’une demande de consignation complémentaire ;
Dit qu’en cas de difficultés, le notaire en réfère immédiatement au juge aux affaires familiales ;
Dit qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
Dit qu’il doit établir un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il doit déposer en double exemplaire au greffe de ce tribunal – service des affaires familiales – dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, accompagné de sa demande de taxe ;
Dit qu’il peut le cas échéant présenter deux projets distincts, notamment en cas de divergence sur des questions d’ordre juridique ;
Rappelle aux parties qu’en cas de désignation d’un notaire au titre de l’article 255 10° du code civil, le juge du divorce ne peut trancher les litiges relatifs à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux que si le projet d’état liquidatif a été préalablement déposé et versé aux débats (article 267 alinéa 4 du code civil) ;
Fixe jusqu’au mois de décembre 2021 la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 200 euros (DEUX-CENTS EUROS) par mois, qui sera versée par Monsieur [O] [F] à Madame [Y] [U] ;
Fixé à compter du mois de décembre 2021 la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 500 euros (CINQ-CENTS EUROS) par mois, qui sera versée par Monsieur [O] [F] à Madame [Y] [U] ;
En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Dit que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2022, selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
Rappelé que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension ;
Rappelé, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Concernant l’enfant
Dit que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe par les parents sur l’enfant mineur;
Rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, avec un changement le vendredi, à la sortie des classes, l’enfant passant les semaines paires chez son père et les semaines impaires chez sa mère ;
Dit que l’alternance se poursuivra une semaine sur deux pendant les vacances scolaires, exceptées les grandes vacances d’été ;
Dit que le père prendra l’enfant la 1ère et 3ème quinzaine des vacances d’été les années paires et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires, que la mère prendra l’enfant la 1ère et 3ème quinzaine des vacances d’été les années paires et les 2ème et 4ème quinzaine les années paires ;
À charge pour chacun des parents de venir chercher ou de faire chercher l’enfant en début de période d’hébergement au domicile de l’autre parent, ou à l’établissement scolaire ; par eux ou toute personne digne de confiance ;
Dit que la qualification de semaine paire ou impaire correspond à la numérotation annuelle des semaines dans le calendrier ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que s’agissant des petites vacances scolaires qui comportent 16 jours, la première moitié des petites vacances scolaires s’entend du vendredi à la sortie des classes au samedi suivant 19h et la seconde moitié des petites vacances scolaires du samedi 19h au lundi matin suivant, retour à l’école ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais médicaux restant à charge exposés pour l’enfant ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant, exposés après accord préalable des deux parents sur le principe et le montant des dépenses envisagées, et sur justificatifs ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants exposés pour l’enfant pendant sa période d’hébergement ;
Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 250 euros (DEUX-CENT-CINQUANTE EUROS) par mois, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ;
En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2022 selon le calcul suivant :
Nouvelle contribution = Contribution initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois de décembre précédant la réévaluation ;
Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Réservé les dépens ;
Dit enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
Par un arrêt rendu le 15 décembre 2022, la Cour d’appel de VERSAILLES a confirmé l’ordonnance de non-conciliation sauf en ce qui concerne les modalités relatives à l’enfant.
Par assignation en date du 1er juin 2022, Monsieur [F] a assigné Madame [U] en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, Monsieur [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre Madame [U] et Monsieur [F], sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
EN CONSÉQUENCE,
– Ordonner la mention du jugement à intervenir :
– en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil de Nanterre le 11 juin 2005
– en marge des actes de naissance des époux dressés : pour Monsieur [F] le 23 juin 1973 à RILLIEUX LA PAPE (69140) , pour Madame [U] le 14 Juillet 1972 à VIRE (71260)
– Dire sur le fondement de l’article 264, alinéa 2, du Code civil, que Madame [U] ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital.
– Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent eff et qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [F] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
– Sur le fondement des articles 270 et suivants du Code civil, dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.
– Donner acte à Monsieur [F] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
– Dire que l’autorité parentale sur [M] sera exercée conjointement entre les parents,
— la résidence habituelle de l’enfant étant fixée au domicile du père
— Attribuer à la mère un droit de visite et d’hébergement libre à défaut d’accord des parties fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère les 1er , 3éme et éventuellement 5 eme fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— Débouter Madame [U] de ses demandes
– Condamner Madame [U] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître LEBAR Sandrine, avocat, sur le fondement de l’article 699 du NCPC.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce entre Madame [U] et Monsieur [F],
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U] / [F], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
DIRE que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
FIXER la date des effets du divorce sera fixée au 1 er juin 2021,
JUGER que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de naissance,
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 250 000 €,
DIRE ET JUGER que le montant de la prestation compensatoire de 250 000 € sera réglé à Madame [U] en capital au moment du divorce, par le compte CARPA de son conseil, Maître TEBOUL, à qui il appartiendra de verser les fonds à Madame [U],
S’agissant de l’enfant
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [U] la somme de 250 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [M],
CONDAMNER Monsieur [F] à prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité, de cantine et des frais extrascolaires, ainsi que les frais médicaux, et au besoin l’y condamner,
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens,
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 18 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 prorogée au 24 mars 2025 puis prorogée au 30 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, Madame [U] et Monsieur [F] ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture lors de l’audience de tentative de conciliation.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Aux termes de l’article 1116 du Code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Il sera donné acte à Monsieur [F] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [U] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 1er juin 2021 date de l’ordonnance de non conciliation.
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, il convient de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, Madame [U] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une prestation compensatoire de 250.000 euros sous forme de capital.
