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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00394 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJE6
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 4] C/ [Z]
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
Monsieur [I] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] Agissant par son syndic en exercice, la SAS Frédéric VALLET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représenté par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Février 2025 pour l’audience des référés du 03 Avril 2025 ;
Vu le renvoi au 22 mai 2025 ;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 7] [Adresse 2].
A la date du 5 novembre 2024, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 5 098,51 € au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandement de payer les charges de copropriété l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS Frédéric VALLET IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 5 400,10 € et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer en date du 5 novembre 2024 ;
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000 € à titre de remboursement de frais sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mohamed DJERBI, SELARL CDMF AVOCATS ;
Et ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Monsieur [I] [Z] a été assigné à personne, mais n’a pas constitué avocat, ni ne s’est présenté à l’audience.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— un décompte du 2 février 2025 arrêté au 1er janvier 2025,
— le commandement de payer du 5 novembre 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 (31 décembre),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2023, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 (31 décembre),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juillet 2024, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (31 décembre).
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos 2021, 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025 et la réalisation de travaux ayant été approuvée, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de :
— 673,55 € intitulée « Solde antérieur » en date du 19 juillet 2022 figurant au décompte produit et dont il n’est justifié d’aucune pièce permettant d’apprécier la nature des sommes réclamées, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l’article 9 du code de procédure civile ;
— 413,56 € correspondant à des frais de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 4 312,99 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 février 2025.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS Frédéric VALLET IMMOBILIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [I] [Z], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [I] [Z], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Monsieur [I] [Z] sera condamné à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La représentation par avocat n’était pas obligatoire dans le présent litige, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de distraction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS Frédéric VALLET IMMOBILIER, la somme de 4 312,99 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 février 2025 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS Frédéric VALLET IMMOBILIER ;
Rejetons la demande d’exécution à la seule vue de la minute ;
Condamnons Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS Frédéric VALLET IMMOBILIER la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [Z] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Déboutons par syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS Frédéric VALLET IMMOBILIER de sa demande de distraction des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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