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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 15 janv. 2026, n° 24/37410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/37410 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y7H
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
domicilié : chez ASSOCIATION [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Raphaël TEDGUI, Avocat, #G0545
DÉFENDERESSE
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 75056-2024-022822 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Ayant pour conseil Me Marine SERY, Avocat, #D1630
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
DECLARE irrecevables les demandes provisoires de Mme [U] [T] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 6 janvier 2025,
Vu l’article 237 du code civil,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [H] [L]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Mme [U] [T]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (65)
Mariés le [Date mariage 8] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 novembre 2022;
DIT par conséquent que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [H] [L] tendant à l’acceptation de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineure [S] [L] ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [S] [L] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite de M. [H] [L] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, les mercredis, samedis et dimanches quand il ne travaille pas, de 10 heures à 18 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires sauf si [S] séjourne en dehors de la région Île-de-France ;
DIT que M. [H] [L] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et que les vacances scolaires débutent le premier jour de la date officielle des vacances ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que chaque parent s’engage à fournir à l’autre toute information utile quant au lieu de séjour où l’enfant pourra être joint pendant les périodes de vacances scolaires et à permettre que celui-ci puisse communiquer durant ces périodes avec l’autre parent ;
CONDAMNE M. [H] [L] à verser à Mme [U] [T] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [D] [L], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Mme [U] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [H] [L] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [U] [T] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 1er janvier, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si M. [H] [L] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Mme [U] [T] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que M. [H] [L] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
CONDAMNE M. [H] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 13], le 15 Janvier 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET
Greffier Vice-présidente
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