Monsieur [F] s’y oppose.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
La situation des parties est la suivante :
Madame [U] travaille au sein de la société RED BEE MEDIA et a perçu en 2022 un revenu de 2342 euros. A compter de mars 2023, elle a été en mi temps thérapeutique. Depuis le 1er janvier 2024 elle perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 614 euros par mois outre une rente annuelle de la sécurité sociale (2730 euros par an) soit un total 2041 euros. Elle justifie de ses charges.
Monsieur [F] est ingénieur commercial ; il perçoit un revenu mensuel de 7428 euros.
Lors de la décision rendue en juin 2021, la situation des parties était la suivante :
— Monsieur [O] [F] est ingénieur commercial pour la société CTM depuis mars 2011. A la lecture de son bulletin de paie de décembre 2020, il a perçu un salaire annuel de 72.958 euros nets imposables, soit 6.080 euros nets imposables. Il ne produit pas d’avis d’imposition sur le revenus. Son bulletin de paie d’avril 2021 mentionne un revenu mensuel moyen de 25.204 euros nets imposables, soit 6.301 euros nets imposables. Outre les charges courantes, il justifie de quittances de loyer à hauteur de 1.500 euros.
— Madame [Y] [U] est cadre, coordinatrice chargée d’exploitation. Elle ne produit pas son bulletin de salaire de décembre 2020, son contrat de travail – produit – mentionnant toutefois une embauche à compter du 15 décembre 2020 pour une rémunération mensuelle brute de 2.900 euros outre un treizième mois de 2.900 euros bruts et une prime exceptionnelle de 400 euros bruts versée pendant un an, jusqu’au 15 décembre 2021. Ainsi, les revenus mensuels de Madame [Y] [U] s’élèveront jusqu’au 15 décembre 2021 à 3.542 euros bruts soit 2.727 euros nets fiscal, puis à compter du 15 décembre 2021 à 2.420 euros nets fiscal. Elle ne justifie pas d’autres charges que les charges courantes.
Il résulte de la déclaration automatique des revenus 2019 un revenu annuel pour Monsieur [O] [F] de 82.402 euros et pour Madame [Y] [U] de 31.109 euros. Les époux ont souscrit ensemble deux crédits auprès de la Banque TARNEAUD d’un montant de 260 000 euros pour le premier et de 115.000 euros pour le second, entraînant des mensualités de 1.224 euros pour l’un et 541 euros pour l’autre, soit une mensualité par époux de 882,50 euros s’ils les prennent chacun en charge par moitié. Les époux sont titulaires de 2 emprunts contractés le 10 juillet 2019 à la banque TARNEAUD à savoir :
– un crédit d’un montant de 260.000 euros, mensualisé à la somme de 1.223 euros et réglé par Monsieur [O] [F],
– un crédit d’un montant de 115.000 euros, mensualisé à la somme de 541 euros et réglé par Madame [Y] [U].
Ils s’étaient accordé pour que chacun d’eux prenne en charge par moitié le règlement de chacune des mensualités de remboursement des crédits.
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 11 juin 2005 et sont séparés de fait depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Le mariage a duré 20 ans dont 16 ans de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [F] est âgé de 51 ans et Madame [U] est âgée de 52 ans.
Madame [U] fait valoir qu’elle a subi un burn out depuis 2021. Elle précise que son état psychologique est fragile. Elle a été victime d’un accident du travail en 2010 lui ayant causé une hernie discale justifiant un taux d’incapacité à 14%.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [U] fait valoir qu’elle a exercé son emploi sous le statut d’intermittente du spectacle afin de pouvoir s’occuper de leur fils. Elle affirme ainsi avoir adapté sa carrière professionnelle pour être disponible pour s’occuper de [M].
Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Il est justifié par les parties de leurs relevés d’épargne et d’assurance vie.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Les parties sont propriétaires de deux biens immobiliers acquis en mai 2017 : un appartement situé à BOULOGNE et un studio situé à BOULOGNE.
Sur les droits à retraite :
Monsieur [F] justifie de ses droits futurs à la retraite.
Madame [U] justifie de ses droits futurs à la retraite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il existe une disparité de revenus entre les époux, cette seule disparité de revenus permet d’établir à elle-seule l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, et ce, d’autant que ladite disparité de revenus est consécutive à la rupture du mariage.
Dès lors, la rupture du mariage va créer de disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [U] ainsi qu’elle l’allègue.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] à verser à Madame [U] la somme de 55 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
En revanche, il convient de rejeter la demande de Madame [U] tendant à ce la prestation compensatoire soit réglée par le compte CARPA de son conseil, le juge du divorce ne pouvant ordonner une telle mesure.
SUR LES MESURES CONCERNANT L’ENFANT MAJEUR
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Madame [U] demande de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme 250 par mois pour l’entretien et l’éducation de [M] ainsi que de mettre à sa charge l’intégralité des frais de scolarité et de cantine, les frais extrascolaires et les frais médicaux de [M].
Monsieur [F] s’y oppose en indiquant que [M] vit à son domicile en permanence et qu’il prend déjà à sa charge les frais et les dépenses de son fils.
Aux termes de ses écritures, Madame [U] ne conteste pas que [M] réside au domicile de son père, de sorte que les demandes qu’elle formule ne sont pas fondées.
Elle sera donc déboutée de ses demandes financières relatives à l’enfant majeur qui réside chez son père.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [U] sollicite que Monsieur [F] soit condamné à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [O] [F]
né le 23 juin 1973 à RILLIEUX LA PAPE (Rhône)
et de Madame [Y] [W] [C] [U]
née le 14 juillet 1972 à VIRE (Calvados)
Lesquels se sont mariés le 11 juin 2005 à NANTERRE,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [U] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Monsieur [F] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [U] la somme de 55 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l’enfant
REJETTE la demande de Madame [U] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [M],
DEBOUTE Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 30 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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