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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 16 mai 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, Société CARREFOUR BANQUE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
RG N° N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
RG N° N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT5H
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
[P] [Z] épouse [R] (Débitrice)
C/
Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,
Société CARREFOUR BANQUE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Société CA CONSUMER FINANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation de l’irrecevabilité
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [Z] épouse [R]
née le 13 Octobre 1980 à CHENOVE (21300)
23 boulevard Maréchal Leclerc
21300 CHENOVE
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service Surendettement
1 rue Louise Weiss
89007 AUXERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
BP 50075 -
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Arnaud LEMAITRE, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Mai 2025
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
EXPOSE DU RECOURS
Suivant requête déposée au secrétariat le 5 novembre 2024, Madame [P] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Par décision en date du 4 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à raison de l’absence de surendettement liè à l’endettement personnel.
La débitrice a contesté cette décision auprès de la commission de surendettement par courrier du 19 décembre 2024.
La commission a transmis les termes du recours au greffe du Juge des Contentieux de la Protection par courrier du 30 décembre 2024 parvenu au greffe le 8 janvier 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 18 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Madame [Z] a confirmé les termes de sa contestation en exposant être en instance de divorce, le logement étant une propriété commune avec son époux et celui-ci ne réglant pas les charges et s’étant rendu coupable d’une usurpation d’identité pour contracter certains crédits à son nom.
A cette même audience, les créanciers n’ont pas comparu, le jugement rendu sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
Par courrier du 17 février 2025, la Caisse de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne a rappelé le montant de sa créance.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Dans le cadre de son délibéré, le juge a demandé la production des éléments suivants par la débitrice :
* dernier imposition sur le revenu complet ;
* dernier avis CAF ;
* 6 derniers bulletins de paie ;
*12 derniers relevés de tous les comptes bancaires et épargnes ;
* justificatif de la procédure de divorce ;
* justificatif de la plainte pour usurpation d’identité.
Par courrier enregistré au greffe le 8 avril 2025, la débitrice a déféré partiellement à la demande du juge, n’ayant ainsi pas transmis les justificatifs de l’engagement d’une quelconque procédure de divorce, d’une quelconque plainte pour usurpation d’identité ni son dernier avis CAF.
MOTIFS DE LA DECISION
I) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
En vertu des articles R 722-1 et R 722-2 du code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Madame [Z] le 11 décembre 2024 et le recours a été formé par lettre recommandée du le 19 décembre 2024.
Le délai précité est donc respecté et le recours est de Mme [Z] est donc recevable.
II) SUR LE FOND
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que le bénéfice de la procédure de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles à hauteur de 3.956,00 € et des charges à hauteur de 1.900,00 €.
Elle retient également un endettement total de 195.818,00 € dont aucune dette n’est exigible.
Si la débitrice expose être en procédure de divorce, elle ne verse aucun élément aux débats justifiant ne serait-ce que de sa séparation avec son époux, les adresses demeurant les mêmes et l’extrait de son compte bancaire personnel démontrant en mars 2025 que les indemnités journalières maladies touchées par son époux arrivent sur le compte joint puis sont immédiatement répercutées sur son compte personnel.
Par ailleurs et s’agissant de ses ressources, son salaire moyen net s’avère de 3.414,00 € (bulletin de paie de décembre 2024) et les virements qu’elle perçoit de la CAF se montent à 614,50 € mensuel (extraits de compte bancaire de février et mars 2025) soit un total de ressources de 4.028,50 €.
S’agissant des charges, les forfaits retenus par la commission de surendettement doivent être actualisé en fonction du barême 2025.
Le forfait de base sera dès lors porté à 1.074,00 €, le forfait chauffage à 211,00 € et le forfait habitation à 205,00 €.
Les charges mensuelles se montent dès lors à la somme de : 128,00 + 211,00 + 1.074,00 + 205,00 + 300,00 = 1.918,00 € soit une capacité de remboursement de 2.110,50 €.
Il apparaît enfin que le remboursement de l’emprunt immobilier est partiellement assuré par l’assurance CNP à raison de 248,44 € et 111,99 € par mois (extrait de compte de mars 2025) soit 360,43 € par mois.
Ainsi, la capacité de remboursement permet d’assurer le paiement des échéances des emprunts et ce d’autant plus qu’une assurance prend partiellement en charges ceux-ci.
La décision de la commission de surendettement sera dès lors confirmée, Madame [Z] ne se trouvant pas en situation de surendettement.
Les dépens demeureront par principe à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
DIT RECEVABLE le recours formé par Madame [P] [Z] mais le dit malfondé ;
EN CONSEQUENCE :
DECLARE Mme [P] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour défaut de situation de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’il en sera adressé une copie, ainsi que le dossier, à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize mai deux mille vingt cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice président chargé des contentieux de la protection assisté de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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